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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

CIRCULAIRE N° 501261/DEF/DFP/AS/IR relative aux prêts de l'action sociale.

Abrogé le 04 février 2003 par : CIRCULAIRE N° 500755/DEF/SGA/DFP/AS/IR relative aux prêts de l'action sociale. Du 09 mars 1998
NOR D E F P 9 8 5 9 0 5 8 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Errata du 10 juin 1998 (BOC, p. 2368) NOR DEFP9859125X. , 1er modificatif du 6 avril 1999 (BOC, p. 3030) NOR DEFP9959081C. , 2e modificatif du 4 avril 2000 (BOC, p. 2673) NOR DEFP0051207C. , Circulaire N° 504245/DEF/SGA/DFP/AS/IR du 01 août 2001 modifiant la circulaire n° 501261/DEF/DFP/AS/IR du 9 mars 1998 (BOC, p. 1281)relative aux prêts de l'action sociale.

Référence(s) :

Directive n o502666/SGA/DFP/AS du 28 mai 1966 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes et deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 5077/DEF/DFP/AS/IR du 10 janvier 1997 (BOC, p. 1519).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.2.

Référence de publication : BOC, p. 1281.

Principes.

L'action sociale du ministère de la défense a pour mission de contribuer au soutien du personnel en activité au sein de ce ministère, qui connaît des sujétions professionnelles particulières. Elle vise à atténuer le poids que ces contraintes professionnelles font peser sur la vie personnelle et familiale grâce à :

  • l'intervention du réseau social (conseils, informations, orientations…) ;

  • l'organisation et la mise en œuvre d'actions collectives en matière de garde d'enfants, de restauration, d'actions de loisirs et vacances notamment ;

  • l'octroi d'aides financières, attribuées sous forme de prêts, autres que le prêt social défini par la circulaire relative au soutien social.

L'objet de la présente circulaire est de traiter exclusivement de ces aides financières. Celles-ci peuvent être classées en trois rubriques correspondant chacune à une finalité spécifique : le prêt personnel, les prêts liés à la mobilité et les prêts au logement.

Ces prêts constituent, en tout état de cause, des prestations facultatives, accordées en fonction de crédits limitatifs.

1. Le prêt personnel.

1.1. Modalités d'attribution.

(Modifié : 2e mod.)

1.1.1.

Le prêt personnel, remboursable sans intérêt, est destiné à apporter une aide financière ponctuelle au bénéficiaire, sans justification de l'emploi de cette aide.

1.1.2.

1.1.2.1. Contenu

Les bénéficiaires doivent, en outre, être en service depuis plus d'un an au sein du ministère de la défense et à plus d'un an de leur limite d'âge ou de la fin de leur contrat (une attestation de service doit être jointe à cet effet à leur demande).

Toutefois, les agents se trouvant à moins d'un an de la fin de leur contrat peuvent bénéficier d'un prêt personnel dont le montant est au plus égal au produit du nombre de mois restant à accomplir jusqu'au terme du contrat en cours, multiplié par un douzième du montant maximal du prêt personnel (500 F).

1.1.2.2. Contenu

Les bénéficiaires doivent, en outre, être en service depuis plus de deux ans au sein du ministère de la défense et à plus d'un an de leur limite d'âge ou de la fin de leur contrat (une attestation de service doit être jointe à cet effet à la demande).

1.2. Bénéficiaires.

(Modifié : 2e mod.)

1.2.1.

Ce prêt est réservé aux agents publics (militaires de carrière ou servant sous contrat, fonctionnaires, contractuels, auxiliaires et ouvriers) en activité au ministère de la défense ou dans l'un des établissements publics administratifs sous tutelle de ce ministère qui n'a pas de service social propre.

1.2.2.

Toute personne bénéficiant d'un prêt social non soldé ne peut prétendre à l'obtention d'un prêt personnel. Par ailleurs, un délai minimum de douze mois doit s'écouler entre le paiement de la dernière mensualité de remboursement et le dépôt d'une nouvelle demande de prêt personnel.

1.2.3.

Toute personne titulaire d'un prêt, défini aux titres II et III de la présente circulaire, faisant l'objet d'une procédure de recouvrement judiciaire ne peut prétendre à l'obtention d'un prêt personnel.

1.3. Versement et remboursement.

1.3.1.

