ARRÊTÉ relatif aux dispositions prévues à l'article 24. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées.
Abrogé le 21 novembre 2018 par : ARRÊTÉ relatif aux dispositions prévues à l'article 24. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées. Du 08 avril 2013NOR D E F E 1 3 5 0 9 2 9 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment le livre premier. de la partie IV. de la partie législative ;
Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées, notamment son article 24.,
Arrête :
1. Dispositions générales.
1.1.
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 24. du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de sélection professionnelle, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves. Il définit, de plus, en annexe II., la liste des brevets mentionnés au 2° de l'article 24 du décret n° 2008-954 susvisé.
Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des épreuves de sélection professionnelle, notamment le calendrier des épreuves, la liste des centres d'examen ainsi que les conditions d'établissement et d'acheminement des dossiers de candidature.
1.2.
Pour être candidat aux épreuves de sélection professionnelle, les militaires doivent détenir le grade d'agent technique en chef avant le 31 décembre de l'année précédant celle de présentation aux épreuves de sélection professionnelle.
La liste nominative des candidats retenus pour postuler aux épreuves est notifiée sous timbre de la direction centrale du service des essences des armées aux candidats.
1.3.
Les épreuves de sélection professionnelle comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales qui doivent permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à tenir des emplois de commandement ou d'encadrement ou de haute qualification au service des essences des armées.
Dans chacune des épreuves, les candidats reçoivent une note de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.
Le programme des connaissances exigées figure en annexe I.
1.4.
Le jury comprend :
1. un jury disposant d'un secrétariat et comprenant :
un ingénieur en chef de 1re classe des essences ou un colonel du corps technique et administratif du service des essences des armées, président ;
deux membres officiers du service des essences des armées, dont au moins un officier supérieur.
Le président du jury peut s'adjoindre les services de tout expert dont la compétence lui est nécessaire.
Cette personne dispose d'une voix consultative ;
2. dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance, nommée avant le commencement des épreuves et composée de trois officiers, dont un officier supérieur du service des essences des armées président.
Le ministre de la défense sur proposition du directeur central du service des essences des armées désigne les membres du jury.
En cas d'empêchement de l'un ou plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves de sélection du personnel, leur remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
La responsabilité de l'organisation des épreuves incombe à la direction centrale du service des essences des armées.
1.5.
Le rôle des différentes autorités est défini comme suit :
1. le directeur central du service des essences des armées :
établit la liste des candidats répondant aux conditions pour ce présenter aux épreuves de sélection professionnelle ;
fixe les centres où se déroulent les épreuves écrites et la répartition entre ces centres des candidats présentant ces épreuves ;
met en place les sujets de composition des épreuves écrites dans des conditions garantissant le secret de ces sujets ;
convoque individuellement les candidats aux épreuves écrites et aux épreuves orales ;
informe les candidats de leur réussite aux épreuves de sélection professionnelle ;
2. le président du jury :
choisit les sujets des épreuves écrites et orales parmi ceux qui lui sont soumis par les membres du jury ;
fait exécuter la correction des épreuves écrites dans des conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats ;
convoque le jury pour établir les listes de classement par ordre alphabétique ;
arrête la liste d'admissibilité et la liste d'admission dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
3. les autorités ayant en charge les centres ouverts pour les épreuves écrites sont chargés de l'organisation matérielle des centres.
2. Épreuves écrites.
2.1.
La nature, la durée et le coefficient des épreuves écrites sont les suivants :
ÉPREUVES. | DURÉE. | COEFFICIENT. |
Dissertation. | 3 h 00 | 20 |
Connaissances militaires et techniques. | 1 h 30 | 10 |
Total. |
| 30 |
L'épreuve de dissertation porte sur un sujet de culture générale, destinée à apprécier les qualités de raisonnement et d'expression des candidats.
La deuxième épreuve a pour objet de vérifier les connaissances militaires et techniques de base des sous-officiers concernés.
2.2.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu.
