LOI N° 84-610 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (art. 39 à 42 et 51).
Du 16 juillet 1984NOR
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Chapitre CHAPITRE IX. Les équipements sportifs.
Art. 39.
Après consultation des fédérations intéressées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d\'équipements sportifs d\'intérêt national dans le cadre du schéma de services collectifs du sport.
Art. 40.
I. Les équipements nécessaires à la pratique de l\'éducation physique et sportive doivent être prévus à l\'occasion de la création d\'établissements publics locaux d\'enseignement, ainsi que lors de l\'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l\'article 13. de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l\'État.
II. Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d\'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d\'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l\'éducation physique et sportive.
III. L\'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l\'article L. 1311-7. du code général des collectivités territoriales, sauf dans l\'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.
Art. 41.
Tout propriétaire d\'un équipement sportif est tenu d\'en faire déclaration à l\'administration en vue de l\'établissement d\'un recensement des équipements.
Les dispositions de l\'alinéa précédent ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense.
Un décret en Conseil d\'État détermine les conditions d\'application du présent article.
Art. 42.
La suppression totale ou partielle d\'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d\'État ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l\'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L\'avis du maire de la commune où est implanté l\'équipement est joint à la demande d\'autorisation.
Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.
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Art. 51.
L\'acte dit loi du 26 mai 1941 (1), la loi no 63-807 du 6 août 1963 (2), la loi no 75-988 du 29 octobre 1975 (3) ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.
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