Les conditions d'octroi du prêt personnel (montant minimal et maximal, durées de remboursement minimales et maximales et frais de gestion) sont fixées dans l'annexe I.

1.3.2.

Le demandeur détermine sur ces bases le montant du prêt et la durée de remboursement qui lui paraissent adaptés à ses besoins. Il peut à tout moment décider, en accord avec l'institut de gestion sociale des armées (IGeSA), de procéder à un remboursement par anticipation de l'intégralité de la somme restant due, sans pénalité.

1.3.3.

A la réception du dossier de demande de prêt, l'IGeSA procède à la vérification des pièces transmises et au vu de celles-ci décide de la recevabilité ou du rejet de la demande.

1.3.4.

Dans le cas de décision de rejet, la demande de prêt refusée est adressée au demandeur dans le délai d'une semaine à compter de la date de réception du dossier, avec indication précise du motif de rejet de la demande.

1.3.5.

Dans le cas de décision de recevabilité, l'IGeSA adresse au demandeur une offre de prêt en deux exemplaires datée et signée par elle, accompagnée d'un exemplaire des conditions générales du prêt et d'une notice d'information résumant les principales dispositions du contrat d'assurance souscrit. L'emprunteur peut accepter, signer et adresser en retour un exemplaire de l'offre à tout moment à l'IGeSA, avec possibilité de se rétracter dans un délai de sept jours suivant la date d'acceptation au moyen du bordereau de rétractation figurant dans l'exemplaire de l'offre qu'il a gardé en sa possession. Cette offre sera assortie de la signature solidaire du conjoint ou du concubin de l'emprunteur.

1.3.6.

A la réception de l'exemplaire de l'offre de prêt dûment acceptée, datée et signée, valant contrat après acceptation, l'IGeSA ordonne le virement du prêt sur le compte bancaire ou postal indiqué par l'emprunteur. Compte tenu du délai légal de rétractation, le virement intervient le huitième jour qui suit la date de l'acceptation de l'offre par l'emprunteur. Simultanément, l'IGeSA adresse à l'emprunteur une lettre d'avis de virement du prêt, un exemplaire du tableau d'amortissement et, le cas échéant, les originaux des pièces jointes au dossier. Enfin, l'IGeSA transmet à la direction de l'action sociale ou au district social de l'armement, ou interarmées de l'outre-mer, dont relève le demandeur la copie de la lettre d'avis de virement de prêt avec mention de l'organisme d'emploi du bénéficiaire.

1.3.7.

Le remboursement du prêt s'effectue par prélèvements automatiques sur le compte bancaire ou postal, sur lequel l'emprunteur reçoit sa rémunération, désigné par lui dans le dossier de prêt.

Les mensualités de remboursement sont constantes et incluent les charges résultant de l'amortissement du capital, des frais de gestion et de la prime d'assurance.

La première échéance intervient le premier jour du deuxième mois qui suit le mois de paiement du prêt.

Les différés de remboursement ne sont pas autorisés, sauf circonstances exceptionnelles. Les demandes en ce sens doivent alors être transmises à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales avec précision de leur motif, pour décision.

En cas de changement d'adresse ou de compte, l'emprunteur doit communiquer dans les meilleurs délais à l'IGeSA les informations nécessaires à la mise à jour du dossier de prêt ou les références du nouveau compte.

1.3.8.

Un seul report d'échéances est admis pendant toute la période de remboursement du prêt. Une nouvelle demande de report doit être traitée selon les dispositions propres au soutien social, fixées par circulaire.

1.3.9.

Dès qu'un incident de paiement est constaté, l'IGeSA adresse au bénéficiaire du prêt une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Cette correspondance précise, outre le montant des arriérés, le montant de la majoration due au titre des frais de rappel. Une copie de cette mise en demeure est adressée sous timbre confidentiel à la direction de l'action sociale ou au district social dont relève l'intéressé.

En cas d'absence de réponse de l'intéressé dans un délai de trente jours suivant l'envoi de la mise en demeure, l'IGeSA engage une procédure judiciaire par voie d'huissier. La direction de l'action sociale ou le district social concerné est informé de cette procédure.

L'absence de régularisation à échéance du dernier remboursement entraîne pour le débiteur l'impossibilité de contracter tout nouveau prêt personnel pendant cinq années.

