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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

DÉCISION N° 1163/DEF/DGA/DRH relative au conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armement.

Abrogé le 05 septembre 2008 par : INSTRUCTION N° 314714/DEF/DGA/D relative à l'enseignement militaire supérieur à la délégation générale pour l'armement. Du 25 août 1997
NOR D E F A 9 7 5 0 0 0 6 S

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 101483/DEF/DGA/D du 11 octobre 1995 (BOC, 1996, p. 675).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.1., 111.2.2.1.

Référence de publication : BOC, 1998, p. 1245.

LE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL POUR L'ARMEMENT,

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (1) modifié portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur ;

Vu le décret n97-35 du 17 janvier 1997 (2) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Vu l' arrêté du 18 mars 1980 (3) modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré ;

Vu l' arrêté du 25 juillet 1980 (4) modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré,

DÉCIDE :

Art. 1er.

 

Il est institué un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armement (EMS).

Ce conseil donne son avis et formule des propositions sur :

  • l'orientation générale à donner aux programmes et aux méthodes d'enseignement ;

  • les conditions préalables à la candidature des élèves (position statutaire, diplômes obtenus, stages suivis, etc.) ;

  • les nouveaux thèmes d'études éventuels à introduire ;

  • les aspects économiques des questions évoquées ci-dessus,

    et, plus généralement, toute question qui lui est soumise par le délégué général pour l'armement.

Art. 2.

 

Le conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armement est présidé par l'inspecteur général de l'armement.

Sont membres ès qualités de ce conseil :

  • le directeur des systèmes de forces et de la prospective ou son représentant ;

  • le directeur des systèmes d'armes ou son représentant ;

  • le directeur des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité ou son représentant ;

  • le directeur des centres d'expertise et d'essais ou son représentant ;

  • le directeur des constructions navales ou son représentant ;

  • le chef du service de la maintenance aéronautique ou son représentant ;

  • le directeur du centre des hautes études de l'armement ou son représentant ;

  • le sous-directeur des emplois et des carrières du personnel d'encadrement de la direction des ressources humaines ou son représentant ;

  • le sous-directeur de la formation de la direction des ressources humaines ;

  • le directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armement, rapporteur.

Sont également membres de ce conseil :

  • un représentant de l'enseignement militaire supérieur des armées ;

  • un ancien élève de l'enseignement militaire supérieur de l'armement du 1er degré et un ancien élève de l'enseignement militaire supérieur de l'armement du 2e degré, ayant tous deux terminé leurs cycles respectifs d'enseignement militaire depuis moins de cinq ans ;

  • un élève de l'enseignement militaire supérieur de l'armement du 1er degré et un élève de l'enseignement militaire supérieur de l'armement du 2e degré, proposés par leurs promotions respectives.

Art. 3.

 

Les membres non ès qualités du conseil de perfectionnement de l'enseignement supérieur de l'armement sont nommés par décision du délégué général pour l'armement pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des élèves en cours de scolarité prend fin à l'achèvement de leur cycle.

Lorsqu'un membre du conseil de perfectionnement nommé par le délégué général pour l'armement cesse pour une raison quelconque de remplir les conditions ayant motivé sa nomination, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Le président du conseil de perfectionnement peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence paraît utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Art. 4.

 

Le président du conseil de perfectionnement peut constituer des commissions de travail pour l'examen de certaines questions particulières. Il fixe la durée du mandat de ces commissions, désigne leur président (parmi les membres du conseil), leurs membres, et définit les orientations de leurs travaux.

Les travaux de ces commissions font l'objet de rapports adressés au président du conseil de perfectionnement.

Art. 5.

 

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président ou sur demande du délégué général pour l'armement.

Les avis et propositions du conseil de perfectionnement sont adressés au délégué général pour l'armement.

Art. 6.

 

Le conseil de perfectionnement établit chaque année, à l'intention du délégué général pour l'armement, un rapport sur la situation de l'enseignement militaire supérieur de l'armement, au regard des différentes questions mentionnées à l'article premier ci-dessus.

Art. 7.

 

La présente décision abroge la décision n101483/DEF/DGA/D du 11 octobre 1995 relative au conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armement.

Art. 8.

 

Le directeur des ressources humaines est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le délégué général pour l'armement,

Jean-Yves HELMER.