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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction affaires administratives et financières ; Bureau affaires administratives générales et droit aux soins

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 16-834/DSPRS/96 N° 868/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS relative à l'organisation des cures thermales des titulaires d'une pension militaire d'invalidité prises en charge par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et des cures thermales des militaires et anciens militaires prises en charge par le ministère de la défense, service de santé.

Abrogé le 12 mai 2015 par : CIRCULAIRE N° 510266/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 12 mars 1996
NOR D E F E 9 6 5 4 0 3 8 C

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.2.

Référence de publication : BOC, p. 1904.

La présente circulaire a pour but de préciser les modalités pratiques d'organisation des cures thermales.

1. Principes.

Libre choix pour le curiste du médecin prescripteur qui peut être un médecin des armées ou le médecin traitant civil, à l'exception des militaires en activité de service pour lesquels le recours à un médecin des armées est obligatoire.

Le ministère des anciens combattants et victimes de guerre assure toutes les opérations relatives au traitement des cures thermales des titulaires d'une pension militaire d'invalidité prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (PMIVG), à savoir : demande, instruction médicale des dossiers, notification de l'accord ou du refus, liquidation et mandatement des factures.

Dans ce cas, les cures sont à la charge du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Le ministère de la défense, service de santé des armées, assure toutes les opérations relatives au traitement des demandes de cures thermales des militaires ou anciens militaires, ne relevant pas de l'article L. 115 du code des PMIVG pour une blessure ou une maladie imputable au service n'ayant pas donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, qu'ils soient ou non en instance de présentation devant la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, ou que cette commission ait déjà statué.

Dans ce cas, les cures sont à la charge du ministère de la défense, service de santé des armées.

2. Modalités d'exécution.

2.1. Cures à charge du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Le tableau joint en annexe I résume les différentes phases d'organisation des cures thermales des titulaires d'une pension militaire d'invalidité prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

2.2. Cures à charge du ministère de la défense, service de santé des armées.

Les demandes de cure thermale concernant les militaires ou anciens militaires ne relevant pas de l'article L. 115 du code des PMIVG pour une blessure ou une maladie imputable au service n'ayant pas donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, qu'ils soient ou non en instance de présentation devant la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, ou que cette commission ait déjà statué, sont établies au niveau des unités ou des établissements du service de santé des armées. Elles sont ensuite envoyées à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), qui, après décision, les transmet à la direction du service de santé en région militaire de défense Méditerranée et chefferie du service de santé en circonscription militaire de défense de Lyon pour traitement.

La prise en charge financière des frais de soins thermaux et hôteliers est assurée dans les mêmes conditions que celles définies par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

3. Dispositions diverses.

Les dossiers de demande de cure thermale doivent être adressés selon les cas exposés au paragraphe 2 aux directions interdépartementales des anciens combattants et victimes de guerre (DIACVG) ou officies nationaux des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM), d'une part, ou à la DCSSA, sous-direction affaires administratives et financières, d'autre part.

Sauf cas médical particulier à déterminer par le médecin visiteur ou le médecin contrôleur, la visite de départ en cure n'est pas effectuée de façon systématique.

Pour le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par délégation :

Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale,

Xavier ROUBY.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, sous-directeur des affaires administratives et financières,

Jacques THOUVENIN.

Annexe

ANNEXE. Organisation des cures thermales des ressortissants de l'article L. 115.

Figure 1.  

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