1.4. Gestion financière.

Le projet de budget annuel de l'IGeSA, soumis à l'approbation du ministre de la défense, fixe la somme globale affectée aux prêts personnels compte tenu du montant des remboursements escomptés et, le cas échéant, du montant de la subvention accordée par le ministre de la défense.

Mensuellement, l'administrateur de l'IGeSA communique à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales les informations relatives à la gestion de ces prêts. Annuellement, par ailleurs, l'IGeSA adresse à la direction locale de l'action sociale ou au district social de l'armement ou interarmées de l'outre-mer concerné le nombre et le montant des prêts accordés.

2. Les prêts liés a la mobilité.

2.1. Modalités d'attribution.

(Modifié : 1er mod.)

2.1.1.

Les prêts liés à la mobilité sont destinés à accompagner le changement de situation personnelle et familiale provoqué par une sujétion professionnelle (mutation, installation dans une unité isolée…), qu'il s'agisse du déménagement, de l'éducation plus difficile des enfants ou du célibat géographique.

2.1.2.

Dans la limite des droits de tirage déterminés chaque année par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales, des prêts liés à la mobilité, sans intérêt, peuvent être accordés au personnel placé dans l'une des situations suivantes :

  • lors de sa première ou d'une nouvelle affectation au ministère ;

  • lors de sa mutation (un seul prêt peut être demandé par mutation mais cette demande peut être déposée postérieurement à la date effective de la mutation) ;

  • lors d'une mesure de reconversion prise pour son organisme d'emploi ;

  • lorsque son enfant financièrement à charge, poursuivant des études postérieures au baccalauréat (ou un diplôme équivalent), est logé à titre onéreux dans un domicile distinct du sien.

2.1.3.

Un prêt lié à la mobilité motivé par une première affectation au ministère, une mutation ou une mesure de reconversion peut être cumulé avec l'octroi d'un prêt motivé par l'installation d'un enfant poursuivant un cycle d'études postérieures au baccalauréat.

2.1.4.

Le demandeur du prêt lié à la mobilité doit remplir l'imprimé N° 640*/25, disponible auprès de l'échelon social auquel est rattaché son organisme d'affectation, et le transmettre à l'IGeSA, complété des pièces justificatives demandées sur l'imprimé N° 640*/25 bis, daté et signé.

2.2. Bénéficiaires.

2.2.1.

Les prêts liés à la mobilité sont réservés aux agents publics (militaires de carrière ou servant sous contrat, fonctionnaires, contractuels, auxiliaires et ouvriers) en activité, lors du dépôt de la demande, au ministère de la défense ou dans l'un des établissements publics administratifs sous tutelle de ce ministère qui n'a pas de service social propre.

2.2.2.

Si deux conjoints, agents du ministère, font simultanément l'objet d'une première affectation ou d'une mutation dans la même affectation, il ne peut être accordé qu'un seul prêt à ce titre. De même, il ne peut être consenti qu'un seul prêt par enfant poursuivant des études supérieures. En revanche, le bénéfice du prêt peut être obtenu pour chaque enfant d'un personnel poursuivant des études supérieures, sous réserve que les conditions requises soient remplies.

2.3. Versement et remboursement.

(Modifié : 1er mod.)

2.3.1.

Les conditions d'octroi des prêts liés à la mobilité (montant maximal, durées de remboursement maximales et frais de gestion) sont fixées dans l'annexe II.

2.3.2.

Le demandeur détermine sur ces bases le montant du prêt et la durée de remboursement qui lui paraissent adaptés à ses besoins. Il peut à tout moment décider, en accord avec l'IGeSA, de procéder à un remboursement par anticipation de l'intégralité de la somme restant due, sans pénalité.

2.3.3.

L'attribution du prêt lié à la mobilité ne doit pas entraîner pour le demandeur un endettement excessif apprécié sur la base d'un taux maximal de 33 p. 100 des ressources du ménage et calculé ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe III. Un endettement supérieur à ce taux constitue un motif impératif de rejet de la demande.

2.3.4.

Les procédures de versement, de remboursement, de recouvrement et de contentieux du prêt lié à la mobilité sont identiques à celles décrites ci-dessus pour ce qui concerne le prêt personnel. Cependant, lorsque ce prêt est motivé par l'installation d'un enfant poursuivant des études postérieures au baccalauréat, la première échéance de remboursement intervient le premier jour du sixième mois qui suit le mois de paiement du prêt.

