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DÉCRET N° 89-857

Du 23 novembre 1989
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.4.

Référence de publication :

Art. 1er.

 

L'article premier du décret du 17 juin 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. Jusqu'au 31 décembre 1990, les ouvriers de l'Etat employés dans des services ou établissements de la direction des armements terrestres, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du service de santé des armées, du service des essences des armées et de la société nationale des poudres et explosifs et radiés des contrôles à la suite de mesures de transfert, de fermeture ou de réorganisation de ces services ou établissements bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de 55 ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé. »