INSTRUCTION N° 20854/DEF/DAG/SDP/DOM/URB/38 relative aux compétences et procédures en matière de décision concernant les opérations domaniales.
Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 25 mars 1996NOR D E F D 9 6 5 3 0 0 9 J
La présente instruction a pour but de remplacer plusieurs textes épars et de fixer dans un texte unique les règles relatives aux compétences et procédures en matière de décision concernant les opérations domaniales.
1. Rappel des compétences en matière domaniale.
1.1.
Le ministre de la défense attribue les dépendances du domaine militaire à certaines autorités, états-majors ou directions chargés d'en désigner les formations occupantes et d'en faire assurer la gestion et l'entretien.
Sous réserve des délégations accordées par décret ou par arrêté, les opérations domaniales sont instruites par les autorités désignées ci-après puis transmises à la direction de l'administration générale (DAG) qui les soumet soit à la signature du ministre ou de son délégataire, soit, préalablement à cette signature à l'avis du comité interarmées du domaine militaire (CIDOM) chaque fois que l'opération relève de la compétence de ce comité. Les autorités précitées sont les suivantes :
Attributaires, membres du comité interarmées du domaine militaire :
le directeur de l'administration générale ;
le chef d'état-major des armées ;
le chef d'état-major de l'armée de terre ;
le chef d'état-major de la marine ;
le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
le délégué général pour l'armement ;
le directeur général de la gendarmerie nationale.
Autres attributaires :
le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ;
le directeur des centres d'expérimentations nucléaires ;
le directeur du service des essences ;
le directeur du service de santé.
1.2.
Le chef d'état-major des armées a en outre compétence pour instruire les dossiers relatifs aux opérations domaniales dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans les états étrangers.
2. Constitution des dossiers.
Toute opération domaniale devant être soumise soit directement à la signature du ministre ou de son délégataire, soit à l'avis du comité interarmées du domaine militaire, doit faire l'objet d'un dossier à adresser à la direction de l'administration générale, sous-direction du patrimoine.
Chaque dossier comprend :
une pièce de base, sur modèle pré-imprimé afférant au type d'opération traitée dont toutes les rubriques sont renseignées ;
des annexes :
fiche de présentation faisant ressortir le bilan coût-efficacité de l'opération ;
un plan de situation au 1/20 000 ou au 1/50 000 ;
un plan de masse avec délimitation précise de l'immeuble, objet de l'opération ;
une fiche tableau général des propriétés de l'Etat (TGPE) ;
une estimation des services fiscaux datant de moins d'un an ;
un projet de décision inspiré du modèle fourni en annexe VII de la présente instruction ;
un jeu de photographies limité aux immeubles bâtis ;
tous documents utiles à une bonne compréhension de l'opération : correspondances, extraits du règlement du plan d'occupation des sols (POS), délibération du conseil municipal, etc. ;
attestation de fermeture de l'installation classée.
Les différents modèles pré-imprimés pour chaque opération figurent en annexes I à VI.
3. Cheminement des dossiers.
3.1. Dossiers non soumis à l'avis du CIDOM.
Les autorités énumérées au paragraphe 1.1 adressent à la direction de l'administration générale, sous-direction du patrimoine, un dossier explicatif dont la composition est définie dans la présente instruction. Après étude et mise en forme, le projet de décision est soumis à la signature du ministre ou de son délégataire.
3.2. Dossiers soumis à l'avis du CIDOM.
Les mêmes autorités adressent, dès qu'ils sont constitués, les dossiers des opérations en sept exemplaires, à la direction de l'administration générale, sous-direction du patrimoine, chargée d'assurer le secrétariat du CIDOM.
Une fois l'avis du comité recueilli, le secrétariat du CIDOM établit le procès-verbal de la séance. Il est ensuite diffusé à tous les attributaires qu'ils soient ou non membres du comité, ayant participé ou non à la séance du CIDOM, et au contrôle général des armées qui ont dix jours pour faire parvenir leurs observations éventuelles. Passé ce délai, le procès-verbal de séance est réputé approuvé. Le secrétariat, qui a préparé les décisions, les soumet alors à la signature du ministre ou de son délégataire.
4. Diffusion des décisions.
4.1. Dossiers non soumis au CIDOM.
La DAG, sous-direction du patrimoine, assure la diffusion de la décision signée. Elle en adresse une copie aux autorités figurant en destinataires sur la décision.
4.2. Dossier soumis à l'avis du CIDOM.
La décision, prise sous le timbre du cabinet du ministre, est diffusée par les soins du secrétariat du CIDOM.
5. Documents abrogés.
L'instruction no 30530/DEF/DAAJC/MD du 25 septembre 1975 et la circulaire no 30585/DEF/DAAJC/MD du 13 octobre 1975 modifiées sont abrogées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
François ROUSSELY.
Annexes
ANNEXE I. Dossier d'acquisition immobilière.
Figure 1.
ANNEXE II. Dossier de prise à bail de biens immobiliers.
Figure 2.
ANNEXE III. Dossier d'échange compensé.
Figure 3.
ANNEXE IV. Dossier d'échange simple.
Figure 4.
ANNEXE V. Dossier de mise à disposition du secteur privé.
Figure 5.
ANNEXE VI. Dossier de : changement d'affectation
Figure 6.
ANNEXE VII. Décision.
Figure 7.