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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : bureau « politique des ressources humaines »

ARRÊTÉ relatif aux conditions d'engagement dans la marine nationale.

Abrogé le 15 juin 2017 par : ARRÊTÉ fixant les conditions d'engagement dans la marine nationale. Du 13 septembre 2013
NOR D E F B 1 3 5 1 5 5 3 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 01 avril 1980 relatif aux conditions d'engagement dans la marine.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  222.3.1.2.

Référence de publication : BOC n°44 du 18/10/2013

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense - Partie législative ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux volontariats militaires ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux militaires engagés, notamment son article 6. ;

Vu le décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2012 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans les corps d'officiers navigants de la marine et pour la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale,

Arrête :

Art. 1er.

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des militaires engagés dans la marine nationale au titre d'un recrutement direct.

Art. 2.

 

Au titre des conditions énumérées à l'article L. 4132-1. du code de la défense, les candidats peuvent souscrire aux engagements prévus par les dispositions des décrets susvisés s'ils satisfont aux conditions d'aptitude médicale, physique, psychologique et, le cas échéant, de diplômes ou de qualifications, ainsi qu'aux conditions d'âge fixées dans les articles suivants.

Art. 3.

 

Les candidats au recrutement aux écoles préparatoires de la marine nationale doivent être âgés de 16 ans au moins et de 18 ans au plus, au premier jour du mois de l'arrivée en école.

Art. 4.

 

Les candidats au recrutement prévu au 1° de l'article 6. du décret n° 2008-961 susvisé doivent être âgés de plus de 17 ans et de moins de 25 ans le jour de la signature du contrat d'engagement.

Art. 5.

 

Les candidats au recrutement direct prévu au 2° de l'article 6. du décret n° 2008-961 susvisé doivent être âgés de plus de 17 ans et de moins de 25 ans au premier jour du début de la scolarité.

Art. 6.

 

Les candidats au recrutement d'élèves officiers pilotes de l'aéronautique navale doivent être âgés de moins de 25 ans :

  • le 1er janvier de l'année N pour les candidats ayant déposé leur candidature entre le 1er juillet et le 31 décembre de l'année N -1 ;

  • le 1er juillet de l'année N pour les candidats ayant déposé leur candidature entre le 1er janvier et le 30 juin de cette même année.

Art. 7.

 

Les candidats au recrutement de volontaires de la marine nationale, doivent être âgés de 17 ans au moins à la date du dépôt de la candidature et de 26 ans au plus.

Art. 8.

 

Les candidats à un engagement en qualité d'élève officier sous contrat doivent être âgés :

  • de plus de 21 ans et de moins de 27 ans au 1er janvier de l'année de signature du contrat d'engagement pour les candidats souhaitant servir en qualité d'officier sous contrat rattaché au corps des officiers de marine ;

  • de plus de 21 ans et de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année de signature du contrat d'engagement pour les candidats souhaitant servir en qualité d'officier sous contrat rattaché au corps des officiers spécialisés de la marine. Toutefois, pour les candidats à l'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat pour la spécialité de contrôle d'opérations aériennes (COA), la limite d'âge maximale est ramenée à 27 ans.

Art. 9.

 

Les candidats à l'engagement en vue de suivre, en qualité d'officier sous contrat, une formation à l'école navale allemande et qui sont titulaires, au moins, d'un diplôme ou d'un titre de niveau IV à dominante scientifique, sanctionnant un second cycle de l'enseignement secondaire, doivent être âgés de 17 ans au moins et de 19 ans au plus au 1er janvier de l'année de signature du contrat d'engagement.

Art. 10.

 

Les limites supérieures d'âge mentionnées aux articles 4. et 8. sont augmentées à hauteur de la durée du volontariat, pour les candidats ayant servi ou servant en qualité de volontaire au sein de la marine nationale.

Art. 11.

 

L'arrêté du 1er avril 1980 modifié, relatif aux conditions d'engagement dans la marine est abrogé.

Art. 12.

 

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
sous-chef d'état-major « ressources humaines »,

Christophe PRAZUCK.