DÉCRET N° 91-1157
Du 08 novembre 1991NOR
Art. 1er.
L'article premier du décret du 17 juin 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. Jusqu'au 31 décembre 1992, les ouvriers de l'Etat mis à la disposition de la société nationale GIAT industries ou employés dans des services ou établissements de la direction des armements terrestres, de la direction des constructions navales, de la direction des engins, de la direction des recherches, études et techniques d'armement, de la direction de l'électronique et de l'informatique, du service de la surveillance industrielle de l'armement, de la direction des personnels et des affaires générales de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du service de santé des armées, du service des essences des armées et de la société nationale des poudres et explosifs et radiés des contrôles à la suite de mesures de transfert, de fermeture ou de réorganisation affectant ces organismes bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de 55 ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé. »