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DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTÉ DES ARMÉES ; : Bureau du Personnel

INSTRUCTION relative à l'emploi des médecins, pharmaciens et dentistes civils conventionnés au titre des services de santé.

Du 18 juillet 1951
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 21066-1/A/DCSSA du 28 décembre 1951 (BO/A, 1952, p. 20). , 2e modificatif du 14 mars 1958 (BO/A, p. 818).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Notice n° 2 du 22 octobre 1947 et ses modificatifs (BO/A, 1950, p. 3445).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2033, BO/A, p. 2826. Extrait du BO, PP 1951, p. 2033.

Contenu.

 

CAS OU IL CONVIENT DE PASSER DES CONVENTIONS.

Art. 1er.

 

En cas d'insuffisance momentanée du personnel militaire, médecins, pharmaciens, dentistes, le directeur du service de santé de la région détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des médecins, pharmaciens, dentistes, utilisés à titre civil pour assurer le service médical, pharmaceutique ou dentaire des unités, établissements militaires et formations sanitaires.

Le nombre des médecins, pharmaciens et dentistes ainsi utilisés devra être limité en principe aux postes où les personnels d'active prévus par les tableaux d'effectifs font défaut, sauf lorsque la faible importance des détachements ne permet pas d'affecter normalement des personnels d'active.

Aucune convention ne peut être passée au titre de l'administration centrale, des directions du service de santé des régions ou de postes comportant des responsabilités de commandement ou de direction qui ne peuvent être confiés qu'à des officiers d'active.

En raison du caractère même des conventions, occasionnelles et temporaires, les praticiens conventionnés ne peuvent être considérés comme personnels de l'Etat.

Art. 2.

 

Le directeur du service de santé de la région a délégation permanente lorsque des crédits lui ont été accordés à cet effet, pour approuver les conventions, sous réserve d'adresser à l'administration centrale (direction centrale des services de santé, 1er bureau) une copie de chaque convention et de rendre compte des résiliations prononcées.

Toutefois, les projets de conventions qui présenteraient un caractère particulier devront être soumis au préalable à l'administration centrale.

Celle-ci peut d'ailleurs, en toute circonstance, prescrire la résiliation des conventions qui ne paraîtraient pas indispensables, compte tenu de la situation générale.

PERSONNELS À CONVENTIONNER.

Art. 3.

 

Seuls peuvent être conventionnés des médecins, pharmaciens et dentistes de nationalité française, à condition qu'ils soient en possession du diplôme d'Etat de docteur en médecine, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste et du droit d'exercer la médecine, la pharmacie ou l'art dentaire.

D'une manière générale, le directeur du service de santé de la région devra porter son choix sur les officiers du corps de santé appartenant à la disponibilité ou aux réserves.

L'utilisation des spécialistes civils (chirurgie générale, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, électroradiologie, stomatologie, biologie médicale, gynécologie-obstétrique, dermato-vénéréologie, pneumo-phtisiologie, neurologie, psychiatrie) ne pourra être ordonnée par les directeurs du service de santé qu'en cas de nécessité absolue ou lorsque le poste à pourvoir ne nécessite pas la présence permanente d'un médecin ou chirurgien spécialiste militaire d'active.

FORME ET TAUX DES CONVENTIONS.

Art. 4.

 

Les conditions dans lesquelles seront rémunérés les services des praticiens ainsi utilisés seront fixées au moyen de conventions passées par le directeur du service de santé de la région, agissant au nom de l'Etat.

Les conventions sont établies conformément au modèle figurant à l'annexe I de la présente instruction.

La convention fixe le ou les services à assurer, leur durée, leur fréquence, le montant de la rétribution mensuelle.

La rémunération des praticiens conventionnés est effectuée d'une manière correspondant à l'importance du service :

  • soit à l'acte, d'après les taux de la nomenclature générale des actes professionnels ;

  • soit au moyen d'une indemnité forfaitaire, d'après les taux fixés par le directeur du service de santé de la région, compte tenu de la nature du service assuré ;

  • soit à la vacation, au taux fixé pour les rémunérations de cette nature par arrêté du ministre de la défense nationale et du ministre des finances.

Les frais de déplacements éventuels à l'extérieur de la localité sont alloués sur la base de l'indemnité horo-kilométrique prévue par les caisses de sécurité sociale du département.

La convention étant passée pour un service à assurer dans une localité déterminée, les praticiens conventionnés ne peuvent avoir droit à des frais de déplacement autres que ceux visés ci-dessus.

En raison du caractère de la rémunération, aucune autre indemnité, quelle qu'elle soit, n'est due aux personnels conventionnés.

CUMULS.

Art. 5.

 

Les règles édictées en matière de cumul visant tous les personnels retraités utilisés par l'Etat à un titre quelconque, s'appliquent aux praticiens titulaires d'une pension qui sont conventionnés par ailleurs au titre des services de santé.