2.4. Gestion financière.

Les procédures de gestion financière du prêt pour la mobilité sont identiques à celles décrites ci-dessus pour ce qui concerne le prêt personnel.

3. Les prêts au logement.

3.1. Modalités d'attribution.

(Modifié : 1er mod.)

3.1.1.

Les prêts au logement sont destinés à faciliter l'acquisition ou l'entretien de la propriété immobilière des personnels du ministère de la défense, dont les sujétions professionnelles peuvent être contraignantes à ce titre.

3.1.2.

Les prêts au logement comprennent deux prêts d'accession à la propriété et un prêt de financement de travaux :

  • le prêt d'accession à la propriété à intérêt bonifié par l'intermédiaire d'un partenaire bancaire extérieur au ministère de la défense ;

  • le prêt sans intérêt d'accession à la propriété attribué en priorité aux agents dont le quotient familial, calculé selon les modalités précisées par l'annexe IV, est inférieur à un montant fixé annuellement par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales ; un prêt d'un montant au maximum égal au double de celui-ci peut en outre être attribué, exclusivement lorsque le quotient familial du demandeur est inférieur au quotient familial précité ;

  • le prêt de financement de travaux destiné à permettre l'amélioration (agrandissement ou rénovation) de la propriété du demandeur, prêt sans intérêt, sans condition d'un quotient familial.

3.1.3.

Les prêts d'accession à la propriété sont réservés à l'acquisition de l'unique propriété immobilière du ménage du demandeur. Les ménages possédant déjà une propriété immobilière en nue-propriété ou en multipropriété peuvent toutefois bénéficier de ces prêts. De même, les prêts d'accession à la propriété peuvent être destinés à l'acquisition des parts d'une propriété immobilière détenue en indivision, par exemple lors d'un décès, d'un divorce ou d'une séparation. En revanche, les prêts d'accession à la propriété ne peuvent être attribués pour le paiement des droits et frais liés à une succession.

Les demandeurs ou leur conjoint, ou concubin, propriétaires d'un bien immobilier devront en conséquence, hors des cas précités, apporter la preuve de la mise en vente, par une promesse de vente signée, du bien détenu pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un prêt.

Lorsque les prêts d'accession à la propriété sont destinés à l'achat d'un terrain, le demandeur doit pouvoir justifier d'un projet de construction et du plan de financement correspondant.

Le prêt de financement de travaux est, quant à lui, réservé à l'amélioration soit de l'unique propriété immobilière, telle que définie ci-dessus, soit de la résidence principale du ménage du demandeur.

3.1.4.

Les demandeurs des prêts d'accession à la propriété doivent justifier d'un apport personnel de 5 p. 100 minimum du montant total de l'opération immobilière (y compris les frais de notaire), hors de tout emprunt.

3.1.5.

Les prêts d'accession à la propriété sont prioritairement destinés aux opérations immobilières inférieures à 305000 euros en région Ile-de France et 228700 euros en province, et consacrées à l'achat sur le territoire français.

3.1.6.

Il ne peut être attribué qu'un seul prêt d'accession à la propriété dans la carrière, sans intérêt ou à intérêt bonifié, et un seul prêt de financement de travaux.

Un prêt de financement de travaux peut être obtenu après un prêt d'accession à la propriété si le remboursement de celui-ci est achevé.

En cas de fractionnement, il peut être attribué plusieurs prêts de financement de travaux dans la carrière à la condition, d'une part, que le prêt précédent ait été soldé lors du dépôt d'une nouvelle demande et, d'autre part, que le total des prêts fractionnés accordés à ce titre ne dépasse pas le montant maximal fixé au 3 de l'annexe V. Un nouveau prêt ne pourra être attribué si des incidents de paiement ont été constatés précédemment lors du remboursement d'un prêt accordé à ce titre. Le montant minimal du prêt et la durée maximale du remboursement qui peuvent être demandés sont fixées au 3 de l'annexe V.

3.1.7.