Il ne peut pas présenter les autres épreuves et est considéré comme ayant échoué aux dites épreuves de l'année considérée. Toute infraction au règlement des épreuves de sélection professionnelle ou toute fraude constatée au cours du déroulement de l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion des épreuves prononcée par le président du jury après rapport de l'officier surveillant et après avoir reçu les explications du candidat.
Toute copie paraissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury.
Celui-ci entend, s'il y a lieu, les explications du candidat. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu des épreuves de sélection professionnelle pour l'année en cours.
2.3.
Les épreuves écrites font l'objet d'une correction anonyme.
Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats dont la moyenne aux épreuves écrites est supérieure ou égale à dix sur vingt.
Une note inférieure ou égale à cinq sur vingt à une épreuve écrite est éliminatoire.
À l'issue des épreuves écrites, le ministre de la défense arrête conformément aux décisions du jury la liste des candidats ayant réussi aux épreuves écrites.
3. Épreuves orales.
3.1.
La nature, la durée et le coefficient des épreuves orales sont les suivants :
ÉPREUVE. | DURÉE. | COEFFICIENT. |
Connaissances militaires générales. | 30 minutes | 20 |
Connaissances techniques pétrolières. | 30 minutes | 30 |
Entretien d'aptitude générale. | 30 minutes | 20 |
Total. |
| 70 |
L'épreuve de connaissances militaires générales comporte un exposé, suivi de questions sur le sujet.
L'épreuve de connaissances techniques pétrolières comporte un exposé sur le domaine pétrolier, suivi de questions diverses portant sur ce même domaine et pouvant se rapporter ou non au sujet de l'exposé.
Pour ces deux épreuves, les sujets des interrogations sont tirés au sort par le candidat qui dispose avant chaque épreuve orale d'une période de préparation de trente minutes.
L'épreuve d'aptitude générale a pour but d'évaluer le niveau de culture générale, les qualités de jugement et d'expression du candidat appréciés au cours d'un entretien avec le jury.
3.2.
À l'issue des épreuves orales et après délibération, le jury établit la liste des candidats classés par ordre alphabétique.
Seuls sont admis, les candidats dont la moyenne des épreuves écrites et orales est supérieure ou égale à douze sur vingt.
Cette liste de classement est adressée au ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) accompagnée d'un procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.
3.3.
Le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste alphabétique des sous-officiers ayant réussi les épreuves de sélection professionnelle.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.
4. Dispositions diverses.
4.1.
L'arrêté du 14 septembre 2009 relatif aux dispositions prévues à l'article 24. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées est abrogé.
4.2.
Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,
Vincent GAUTHIER.
Annexes
Annexe I. Programme des connaissances exigées des candidats aux épreuves de sélection professionnelle du service des essences des armées.
1. ÉPREUVES ÉCRITES.
Les questions portent essentiellement :
d'une part, sur l'organisation générale des armées, l'organisation du service des essences des armées, le statut général des militaires, la correspondance militaire ;
d'autre part, sur les connaissances techniques suivantes :
technique des produits pétroliers ;
infrastructure et matériels pétroliers ;
administration et finances ;
gestion du personnel ;
sécurité ;
informatique appliquée au service des essences des armées.
2. ÉPREUVES ORALES.
Le candidat est interrogé sur le programme suivant :
pour l'épreuve de connaissances militaires générales, les questions portent essentiellement sur :
l'organisation générale des armées ;
l'organisation du service des essences des armées ;
le code de la défense et en particulier ses articles législatifs relatifs au statut général des militaires et les statuts particuliers des différentes catégories de militaires du service des essences des armées ;
les règlements concernant la discipline générale, le service de garnison, la sécurité militaire ;
pour l'épreuve de connaissances techniques pétrolières, les sujets de l'exposé ainsi que les questions portent essentiellement sur :
l'exploitation ;
l'infrastructure ;
la logistique ;
l'équipement ;
la sécurité.
Annexe II. Liste des brevets dont la détention est nécessaire pour la promotion au titre du 2° de l'article 24. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées.
Les agents techniques en chef titulaires du brevet suivant peuvent être promus au grade de major au titre du 2° de l'article 24. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées :
- diplôme de qualification supérieur.