Par suite, et conformément aux prescriptions de l'article 19 du décret du 29 octobre 1936 (BO/G, p. 3643), les conventions qui entreraient dans le cas vise ci-dessus seront déclarées dans un délai d'un mois par le directeur du service de santé de la région, soit au ministère des finances (direction de la dette publique, 6e bureau), soit à la collectivité publique autre que l'Etat qui a la charge de la pension, par les soins desquels les règles relatives au cumul seront appliquées, le cas échéant, par retenue sur la pension.

SÉCURITÉ SOCIALE.

Art. 6.

 

Les praticiens conventionnés, quelle que soit l'importance du temps qu'ils consacrent à la convention et même s'ils exercent par ailleurs leur activité privée, sont affiliés au régime de la sécurité sociale (A) comme salariés pour la part de leur activité correspondant à la convention.

Par suite, les praticiens conventionnés sont affiliés à la sécurité sociale dans les conditions générales des salariés du droit commun, la part de la cotisation due par l'employeur étant à la charge du service de santé au titre des ruriques budgétaires supportant les dépenses des conventions, et la part de la cotisation due par le salarié, qui demeure à la charge du conventionné, étant retenue sur le montant des sommes versées au titre de la convention.

Les praticiens conventionnés victimes d'accidents par le fait ou à l'occasion de leur service ou atteints du fait de ce service de l'une des maladies figurant aux tableaux des maladies professionnelles annexés au décret 46-2959 du 31 décembre 1946 (JO du 1er janvier 1947) modifié, sont en droit de bénéficier des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 (JO du 31 octobre 1946) sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En conséquence, leur affiliation à l'organisme général de la sécurité sociale vaut également pour le risque des accidents du travail et maladies professionnelles. Les cotisations afférentes à ce risque doivent être versées conformément aux instructions du ministre des finances.

ETATS PÉRIODIQUES.

Art. 7.

 

Les directeurs du service de santé des régions adressent en principe au ministre de la défense nationale (direction centrale des services de santé des armées, 1er bureau), le 30 du premier mois de chaque trimestre, un état conforme au modèle donné à l'annexe II de la présente instruction et destiné :

  • à indiquer les dépenses effectuées au cours du trimestre précédent pour le paiement des conventions ;

  • à tenir lieu de contrôle nominatif, la contexture de cet état permettant d'indiquer la totalité des conventions demeurant en vigueur à la date à laquelle il est établi.

SERVICE ACCIDENTEL.

Art. 8.

 

A défaut de médecins militaires chargés d'assurer en permanence les soins aux militaires ou de praticiens conventionnés à titre normal, les chefs de corps ou de détachement sont autorisés, en cas de nécessité, à faire appel pour les premiers soins à des médecins, pharmaciens et dentistes civils.

Dans les cas d'urgence nécessitant l'intervention immédiate d'un spécialiste, lorsque l'évacuation du malade ou du blessé est contre-indiquée et lorsque aucun spécialiste militaire ne peut être appelé en temps utile d'une localité voisine, il pourra être fait appel à un spécialiste civil qualifié.

Les frais d'honoraires sont liquidés et ordonnancés par les directeurs du service de santé, en principe à l'acte, dans les conditions indiquées à l'article 4.

Art. 9.

 

La notice no 2 du 22 octobre 1947 est abrogée.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU SERVICE DE SANTÉ DE L'AIR.

Art. 10.

 

(ajouté : 1er mod. du 28/12/1951).

Le directeur ou le chef du service de santé régional a délégation permanente pour approuver les conventions, comme il est dit à l'article 2 de la présente instruction. Il est tenu à l'échelon régional « air » un contrôle nominatif des conventions.

  1° Certification de l'exécution du service.

Praticiens conventionnés au profit d'une base où existe un médecin-chef militaire : l'exécution du service est certifiée sur les mémoires par le médecin-chef, après vérification.

Praticiens conventionnés au profit d'une formation où n'existe pas de médecin militaire : l'exécution du service est certifiée sur les mémoires par l'officier commandant de formation, après vérification.

Praticiens conventionnés au profit d'un détachement isolé : l'exécution du service est certifiée sur les mémoires par le médecin-chef militaire ou l'officier commandant de la formation de rattachement, si celle-ci ne comporte pas de médecin militaire.

  2° Règles de paiement des conventions médicales.

Les praticiens conventionnés produisent le 1er de chaque mois, pour le mois écoulé, un mémoire en double expédition à l'autorité habilitée pour certifier l'exécution du service.

Le paiement des sommes dues est effectué par l'organisme payeur de la formation au titre de laquelle est établie la convention sur les crédits délégués au directeur du commissariat de l'air, ordonnateur secondaire.

Figure 1. MODÈLE-TYPE DE CONVENTION.

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Figure 2. ÉTAT DÉTAILLÉ des dépenses effectuées.

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