Les personnels doivent formuler leur demande de prêt au logement, à l'aide de l'imprimé de demande N° 640*/25, auprès de l'échelon social auquel est rattaché leur organisme d'affectation, complété des pièces justificatives demandées sur l'imprimé N° 640*/25 bis, ainsi que du plan de financement, daté et signé.

3.1.8.

Pendant l'année suivant le versement des fonds, les emprunteurs tiendront à la disposition de l'IGeSA les justificatifs correspondant aux dépenses pour le financement desquelles le prêt a été consenti.

En cas d'utilisation des fonds non conforme à l'objet du prêt, le versement de la somme encore due pourrait être immédiatement exigé par l'organisme qui a versé le prêt, sur décision de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales.

L'autorité sociale compétente pour décider de l'attribution du prêt s'autorise, en outre, le droit d'effectuer tout contrôle sur la régularité des informations communiquées par les demandeurs. Toute fausse déclaration peut entraîner la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales, à demander à l'organisme qui a versé le prêt à réclamer la restitution immédiate de la somme encore due.

3.2. Bénéficiaires.

3.2.1.

Les prêts au logement sont réservés aux agents publics (militaires de carrière ou servant sous contrat, fonctionnaires, contractuels, auxiliaires et ouvriers) en activité, lors du dépôt de la demande, au ministère de la défense ou dans l'un des établissements publics administratifs sous tutelle de ce ministère qui n'a pas de service social propre.

3.2.2.

Les militaires doivent avoir accompli huit ans de services au ministère de la défense à la date du dépôt de leur demande de prêt.

3.3. Versement et remboursement.

3.3.1.

Les conditions d'octroi des prêts au logement (montants maximaux, durées de remboursement maximales et frais de gestion) sont fixées dans l'annexe V.

3.3.2.

En dehors du prêt à intérêt bonifié pour lequel le montant et la durée de remboursement sont fixes, le demandeur détermine le montant du prêt et la durée de remboursement qui lui paraissent adaptés à ses besoins. Il peut, en accord avec l'organisme gestionnaire, procéder à un remboursement par anticipation de l'intégralité de la somme restant due. Le remboursement anticipé s'exerce sur le capital restant dû plus les frais de gestion dus au titre de l'année en cours.

3.3.3.

L'attribution du prêt au logement ne doit pas entraîner pour le demandeur un endettement excessif apprécié sur la base d'un taux maximal de 33 p. 100 des ressources du ménage et calculé ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe III. Un endettement supérieur à ce taux constitue un motif impératif de rejet de la demande.

3.3.4.

Pour ce qui concerne le prêt sans intérêt d'accession à la propriété et le prêt de financement de travaux, les dossiers de demande établis auprès de l'échelon social sont transmis au district social ou à la direction de l'action sociale compétent.

Au reçu du dossier, l'autorité qualifiée pour accorder le prêt décide de son attribution.

Cette décision est notifiée et adressée à l'IGeSA accompagnée de la demande de prêt (imprimé N° 640*/25), de la demande et de l'autorisation de prélèvement, objet de l'imprimé N° 640*/24 prévu par la circulaire no 5076/DEF/DFP/AS/IR du 10 janvier 1997 (1), ainsi que du devis des travaux, de la construction ou l'attestation notariale prouvant l'accession pour lesquels le prêt a été consenti.

Dès réception du dossier, l'IGeSA adresse à l'emprunteur une offre de prêt en deux exemplaires, accompagnée d'un exemplaire des conditions générales du prêt et d'une notice d'information résumant les principales dispositions du contrat d'assurance souscrit. L'emprunteur et son conjoint ou concubin ne peuvent accepter et signer l'offre que le onzième jour qui suit la date de cette offre. Ce délai écoulé, il adresse un exemplaire de l'offre signé à l'IGeSA et conserve l'autre exemplaire valant contrat.

Dans les délais légaux de l'offre, l'IGeSA ordonne le virement du prêt sur le compte bancaire ou postal désigné par l'emprunteur à cet effet. Ce compte peut être le compte d'un tiers (notaire, entrepreneur) choisi par l'emprunteur ; en ce cas, l'emprunteur joint au dossier un mandat précisant les références de ce compte.

Simultanément, l'IGeSA adresse à l'emprunteur une lettre d'avis de virement du prêt, qui précise en outre à l'emprunteur de justifier dans les douze mois de l'utilisation des fonds versés, un exemplaire du tableau d'amortissement et, le cas échéant, les originaux des pièces jointes au dossier.

