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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau des sous-officiers

CIRCULAIRE N° 4887/DEF/DPMAA/BDSO/ADM/P fixant les modalités d'accès à l'échelon exceptionnel des adjudants-chefs.

Abrogé le 22 octobre 2013 par : CIRCULAIRE N° 265/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE portant abrogation de textes. Du 20 novembre 1996
NOR

Référence(s) : Décret N° 75-1213 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air.

Décret n° 96-990 du 13 novembre 1996 (JO du 16, p. 16754).

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 19 avril 1991 fixant les indices de solde applicables aux majors.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  524-2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 4780.

En application des dispositions de l'article 6 du décret 75-1213 du 22 décembre 1975 , modifié, les adjudants-chefs de l'armée de l'air ont accès, à compter du 1er août 1996, à un échelon exceptionnel attribué dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire après vingt-cinq ans de services.

Les bénéficiaires de l'échelon exceptionnel sont désignés au choix sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'article 47 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595) modifié et dont la composition a été fixée par l'arrêté du 30 juillet 1976 (BOC, p. 2602).

Les décisions portant attribution de l'échelon exceptionnel prenant effet au premier jour d'un mois civil sont prononcées par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air après visa du contrôleur financier.

Elles sont publiées au Bulletin officiel des armées.

L'attribution de l'échelon exceptionnel fait l'objet de l'établissement d'un mouvement individuel de renseignements (MIR) édité sous la forme d'une fiche individuelle d'informations (F2I) et d'une inscription sur les pièces matricules.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Yves GLOANEC.