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ÉTAT-MAJOR DES FORCES ARMÉES « GUERRE » ; : Bureau de l'Organisation et de la Mobilisation de l'Armée

CIRCULAIRE N° 2542/EMFAG/1/L relative aux services accomplis dans les groupements de travailleurs.

Du 09 juillet 1951
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 6 avril 1955 (BO/G,p. 1778).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.1.2.2., 262-0.1.2.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 1689.

Il a été constaté que la prise en considération éventuelle comme services militaires des services accomplis postérieurement au 25 juin 1940 dans des groupements de travailleurs, tant en Afrique du Nord que dans la métropole, donnait lieu à de sensibles divergences d'interprétation.

Il est rappelé que les groupements de travailleurs, créés postérieurement au 25 juin 1940 par le gouvernement de fait, étaient loin de répondre tous au même but.

En conséquence, la présente circulaire a pour but de préciser les conditions dans lesquelles les services accomplis dans les formations dont il s'agit doivent ou non être décomptés comme services militaires.

1. Services accomplis dans des groupements de travailleurs par des militaires demeurés sous statut militaire.

Ces services conservent le caractère de services militaires : ils doivent donc être décomptés comme tels.

Il s'agit des services rendus :

  • par les personnels d'encadrement et de main-d'œuvre, dans les compagnies du génie en zone nord de la métropole, dans les formations de militaires indigènes coloniaux rapatriables dans les groupements de travailleurs français provenant des anciens groupements de démobilisables de la zone interdite avant leur passage, le 1er mars 1941, au département de la production industrielle et du travail ;

  • par le personnel d'encadrement, dans les compagnies de travailleurs civils en zone sud de la métropole mises à la disposition du secrétariat général aux PTT, dans les groupements de travailleurs étrangers avant leur passage, le 1er novembre 1940, au département de la production industrielle et du travail.

2. Services accomplis dans les unités de travailleurs indigènes en Afrique du Nord (groupes de travailleurs, unités auxiliaires de transport).

Compte tenu, d'une part, du caractère particulier de ces unités qui, bien que ne relevant pas du département de la guerre, constituaient en fait de véritables unités militaires camouflées, et, d'autre part, des assurances données à l'époque au personnel de ces formations, un accord est intervenu avec le département des finances pour assimiler à des services militaires les services rendus dans les groupements de travailleurs indigènes en Afrique du Nord (1).

Le temps passé dans ces formations doit donc être décompté pour une égale durée de services militaires, tant pour le personnel d'encadrement que pour le personnel indigène de main-d'œuvre.

3. Services accomplis dans des groupements de travailleurs civils par des personnels qui ne se trouvaient pas sous statut militaire.

Ces services ne doivent, à aucun titre, être considérés comme des services militaires.

Il s'agit des services rendus :

  • par le personnel de main-d'œuvre, dans les compagnies de travailleurs civils en zone sud de la métropole mises à la disposition du secrétariat général aux PTT ;

  • par le personnel d'encadrement et de main-d'œuvre, dans les groupements de travailleurs français provenant des anciens groupements de démobilisables de la zone interdite (postérieurement au 28 février 1941), dans les unités de transport en métropole, dans les unités de travailleurs étrangers en métropole et en Afrique du Nord (postérieurement au 31 octobre 1940), dans les unités de la main-d'œuvre indochinoise (MOI) et les unités de la main-d'œuvre nord-africaine (MONA) en métropole.

Les services qui seront décomptés comme services militaires actifs dans les conditions qui précèdent ouvriront éventuellement droit aux mêmes bénéfices de campagne que les services accomplis dans une unité régulière de l'armée française (2).

Notes

    2La présente circulaire est conçue en des termes qui paraissent fournir une énumération exhaustive des catégories de personnel auxquelles elle s'applique. L'analogie de dénomination ne permet pas d'affirmer qu'elle vise les « unités de travailleurs » dont il est fait état dans les textes suivants : - il s'agissait d'unités mises sur pied, non par le gouvernement de l'État français, mais par l'autorité militaire relevant du gouvernement provisoire de la République ; elles se composaient d'alsaciens-lorrains libérés de l'armée allemande, dont l'instruction 1287EMGG/1 du 15 novembre 1944 prévoyaient qu'ils seraient « rassemblés en Afrique du Nord dans un centre spécial à créer et organisés par les soins du général commandant le 19e corps d'armée ». En attendant le transfert, « les personnels de cette catégorie resteront provisoirement en France et seront constitués en unités de travailleurs à la disposition des commandants de régions qui les utiliseront à des travaux d'intérêt local » ; - leur caractère militaire semblait inspirer les soucis du commandement, attestés par une dépêche adressée au commandant de la 3e région à Rouen au sujet des alsaciens-lorrains détenus par l'armée US au camp du Roule près de Cherbourg et spécifiant : « les alsaciens-lorrains à diriger ultérieurement sur l'Afrique du Nord seront conservés provisoirement dans des unités spéciales de travailleurs. Vous les munirez, si possible, d'uniformes français ou à la rigueur d'un brassard portant les lettres AL ; - ces personnels n'étaient pas tous démobilisables puisque, à la dissolution en Algérie, le 1er novembre 1945, de la 2e Compagnie de travailleurs ainsi créée, il fut prescrit que les personnels non démobilisables seraient « dispersés dans les unités régulières du 19e CA. »