Une copie de la lettre d'avis du virement du prêt est adressée à la direction de l'action sociale ou au district social ayant décidé de l'attribution du prêt.

En cas de rejet de la demande, l'autorité ayant pris la décision doit en informer le demandeur dans les délais les plus brefs à compter de la date de réception du dossier, avec indication précise du motif de rejet de la demande.

Les procédures de versement, de remboursement, de recouvrement et de contentieux du prêt sont identiques à celles décrites ci-dessus pour ce qui concerne le prêt personnel et le prêt pour la mobilité.

Cependant, s'il apparaît lors de la réception du dossier à l'IGeSA que le demandeur détient un prêt impayé, le prêt au logement ne peut être obtenu que si ce prêt impayé est soldé par le demandeur soit par envoi d'un règlement bancaire ou postal, soit par retenue sur le montant versé.

3.3.5.

Pour ce qui concerne le prêt d'accession à la propriété à intérêt bonifié, les dossiers de demande établis auprès de l'échelon social sont transmis au district social ou à la direction locale de l'action sociale compétent.

Au reçu du dossier, l'autorité compétente décide de son attribution sous réserve de l'accord définitif du partenaire extérieur, lui transmet ce dossier et informe le demandeur de cette transmission. En cas de rejet de la demande, l'autorité ayant pris cette décision doit en informer le demandeur dans les délais les plus brefs à compter de la date de réception du dossier avec indication précise du motif de rejet de la demande. En tout état de cause, le délai d'instruction du dossier doit être compatible avec la date prévue de réalisation de l'achat.

A la réception du dossier complet, le partenaire extérieur le vérifie et procède notamment à l'interrogation des fichiers de la Banque de France. Il est habilité à refuser le paiement notamment si le demandeur est inscrit sur ces fichiers ou si des éléments complémentaires portés à sa connaissance justifient ce rejet. Dans ce cas, il en informe le demandeur et la direction de l'action sociale concernée. Il n'est pas tenu de motiver ce refus.

L'accord définitif du prêt est suspendu à l'acceptation de l'adhésion par l'assurance. En cas d'accord, le partenaire extérieur adresse à l'emprunteur l'offre de prêt ainsi que les documents qui lui sont nécessaires pour le paiement.

Il assure ensuite la gestion de ce prêt d'accession à la propriété à intérêt bonifié en se chargeant des opérations de paiement, de remboursement et de contentieux.

A la réception de l'offre préalable de crédit acceptée par l'emprunteur dans les délais légaux (deux exemplaires renvoyés, le troisième étant conservé par l'emprunteur), il procède au règlement du montant du prêt entre les mains du notaire chargé de l'acte ou, à défaut, sur le compte courant de l'emprunteur.

La première échéance intervient le trentième jour du mois qui suit le versement du prêt.

Une procédure de règlement amiable est mise en œuvre aux deux premiers incidents de paiement. Cependant, dans l'hypothèse où intervient un troisième incident de paiement, le partenaire extérieur adresse au bénéficiaire du prêt une mise en demeure. A cette mise en demeure, est joint un relevé de compte précisant la situation de l'emprunteur à la date de l'incident. La mise en œuvre d'une procédure de recouvrement judiciaire n'interviendra, en tout état de cause, que lorsque toutes les solutions de règlement amiable auront échoué. La direction locale d'action sociale, le district social de la délégation générale pour l'armement ou le district social interarmées de l'outre-mer concerné est informé de cette procédure.

3.4. Gestion financière.

Les procédures de gestion financière du prêt sans intérêt d'accession à la propriété et du prêt de financement de travaux sont identiques à celles décrites ci-dessus pour ce qui concerne le prêt personnel et le prêt mobilité.

En ce qui concerne le prêt d'accession à la propriété à intérêt bonifié, la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales fixe la somme annuelle qui peut être affectée aux prêts et la répartit par direction locale d'action sociale et par district social interarmées de l'outre-mer.

Mensuellement, le partenaire extérieur fait connaître à chaque direction d'action sociale et à chaque district social interarmées de l'outre-mer, le nombre et le montant des prêts accordés pour le mois écoulé et en adresse un compte rendu global à la direction de la fonction militaire et du personnel civil/sous-direction des actions sociales.

