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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

DÉCRET N° 98-36 relatif à la répartition des compétences administratives pour la mise en œuvre de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

Abrogé le 23 novembre 2009 par : DÉCRET N° 2009-1440 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties règlementaires du code de la défense. Du 16 janvier 1998
NOR P R M X 9 8 0 2 4 9 6 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.1.1.1., 107.1.3.

Référence de publication :  JO du 18, p. 813 ; BOC, p. 545.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu la loi no 94-1098 du 19 décembre 1994 (1) autorisant la ratification de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

Vu le décret 76-225 du 04 mars 1976 (2) modifié fixant les attributions respectives du ministère de l'intérieur et du ministère de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs ;

Vu le décret no 97-325 du 08/04/1998 (3) portant publication de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (ensemble trois annexes), faite à Paris le 13 janvier 1993,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Pour l'application de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ci-après dénommée la Convention, il est créé un comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC).

Art. 2.

 

Le CICIAC comprend, sous la présidence du Premier ministre ou de son représentant :

  • Le ministre de la justice ou son représentant ;

  • Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

  • Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

  • Le ministre des affaires étrangères ou son représentant ;

  • Le ministre chargé de l'industrie ou son représentant ;

  • Le ministre de la défense ou son représentant ;

  • Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

  • Le ministre chargé de l'environnement ou son représentant ;

  • Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant ;

  • Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

  • Le ministre chargé des douanes ou son représentant.

En fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, le président associe en tant que de besoin d'autres membres du Gouvernement et peut faire appel à des organismes ou à des personnalités qualifiées.

Le CICIAC se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un ministre intéressé.

Le secrétariat du CICIAC est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

Art. 3.

 

Le CICIAC exerce les attributions suivantes :

  • 1. Il suit la mise en œuvre de la Convention, connaît des difficultés liées à son application et émet des propositions en vue de les résoudre, notamment en cas de manquement à l'obligation de confidentialité au sens de la Convention.

    En particulier, il contribue :

    • à la définition des principes qui doivent guider la mise en œuvre de l'article X de la Convention relatif à l'assistance et à la protection contre les armes chimiques, ainsi que de son article XI relatif au développement économique et technologique ;

    • à la définition des règles permettant de garantir le respect des quantités globales autorisées de produits inscrits au tableau I de l'annexe sur les produits chimiques de la Convention.

  • 2. Il analyse les enseignements tirés des inspections et propose au Premier ministre les mesures susceptibles d'assurer une meilleure application de la Convention.

    Il contribue à la définition des principes généraux et de la procédure applicables pour la désignation du ministère chargé d'accompagner l'équipe d'inspection lorsque le site inspecté relève de la compétence de plusieurs ministres, pour la participation d'un observateur en cas d'inspection par mise en demeure, ainsi que pour la résolution des différends sérieux survenant lors des inspections, notamment sur la conduite à tenir en réponse à une demande de l'équipe d'inspection ou à un refus du représentant du site inspecté.

    Il émet un avis sur l'agrément des inspecteurs internationaux, ainsi que lors du retrait de cet agrément.

    Il tient à jour la liste des points d'entrée et de sortie du territoire national.

  • 3. Il participe à l'élaboration des positions adoptées par la France au sein de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). Il contribue à la définition des principes guidant les accords conclus avec cette organisation et peut, à la demande de l'un de ses membres, être consulté sur un accord avant signature.

Art. 4.

 

Le ministre des affaires étrangères est l'Autorité nationale, au sens de l'article VII-4 de la Convention.

A ce titre :

  • 1. Il assure la liaison avec l'OIAC et les autres Etats parties ;

  • 2. Il tient à jour et publie la liste des Etats parties ;

  • 3. Il tient à jour les listes des inspecteurs et des assistants d'inspection de l'OIAC susceptibles de venir inspecter des installations en France et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;

  • 4. Il transmet les déclarations nationales à l'OIAC ;

  • 5. Il reçoit, après une inspection, le rapport final d'inspection et le communique sans délai aux ministres intéressés ;

  • 6. Il reçoit, après une inspection par mise en demeure, le rapport préliminaire d'inspection et le projet de rapport final et les communique sans délai aux ministres intéressés ;

  • 7. Il signe avec l'OIAC les accords d'installation préparés par les ministères techniques intéressés ;

  • 8. Il négocie les autres accords entre l'OIAC et la France, les signe après avis du CICIAC et transmet leurs modifications éventuelles à l'OIAC ;

  • 9. Il accuse réception des notifications d'inspection et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;

  • 10. Il reçoit les demandes d'éclaircissement envoyées par l'OIAC, les diffuse sans délai aux ministres intéressés et transmet les réponses à l'OIAC ;

  • 11. Après avis du CICIAC, il agrée les inspecteurs internationaux ou retire leur agrément ;

  • 12. Il effectue les formalités nécessaires pour que les inspecteurs de l'OIAC jouissent au cours de leurs missions sur le territoire national des privilèges et immunités prévus par la Convention susvisés et notamment délivre les visas prévus au paragraphe 10 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention.

Art. 5.

 

Le ministre de la défense est responsable de l'application de la Convention dans les sites placés sous son autorité.

A ce titre :

  • 1. Il prépare les accords d'installation concernant les installations implantées dans ces sites, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;

  • 2. Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations des installations concernées soumises à déclaration ;

  • 3. Il établit les déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;

  • 4. Il assure l'accueil et l'accompagnement des équipes d'inspection ;

  • 5. Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.

Il préserve les intérêts de défense dans les sites où ont été ou sont exécutées des activités de défense, et, en particulier, des marchés classifiés de défense. A cet effet, il désigne un représentant au sein de l'équipe d'accompagnement organisée par le ministre chargé de l'industrie au titre de l'article 7 ci-dessous.

Art. 6.

 

Le ministre de l'intérieur est responsable :

  • 1. De la collecte, du transport et des stockages intermédiaires des munitions chimiques anciennes. En attente de la mise en service du site de démantèlement et de destruction de ces munitions, il est responsable du stockage des munitions chimiques existantes et de celles qui seront collectées jusqu'à cette mise en service ;

  • 2. De la déclaration des munitions chimiques anciennes et de leurs installations de stockage, ainsi que de la transmission de ces déclarations au ministre des affaires étrangères ;

  • 3. Des déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;

  • 4. De l'accueil et de l'accompagnement des équipes d'inspection sur les listes de stockage.

Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection des sites de stockage de munitions chimiques, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.

En outre, il s'assure de l'identité des membres de l'équipe d'inspection lors de l'arrivée de celle-ci sur le territoire national.

Art. 7.

 

Le ministre chargé de l'industrie est responsable de l'application de la Convention pour l'ensemble des installations civiles sous réserve des compétences confiées par le présent décret aux ministres des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'outre-mer et des douanes.

A ce titre :

  • 1. Il prépare les accords d'installation, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;

  • 2. Il tient à jour la liste des installations soumises à déclaration et à vérifications internationales ;

  • 3. Il conseille les personnes soumises aux obligations prévues par la Convention ;

  • 4. Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations prévues dans les parties 6 à 9 de l'annexe sur la vérification de la Convention ;

  • 5. Il organise et assure l'accompagnement des inspecteurs lors des vérifications internationales ;

  • 6. Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.

Art. 8.

 

Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des inspections dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.

Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.

Art. 9.

 

Le ministre chargé des douanes est responsable de la mise en œuvre des dispositions de la Convention relatives aux importations et aux exportations.

Art. 10.

 

Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 1998.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VEDRINE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack QUEYRANNE.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian PIERRET.