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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé

ARRÊTÉ fixant les attributions du commandement de la formation de l'armée de terre.

Du 28 juin 2000
NOR D E F D 0 0 0 1 7 1 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 26 août 1991 (BOC, p. 2808) et son modificatif du 4 août 1993 (BOC, p. 4456).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.3.1.6.

Référence de publication : JO du 29, p. 9779 ; BOC, p. 2956.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (BOC, p. 3361 ; BO/M, p. 2173; BO/A, p. 1289) modifié fixant les attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612) fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret 95-951 du 23 août 1995 (BOC, p.4495) ;

Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, modifié par le décret no 98-554 du 2 juillet 1998 (BOC, p. 2413) ;

Vu le décret 2000-559 du 21 juin 2000 (BOC, p.2875) portant organisation générale de l'armée de terre ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 1999 (BOC, p. 2213) portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense au commandement des organismes de formation de l'armée de terre en matière d'admission dans les lycées militaires ;

Vu l' arrêté du 20 avril 1999 (BOC, p. 3595) portant création du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le commandement de la formation de l'armée de terre constitue un commandement organique directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de terre.

Il est placé sous l'autorité d'un officier général de l'armée de terre, qui prend le titre de commandant de la formation de l'armée terre.

Art. 2.

 

Sous réserve des compétences du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur fixées par l' arrêté du 20 avril 1999 susvisé, le commandement de la formation de l'armée de terre est responsable de la formation et de l'instruction collective du personnel militaire de l'armée de terre. Il contribue également à la formation du personnel civil de l'armée de terre.

Il participe à l'élaboration de la politique de formation de l'armée de terre, dont il coordonne la mise en œuvre et contrôle l'exécution au sein des organismes qui lui sont subordonnés.

Il conduit les études concernant les domaines de formation relevant de sa compétence, et est associé aux études relatives à d'autres domaines de formation, notamment en matière de coopération interarmées. A ce titre, le commandant de la formation de l'armée de terre est membre de droit du comité de coordination de la formation.

Le commandement de la formation de l'armée de terre fait appel aux autorités concernées pour la définition du contenu de la formation dans les spécialités de leur compétence.

Il assure le soutien national de la formation pour l'ensemble de l'armée de terre.

Art. 3.

 

Le commandement de la formation de l'armée de terre a autorité sur les organismes de formation et les lycées militaires dont la liste, les attributions et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.

Art. 4.

 

Il organise les concours d'admission dans les écoles relevant de son autorité, sous réserve des dispositions relatives au concours interarmées de recrutement d'élèves commissaires, ainsi que les concours et examens dont la mise en œuvre lui est confiée par le chef d'état-major de l'armée de terre.

Art. 5.

 

Dans tous les textes où ils figurent, les termes « commandant des organismes de formation de l'armée de terre » et « commandement des organismes de formation de l'armée de terre » sont remplacés respectivement par les termes « commandant de la formation de l'armée de terre » et « commandement de la formation de l'armée de terre ».

Art. 6.

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2000, date à laquelle l'arrêté du 26 août 1991 modifié fixant les attributions du commandement des organismes de formation de l'armée de terre est abrogé.

Art. 7.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2000.

Alain RICHARD.