ARRÊTÉ fixant la composition des commissions consultatives dont relèvent, pour l'avancement et la Légion d'Honneur, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
Abrogé le 01 juillet 2009 par : ARRÊTÉ fixant, pour le service de santé des armées, l'organisation et la composition des commissions compétentes pour l'examen de certaines situations des militaires. Du 04 mai 1995NOR D E F E 9 5 5 4 0 4 9 A
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée, portant statut général des militaires, notamment ses articles 41 et 47 ;
Vu le décret 65-385 du 18 mai 1965 (BOC/SC, p. 849) relatif aux tableaux de concours pour la Légion d'Honneur et la Médaille Militaire des militaires et assimilés appartenant ou non à l'armée active, notamment son article 2 ;
Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) modifié relatif aux militaires engagés, notamment son article 8 ;
Vu le décret 94-129 du 10 février 1994 (BOC, p. 1423), fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, notamment son article 10,
ARRÊTE :
Art. 1er.
En application des dispositions de l'article 10 du décret du 10 février 1994 susvisé, la commission d'avancement pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, placée sous la présidence du chef d'état-major des armées, est composée des membres suivants :
le directeur central du service de santé des armées ;
l'inspecteur général du service de santé des armées ;
le sous-directeur « ressources humaines » à la direction centrale du service de santé des armées.
Le chef du cabinet militaire du ministre chargé des armées ou un officier supérieur désigné par lui, assiste aux réunions de la commission.
En cas d'empêchement du chef d'état-major des armées, la présidence est assurée par le major général de l'état-major des armées.
Les suppléants des membres prévus au premier alinéa ci-dessus sont respectivement :
le directeur adjoint ou directeur central du service de santé des armées ;
un officier général désigné par le ministre chargé des armées et choisi parmi les inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, pour la marine ou pour l'armée de l'air ;
le chef du bureau « militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, militaires non officiers et personnels civils » à la direction centrale du service de santé des armées.
Art. 2.
En application des dispositions de l'article 10 du décret du 10 février 1994 susvisé, la commission d'avancement pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux personnels non officiers, placée sous la présidence du directeur central du service de santé des armées, est composée des membres suivants :
le sous-directeur « ressources humaines » à la direction centrale du service de santé des armées ;
le chef du bureau « militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, militaires non officiers et personnels civils » à la direction centrale du service de santé des armées ;
le chancelier de l'état-major des armées.
Le chef de la section « militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées » ou son adjoint, à la direction centrale du service de santé des armées, assiste aux réunions de la commission.
En cas d'empêchement du directeur central du service de santé des armées, la présidence est assurée par le directeur adjoint.
Les suppléants des membres prévus au premier alinéa ci-dessus sont respectivement :
le chef du bureau « militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, militaires non officiers et personnels civils » à la direction centrale du service de santé des armées ;
le chef de la section « militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées » à la direction centrale du service de santé des armées ;
un officier supérieur désigné par le chef d'état-major des armées.
Art. 3.
La commission mentionnée à l'article premier du présent arrêté est, en outre, habilitée à examiner les candidatures aux grades de l'ordre de la Légion d'Honneur des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
Art. 4.
L'arrêté du 04 décembre 1980 fixant la composition des commissions consultatives dont relèvent, pour l'avancement et la Légion d'Honneur, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogé.
Art. 5.
Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
François LEPINE.