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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

INSTRUCTION N° 314714/DEF/DGA/D relative à l'enseignement militaire supérieur à la délégation générale pour l'armement.

Du 05 septembre 2008
NOR D E F A 0 8 5 2 6 4 4 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Code du 09 décembre 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Décret N° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement. Arrêté du 21 août 1970 fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure. Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. Arrêté du 25 juillet 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. Arrêté du 05 août 2008 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 12187/DGA/D du 21 septembre 1982 relative à l'attribution du brevet de qualification militaire supérieure à la délégation générale pour l'armement. Instruction N° 211393/DEF/DGA/DRH/ du 25 septembre 2002 relative à l'enseignement militaire supérieur du premier degré à la délégation générale pour l'armement. Instruction N° 216655/DEF/DGA/D du 11 juillet 2008 relative à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré et à l'attribution du brevet technique à la délégation générale pour l'armement pour l'année 2008. Décision N° 1163/DEF/DGA/DRH du 25 août 1997 relative au conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  710.4.3.

Référence de publication : BOC n°47 du 12/12/2008

Préambule.

L\'enseignement militaire supérieur (EMS) de la délégation générale pour l\'armement (DGA) s\'articule autour des organes suivants :

  • un directeur de l\'EMS ;
  • un conseil de perfectionnement ;
  • deux commissions de sélection ;
  • une commission d\'attribution du diplôme technique ;
  • une commission d\'attribution du brevet technique ;
  • des jurys d\'examen ;
  • une commission d\'exclusion.

La présente instruction précise les objectifs de l\'enseignement militaire supérieur de la DGA, les missions et les attributions respectives des différents organes précités ainsi que le déroulement de la scolarité et les modalités d\'attribution des diplômes et brevets délivrés par l\'EMS.

1. ORGANISATION GÉNÉRALE.

1.1. L\'enseignement militaire supérieur de la DGA est placé sous l\'autorité d\'un directeur, désigné par le délégué général pour l\'armement, sur proposition du directeur des ressources humaines (DRH) de la DGA.

1.2. L\'EMS comprend deux degrés :

  • l\'enseignement militaire supérieur du premier degré (EMS 1), qui est sanctionné par la délivrance d\'un diplôme technique ;
  • l\'enseignement militaire supérieur du deuxième degré (EMS 2), qui est sanctionné par la délivrance d\'un brevet technique

1.3. L\'EMS délivre également des diplômes et des brevets dont la liste figure en annexe I.

1.4. Le directeur de l\'EMS de la DGA :

  • organise les formations ;
  • suit le bon déroulement des enseignements ;
  • organise les relations avec les prestataires ;
  • transmet les résultats des stagiaires aux commissions citées aux points 3.2.3 et 4.3.2 ;
  • pilote l\'évaluation des formations ;
  • est responsable de la tenue du budget.

1.5. Les fonctions de directeur de l\'EMS de la DGA n\'ouvrent droit à aucune rémunération d\'enseignement ou de participation à un jury liés à l\'EMS.

1.6. Exclusion de l\'enseignement militaire supérieur.

1.6.1. L\'exclusion d\'un stagiaire de l\'EMS est prononcée par le délégué général pour l\'armement (représenté par le DRH) après avis d\'une commission d\'exclusion.

Cette commission est présidée par un inspecteur de l\'armement et comprend, outre son président, deux représentants de la DGA dont l\'un au moins appartient au même corps que le stagiaire sur le dossier duquel elle est convoquée pour émettre un avis.

Le président et les membres de cette commission sont nommés par le délégué général pour l\'armement.




1.6.2. L\'exclusion d\'un stagiaire peut être prononcée pour :
  • insuffisance de résultats ou faute contre la discipline concernant un officier stagiaire de l\'EMS 1 ;
  • travail insuffisant ou insuffisance d\'instruction, faute contre la discipline ou pour tout autre motif grave lié ou non à l\'enseignement concernant un officier stagiaire de l\'EMS 2.

2. LE CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT.

Il est institué un conseil de perfectionnement de l\'EMS de la DGA, présidé par l\'inspecteur de l\'armement, chef de l\'inspection.

Ce conseil se réunit au moins une fois par an, à l\'initiative de son président ou sur demande du délégué général pour l\'armement.

2.1. Ce conseil donne son avis et formule des propositions sur :

  • l\'orientation générale à donner aux programmes et aux méthodes d\'enseignement ;
  • les conditions préalables à la candidature des stagiaires (position statutaire, diplômes obtenus, stages suivis, validation des acquis de l\'expérience, etc.) ;
  • les nouveaux thèmes d\'études éventuels à introduire ;
  • les aspects budgétaires et financiers des questions évoquées ci-dessus.

