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SECTION ADMINISTRATIVE : bureau des décorations

ARRÊTÉ portant ouverture du droit à la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs pendant la durée des opérations effectuées en Méditerranée orientale.

Du 04 novembre 1957
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.1.3.

Référence de publication : BO/G, p. 4776 ; BO/M, p. 3755 ; BO/A, p. 2496.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES,

Vu la loi du 30 avril 1921 (1) instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres d'opérations extérieurs ;

Vu le décret du 12 septembre 1921 BO/G, p. 3207 ; BO/M, p. 300 ; BOR/M, p. 163 relatif à l'application de la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres d'opérations extérieurs ;

Vu l' instruction du 12 septembre 1921 BO/G, p. 3211 pour l'application du décret du 12 septembre 1921 sur la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs ;

Vu le décret 57-826 du 23 juillet 1957 BO/G, p. 3853 ; BO/M, p. 2429 ; BO/A, p. 1442 portant application aux militaires ayant participé aux opérations en Méditerranée orientale de la réglementation propre aux théâtres d'opérations extérieurs,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le droit à la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs est ouvert, dans les conditions prévues par le décret du 12 septembre 1921 aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui auront participé aux opérations en Méditerranée orientale du 30 octobre au 31 décembre 1956.

Art. 2.

 

Les citations aux différents échelons seront accordées exclusivement par le ministre de la défense nationale et des forces armées sur propositions des secrétaires d'État aux forces armées « terre, marine et air ».

Pour le Ministre de la Défense nationale et des Forces armées et par délégation :

Le Contre-Amiral, chef de l'État-Major particulier,

DEROO.