DÉCRET N° 85-1353 relatif au code de la sécurité sociale (partie législative et partie décrets en conseil d'État) (art. 3 et 5 à 8). (Radié du BOEM 110.7.3.).
Du 17 décembre 1985NOR
Contenu.
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Art. 3.
Le code annexé au présent décret se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans les textes dont la liste suit, ainsi qu'aux dispositions qui les ont modifiées ou étendues :
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Loi 66-419 du 18 juin 1966 , articles premier à 8, 12, 14 sauf en tant qu'il concerne le champ d'application des articles 1231-1, 1231-1 bis et 1231-2 du code rural ;
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Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 , articles premier à 3, 5, 7, 11 à 13, 15 à 24, 26 (1er et 2e alinéas), 27 à 31, 32-1, 35 à 37, 39, 41 à 43, 45 à 46-2, 47 à 51-1, 58 à 61, 64 à 64-2 et 66 à 68 ;
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Loi no 75-574 du 4 juillet 1975, articles 3 à 9, 12 14 et 15 ;
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Loi 78-753 du 17 juillet 1978 , articles 23, 25, 30 39-II, 40, 42 et 45 ;
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Loi no 79-1130 du 28 décembre 1979, articles 2, 4, 10 et 11 ;
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Loi 81-64 du 28 janvier 1981 , articles 5 à 8, sauf en tant qu'ils concernent le régime agricole ;
Contenu.
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Art. 5.
Sont abrogées les dispositions de forme législative suivantes, intervenues dans des matières de caractère réglementaire, ainsi que les dispositions qui les ont modifiées ou étendues :
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Loi 66-419 du 18 juin 1966 , article premier, deuxième alinéa, première phrase en tant qu'elle fixe le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution d'une allocation aux victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies ;
Loi 66-419 du 18 juin 1966 (art. 1er, 2e alinéa, 2e phrase) :
Loi 66-419 du 18 juin 1966 (art. 1er, 3e alinéa, article 3, 3e alinéa, art. 4, 3e alinéa) ;
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Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 :
article 2, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
article 3, en tant qu'il désigne les autorités au contrôle desquelles est soumise la caisse nationale de l'assurance maladie ;
article 11, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour définir les programmes d'action sanitaire et sociale des caisses primaires et des caisses régionales ;
article 13, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
article 15, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
article 18, deuxième alinéa, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
article 18, troisième alinéa, en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour mettre en demeure le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie de prendre les mesures de redressement nécessaires ;
article 19, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
article 20, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
article 23, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
article 24, en tant qu'il désigne les autorités de l'État compétentes pour contrôler la caisse nationale des allocations familiales ;
article 26, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
article 29, deuxième alinéa, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
article 29, troisième alinéa, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour approuver les statuts des unions ou fédérations de caisses d'allocations familiales ;
article 31, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
article 35, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
article 36, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
article 37, en tant qu'il désigne les autorités au contrôle desquelles est soumise la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
article 41, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
article 42, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
article 43, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
article 47, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
article 48, en tant qu'il désigne les autorités au contrôle desquelles est soumise l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
article 49, deuxième alinéa, en tant qu'il désigne les autorités représentées auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
article 50, en tant qu'il désigne le « ministre des affaires sociales » et le « ministre de l'économie et des finances » comme signataires d'un arrêté ;
article 64 :
1. En tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel est possible l'opposition aux délibérations du conseil d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
2. En tant qu'il désigne les autorités compétentes pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
article 68, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
Contenu.
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Art. 6.
Sont abrogées toutes dispositions antérieurement prises par décret en Conseil d'État et qui sont reprises dans le code annexé au présent décret, ou dont les prescriptions seraient contraires à celles de ce code, et notamment les dispositions réglementaires suivantes, ainsi que les dispositions qui les ont modifiées :
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décret 46-2959 du 31 décembre 1946 , à l'exception des troisième et cinquième alinéas de l'article 126 B et des articles 136 à 139 ;
décret 60-452 du 12 mai 1960 , articles premier à 6, 8 à 10, 11 et 13 à 16, I et II de l'article 17, articles 18 à 23, 25 à 35, 36 à l'exception du cinquième alinéa, 37 à 41, I de l'article 42, 43 et 44, 46, 49 à 51, 56 et 57, 60 à 69 ;
décret no 80-587 du 28 juillet 1980, articles premier et 2 ;
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Contenu.
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Art. 7.
Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions de nature législative mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont réputées faites à celles du code annexé au présent décret qui leur sont substituées.
Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions abrogées par les articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont réputées faites à celles qui les remplacent et qui figurent au code annexé au présent décret.
Art. 8.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 1985.
Laurent FABIUS.
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement,
Georgina DUFOIX.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert BADINTER.
Le ministre de l'agriculture,
Henri NALLET.