4. Application.

Le sous-directeur des actions sociales est chargé de l'application de la présente circulaire. Cette circulaire abroge, à compter du 1er janvier 1998, la circulaire no 5077/DEF/DFP/AS/IR du 10 janvier 1997 relative aux prêts de l'action sociale ainsi que ses pièces jointes. Elle s'applique aux demandes de prêt présentées à compter du 1er janvier 1998, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au prêt sans intérêt d'accession à la propriété d'un montant double, qui s'appliquent aux demandes présentées à compter du 15 mars 1998.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexes

ANNEXE I. Conditions d'octroi du prêt personnel.

ANNEXE II. Conditions d'octroi des prêts liés a la mobilité.

1. Le montant maximal du prêt lié à mobilité qui peut être accordé au demandeur est fixé à :

  • 1525 euros, lorsque le demandeur ou son enfant s'installe en dehors de la région Ile-de-France.

  • 1982 euros, lorsque le demandeur ou son enfant s'installe en région Ile-de-France.

2. Les durées de remboursement du prêt sont fixées au maximum à :

  • quatorze mensualités dans le cas d'un prêt de 1525 euros ;

  • dix-huit mensualités dans le cas d'un prêt de 1982 euros.

3. Le montant des frais de gestion du prêt lié à la mobilité est fixé à 0,2 p. 100 par mensualité de remboursement.

Les frais d'assurance collective obligatoire sont fixés à :

  • 0,18 p. 100 du montant du prêt lorsque sa durée de remboursement n'excède pas douze mois.

  • 0,3 p. 100 lorsque la durée de remboursement est comprise entre treize et dix-huit mois.

En cas d'assurance facultative sur la tête du conjoint ou du concubin, ces taux doivent être multipliés par deux.

ANNEXE III. Mode de calcul du taux d'endettement et du revenu résiduel.

1 Prêts liés à la mobilité.

Le mode de calcul du taux d'endettement est le suivant :

Equation 1. Le mode de calcul du taux d'endettement

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Les charges et les ressources considérées doivent consister en des dépenses et des recettes durables sur l'ensemble de la période de remboursement choisie par l'emprunteur, telles qu'elles apparaissent sur le dernier avis d'imposition ou les trois derniers bulletins de salaire en cas de changement de situation récent et durable (promotion, naissance d'un enfant…).

En conséquence, il convient de compter :

  • dans les charges : les remboursements d'emprunts à échéance de plus d'un an (y compris ceux de l'emprunt demandé) à l'exclusion de toutes autres charges comme les loyers ;

  • dans les ressources : les revenus salariaux (primes et indemnités stables comprises), les prestations familiales et les revenus mobiliers.

Si la situation financière du demandeur l'implique, notamment dans le cas d'un taux d'endettement élevé, il peut être nécessaire de procéder à l'évaluation de son revenu résiduel sur l'ensemble de la période de remboursement, c'est-à-dire de la somme restant disponible une fois les charges (remboursements d'emprunts, loyers, impôts, factures EDF… moins l'APL ou une allocation de logement) déduites des ressources annuelles nettes.

2 Prêts au logement.

En raison de l'importance même des sommes prêtées et la destination de ces prêts, le mode de calcul du taux d'endettement exige un examen plus complet pour ce qui concerne les prêts logement.

Les charges ainsi que les ressources considérées doivent être durables, c'est-à-dire, pour l'essentiel, couvrir l'ensemble de la période de remboursement en cause. En conséquence, il convient de compter :

  • dans les charges : les remboursements d'emprunts à échéance de plus de six mois (y compris ceux de l'emprunt demandé), les loyers s'ils continuent d'être versés une fois la propriété acquise et la moitié des pensions alimentaires versées ;

  • dans les ressources : les revenus salariaux (primes et indemnités stables comprises à l'exclusion des primes exceptionnelles et des frais de déplacement), les pensions alimentaires reçues, les revenus mobiliers qui continuent d'être perçus à terme, les prestations familiales et éventuellement l'APL qui ne présentent pas un caractère aléatoire ou de durée inférieure à cinq ans, les revenus locatifs s'ils sont couverts par une assurance contre le risque de non-location, les revenus du conjoint s'ils présentent une stabilité suffisante (ce qui exclut, par exemple, les allocations d'assurance-chômage). La moitié des pensions alimentaires versées doit être déduite du total de ces ressources.