Il se prononce en outre sur toute question qui lui est soumise par le délégué général pour l\'armement dans le domaine de ses compétences.

2.2. Sont membres de droit de ce conseil :

  • le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l\'armement ;
  • un inspecteur de l\'armement ;
  • le directeur de l\'enseignement militaire supérieur ;
  • le directeur du centre des hautes études de l\'armement (CHEAr) ;
  • le directeur de l\'enseignement militaire supérieur de la délégation générale pour l\'armement,
  • ou leur représentant.

2.3. Sont également membres de ce conseil :

  • un représentant de la DGA ;
  • un stagiaire de l\'EMS 1 en cours de scolarité ;
  • un ancien stagiaire de l\'EMS 1 ;
  • un stagiaire de l\'EMS 2 en cours de scolarité ;
  • un ancien stagiaire de l\'EMS 2.

2.4. Les membres du conseil de perfectionnement mentionnés au point 2.3 ci-dessus sont nommés chaque année par décision du président du conseil de perfectionnement.

2.5. Le président du conseil de perfectionnement peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence paraît utile pour l\'étude d\'un point particulier de l\'ordre du jour, notamment un représentant du prestataire de la formation.

2.6. Les avis et propositions du conseil de perfectionnement sont adressés au délégué général pour l\'armement.

3. L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU PREMIER DEGRÉ.

L\'EMS 1 s\'adresse aux ingénieurs des études et techniques de l\'armement (IETA) et aux officiers du corps technique et administratif de l\'armement (OCTAA) ainsi qu\'aux officiers sous contrat rattachés à l\'un de ces corps.

Cet enseignement peut également être dispensé aux officiers des armées, de la gendarmerie nationale et des formations rattachées.

3.1. Objectifs de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

L\'EMS 1 a pour but de donner à des IETA et à des OCTAA une qualification élevée dans certaines techniques. Il peut aussi sanctionner les connaissances interarmes ou techniques acquises dans l\'exercice du commandement ou de responsabilités particulières.

3.2. Organisation de l'enseignement supérieur du premier degré.

3.2.1. Le cycle de formation de l\'EMS 1 se déroule sur une durée d\'un an et comprend notamment :

  • des conférences ;
  • des visites de sites ou d\'organismes de toute nature ;
  • la rédaction et la soutenance d\'un mémoire dont le sujet est choisi sur une liste de thèmes proposés aux officiers qui sont admis à suivre la scolarité de l\'EMS 1.

3.2.2. Le progamme de cet enseignement est approuvé par le directeur de l\'EMS de la DGA.

L\'assuidité aux différents modules est obligatoire ; toutefois les élèves ayant suivi antérieurement un ou plusieurs stages de formation portant sur des enseignements prévus dans le cadre de l\'EMS 1 peuvent être dispensés de suivre certains de ces modules par décision du directeur de l\'EMS de la DGA.

3.2.3. Une commission, présidée par le DRH ou son représentant, arrête la liste des officiers admis au cycle de formation et la liste des officiers auxquels le diplôme technique ou le diplôme d\'études techniques et administratives (DETA), mentionné à l\'annexe I, peut être attribué.

Cette commission comprend, outre son président, un inspecteur de l\'armement, le directeur de l\'EMS de la DGA et trois officiers appartenant aux corps militaires de l\'armement, désignés par le DRH de la DGA.

3.3. Diplôme sanctionnant le cycle de formation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Le cycle de formation de l\'EMS 1 est sanctionné par l\'attribution du diplôme technique (DT).

Ce diplôme comporte deux options :

  • l\'option « techniques administratives », qui correspond à une formation dans les domaines juridique, administratif, économique et financier, adaptée au fonctionnement de l\'administration dans les organismes de la DGA ;
  • l\'option « techniques d\'organisation et de gestion », qui correspond à une formation dans les domaines scientifique, technique et industriel, adaptée à la préparation et à la conduite des programmes d\'armement dans les organismes de la DGA.

Peuvent également se voir attribuer le DT, après en avoir fait la demande auprès du DRH :

  • les officiers titulaires du DETA décrit en annexe I, qui justifient d\'au moins quinze années de services effectifs et qui ont suivi une formation agréée par la DRH ;
  • les officiers justifiant d\'au moins quinze années de services effectifs et titulaires soit d\'un diplôme civil d\'ingénieur au sens de l\'article L. 642-2 du code de l\'éducation (1), soit d\'un master 2 ou équivalent en matière juridique, administrative, financière ou économique.

Le DT est attribué aux officiers des corps militaires de l\'armement par le ministre de la défense (représenté par le délégué général pour l\'armement), sur proposition de la commission mentionnée au point 3.2.3, à compter du premier jour du mois suivant la fin du cycle de formation. