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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction affaires juridiques et administratives ; bureau droit et déontologie

ARRÊTÉ fixant, pour le service de santé des armées, l'organisation et la composition des commissions compétentes pour l'examen de certaines situations des militaires.

Abrogé le 17 juin 2013 par : ARRÊTÉ fixant l'organisation et la composition des commissions compétentes pour l'examen de certaines situations des militaires d'active du service de santé des armées. Du 01 juillet 2009
NOR D E F E 0 9 5 1 9 7 5 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 65-385 du 18 mai 1965 relatif aux tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire des militaires et assimilés appartenant ou non à l'armée d'active, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié, fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des praticiens des armées, notamment ses articles 37 et 42 ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment ses articles 4, 5 et 22,

Arrête :

Art. 1er.

Les commissions compétentes pour l\'examen de la situation des militaires du service de santé des armées sont :

1. La commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense ;

2. La commission prévue à l\'article R. 4138-36 du même code ;

3. La commission prévue à l\'article 42 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées, susvisé ;

4. La commission consultative prévue à l\'article 2 du décret n° 65-385 du 18 mai 1965 relatif aux tableaux de concours pour la Légion d\'honneur et la médaille militaire des militaires et assimilés appartenant ou non à l\'armée d\'active, susvisé.

Leur organisation et composition sont fixées aux articles suivants.

Chapitre Chapitre PREMIER. Organisation et composition de la commisssion prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense.

Section Section 1. Personnel officier.

Art. 2.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner pour les praticiens des armées, les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers :

a) l\'avancement et l\'avancement à titre exceptionnel ;

b) l\'attribution d\'un échelon exceptionnel de grade pour les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées ;

c) les candidatures relatives au recrutement, dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, des officiers sous contrat rattachés à ce corps, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers ;

d) l\'admission à l\'école militaire du corps technique et administratif des candidats au concours sur titre ;

e) les candidatures relatives au changement d\'armée ou de corps pour intégrer les corps des praticiens des armées et le corps des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

La commission est présidée par le chef d\'état-major des armées. En cas d\'empêchement, la présidence est assurée par le major général des armées.

Elle est composée des membres suivants :

MEMBRES TITULAIRES.

MEMBRES SUPPLÉANTS.

Le directeur central du service de santé des armées.

Le directeur adjoint du service de santé des armées.

L\'inspecteur général du service de santé des armées.

Un officier général du corps des médecins des armées désigné par le ministre de la défense.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Assistent, en outre, aux réunions de la commission :

- le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense ou son représentant ;

- le sous-directeur chargé des ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées.

Section Section 2. Personnel sous-officier.

Art. 3.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner l\'avancement et l\'avancement à titre exceptionnel des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers, la commission est présidée par le directeur central du service de santé des armées. En cas d\'empêchement, la présidence est assurée par le directeur adjoint du service de santé des armées.

Elle est composée des membres suivants :

MEMBRES TITULAIRES.

MEMBRES SUPPLÉANTS.

Le sous-directeur chargé des ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées.

L\'officier, chargé de la gestion du personnel militaire, de la direction centrale du service de santé des armées.

Un officier, représentant l\'état-major des armées désigné par le chef d\'état-major des armées.

 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Assiste, en outre, aux réunions de la commission, l\'officier, chargé de la gestion des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, de la direction centrale du service de santé des armées.

Chapitre Chapitre II. Organisation et composition prévue à l'article R. 4138-36 du code de la défense.

Art. 4.

La commission, consultée avant la mise en détachement d\'office d\'un militaire du service de santé des armées, est présidée par un officier général du corps des médecins des armées, désigné par le directeur central du service de santé des armées.

Elle est composée de deux militaires appartenant au même corps ou, à défaut, relevant du même statut particulier que l\'intéressé et détenant, soit le même grade, soit un grade supérieur, désignés par le directeur central du service de santé des armées.

Chapitre Chapitre III. Organisation et composition de la commission prévue à l'article 42 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 précité.

Art. 5.

La commission, appelée à examiner l\'avancement à l\'échelon exceptionnel des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef, est présidée par le directeur central du service de santé des armées. En cas d\'empêchement, la présidence est assurée par le directeur adjoint du service de santé des armées. Elle est composée des membres suivants :

MEMBRES TITULAIRES.

MEMBRES SUPPLÉANTS.

L\'inspecteur général du service de santé des armées.

Un officier général, du corps des médecins des armées, désigné par le ministre de la défense.

Un officier général, de l\'un des corps de praticiens des armées, désigné par le directeur central du service de santé des armées.

 

Assistent, en outre, aux réunions de la commission :

- les inspecteurs techniques des services pharmaceutiques et vétérinaires des armées ;

- le sous-directeur chargé des ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Chapitre Chapitre IV. Composition et compétence de la commission consultative prévue à l'article 2 du décret n° 65-385 du 18 mai 1965 précité.

Art. 6.

La commission consultative réunie pour :

a) établir les tableaux de concours pour les grades de chevalier et d\'officier de l\'ordre national de la Légion d\'honneur ;

b) examiner les dossiers de candidature pour le grade de commandeur de l\'ordre national de la Légion d\'honneur,

est présidée par le chef d\'état-major des armées. En cas d\'empêchement, la présidence est assurée par le major général des armées.

Elle est composée des membres suivants :

MEMBRES TITULAIRES.

MEMBRES SUPPLÉANTS.

Le directeur central du service de santé des armées.

Le directeur adjoint du service de santé des armées.

L\'inspecteur général du service de santé des armées.

Un officier général du corps des médecins des armées désigné par le ministre de la défense.

Chapitre Chapitre V. Textes abrogés.

Art. 7.

Sont abrogés :

1. L\'arrêté du 25 février 1977 fixant pour le corps technique et administratif du service de santé des armées la composition de la commission prévue à l\'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

2. L\'arrêté du 4 mai 1995 fixant la composition des commissions consultatives dont relèvent, pour l\'avancement et la Légion d\'honneur, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

3. L\'arrêté du 5 septembre 2006 fixant la composition des commissions consultatives dont relèvent les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires et les chirurgiens-dentistes des armées.

Chapitre Chapitre VI. Publication.

Art. 8.

Le chef d\'état-major des armées, le directeur central et l\'inspecteur général du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées,
directeur central du service de santé des armées,

Bernard LAFONT.