Il est bien évident qu'il est d'autant plus difficile, et nécessaire, de connaître ces ressources et ces charges sur l'ensemble de la période de remboursement que celle-ci est longue. Il peut s'avérer dans ce cadre nécessaire de calculer le taux d'endettement du ménage du demandeur après sa limite d'âge ou sa fin de contrat au ministère, sur la base des données fournies ou prévisibles.

De même, le revenu résiduel doit, dans le cas des prêts au logement, constituer un élément d'appréciation important, principalement lorsque l'emprunteur présente un taux d'endettement proche de 33 p. 100.

A titre indicatif, les montants nécessaires de revenus résiduels annuels nets sont les suivants, pour 2001, arrondis au millier d'euros :

  • personne seule : 8385 euros ;

  • couple sans enfants à charge : 11586 euros ;

  • couple avec un enfant à charge : 14330 euros ;

  • couple avec deux enfants à charge : 15702 euros,

    et 762 euros de plus par enfant supplémentaire.

ANNEXE IV. Mode de calcul du quotient familial.

(Modifiée : 1er mod.)

ANNEXE V. Conditions d'octroi des prêts au logement.

Contenu

(Modifiée : 3e mod.).

Contenu

1. Les conditions d'octroi du prêt d'accession à la propriété à intérêt bonifié sont déterminées en liaison avec le partenaire bancaire extérieur retenu.

Le montant du prêt qui peut être demandé est fixé à 19057 euros.

Le prêt est remboursable sur dix ans.

Le taux effectif global du prêt est de 4,84 p. 100 sous réserve d'une évolution réelle du taux d'intérêt légal en cours d'année.

2. Le montant maximal du prêt sans intérêt d'accession à la propriété qui peut être demandé est fixé à 7623 euros.

Le prêt est remboursable au maximum sur six ans.

Lorsque le quotient familial du demandeur est inférieur à un montant fixé annuellement, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil/sous-direction des actions sociales, il peut être attribué un prêt au maximum égal au double de celui-ci, soit au maximum de 15245 euros.

Le prêt est alors remboursable au maximum sur dix ans.

Le montant des frais de gestion du prêt sans intérêt d'accession à la propriété est fixé à 0,1 p. 100 par mensualité de remboursement.

3. Le montant maximal du prêt de financement de travaux qui peut être demandé est fixé à 7623 euros.

Le prêt est remboursable au maximum sur six ans.

Le prêt peut être attribué par fractionnement, chaque fraction ne pouvant être inférieure à 2287 euros, la dernière fraction devant être égale à la différence entre le total des tranches attribuées et le montant maximal.

La durée maximum du remboursement est calculée en appliquant la formule suivante :

Figure 1.  

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Le montant des frais de gestion de ce prêt est fixé à 0,1 p. 100 par mensualité de remboursement.

4. Les frais d'assurance collective obligatoire du prêt sans intérêt d'accession à la propriété et du prêt à l'habitat sont fixés à :

  • 0,18 p. 100 du montant du prêt lorsque la durée de remboursement n'excède pas douze mois ;

  • 0,3 p. 100 du montant du prêt lorsque la durée de remboursement est comprise entre treize et vingt-quatre mois ;

  • 0,42 p. 100 entre vingt-cinq et trente-six mois ;

  • 0,54 p. 100 entre trente-sept et quarante-huit mois ;

  • 0,66 p. 100 entre quarante-neuf et soixante mois ;

  • 0,78 p. 100 entre soixante et un et soixante-douze mois.

Lorsqu'il s'agit du prêt sans intérêt d'accession à la propriété d'un montant au maximum égale à 15245 euros les frais d'assurance collective obligatoire sont fixés à 0,36 p. 100 par an du capital emprunté.

En cas d'assurance facultative sur la tête du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin, ces taux doivent être multipliés par deux.

1 640*/25 DEMANDE DE PRET DE L'ACTION SOCIALE.

1 640*/25 BIS LES PRETS DE L'ACTION SOCIALE.

1 640*/58 CERTIFICAT DE POSITION MILITAIRE OU ATTESTATION DE SERVICE AU MINISTERE DE LA DEFENSE.