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Archivé Service hydrographique et océanographique de la marine :

INSTRUCTION N° 101/DEF/SHOM/AD relative à la réglementation de la vente au public des produits du SHOM.

Abrogé le 20 décembre 2012 par : DÉCISION 84/SHOM/SG portant abrogation de textes. Du 09 janvier 1996
NOR D E F B 9 6 5 1 0 1 5 J

Référence(s) :

Circulaire du 14 février 1994 (n.i. BO, JO du 19, p. 2864).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 309/SHOM/AD du 5 décembre 1978 (BOC, p. 5199) et ses modificatifs des 28 février 1980 (BOC, p. 778), 26 novembre 1981 (BOC, p. 5269), 7 janvier 1983 (BOC, p. 371), 2 mars 1987 (BOC, p. 1157), 26 décembre 1991 (BOC, p. 4506) et son erratum du 8 avril 1987 (BOC, p. 1762).

Instruction n° 305/SHOM/AD du 26 novembre 1981 (BOC, p. 5269) et son modificatif du 29 octobre 1984 (BOC, p. 6612).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 739.

1. Généralites.

1.1.

Le SHOM élabore des produits destinés aux usagers de la mer. Les produits répondant aux besoins des usagers civils sont offerts à la vente. La vente pour la navigation de produits périmés est interdite. Les cartes marines classiques « C » imprimées sur papier et non pliées sont vendues « à jour » à la date de vente et portent mention de cette date ; les ouvrages nautiques sont vendus avec leur plus récent fascicule de corrections.

1.2.

La vente à des états étrangers est effectuée dans les conditions fixées par l'article 76 de l'instruction générale no 677/CG/3 du 27 juillet 1957 (BOC, 1979, p. 617) modifiée et par les articles 31 et 424 de l' instruction 17109 /MA/DAAJC/AA/2 du 25 mai 1967 (BOC/SC, p. 880) modifiée.

1.3.

La vente à une administration est effectuée dans les conditions fixées par le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique, et par les articles 12 et 14 de l' instruction générale 367 /SHOM/EG du 14 avril 1976 (BOC, p. 1151) modifiée relative aux documents du ressort du SHOM.

1.4.

La présente instruction concerne particulièrement la vente au public.

Cette vente peut être faite, dans certaines conditions, directement au client final, mais plus généralement à un revendeur (en général libraire ou marchand d'articles de marine ou de sports nautiques), inscrit au registre du commerce, lequel assure la vente libre du produit. Certains de ces commerçants sont des agents professionnels, des agents commissionnés ou des agents distributeurs de « produits de plaisance ».

2. Vente et prix.

2.1.

Le mode normal de vente à tous les types de clients est la vente par correspondance. Elle est assurée par l'établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine (EPSHOM).

Les modalités concernant l'expression de la commande, l'envoi, la tarification ainsi que les conditions de paiement sont fixées par une instruction permanente du directeur de l'EPSHOM.

2.2.

Des ventes au comptoir avec paiement au comptant sont effectuées, en cas de besoin exceptionnel, par les services « ouvrages, cartes, instruments » (OCI) d'outre-mer. Les modalités de ces ventes sont fixées par une instruction permanente du directeur de l'EPSHOM. Le produit en est perçu par le chef du service OCI agissant en qualité de sous-régisseur de recettes de l'EPSHOM.

2.3.

Le prix hors taxe de chaque produit servant de base à sa facturation fait l'objet d'une décision du directeur de l'EPSHOM.

3. Dispositions diverses.

3.1.

La reproduction, totale ou partielle, des produits du SHOM est soumise à autorisation préalable. La vente de ces reproductions, sauf convention particulière, est interdite et donne lieu à des poursuites judiciaires.

3.2.

Toute contestation relative à l'application de la présente instruction ou des textes et contrats qui en résultent est soumise au ministre chargé de la défense, sauf recours devant la juridiction administrative compétente.

3.3.

La présente instruction entre en vigueur le 1er janvier 1996. Elle abroge les instruction no 309/SHOM/AD du 5 décembre 1978 et instruction no 305/SHOM/AD du 26 novembre 1981, modifiées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement, directeur du service hydrographique et océanographique de la marine,

François MILARD.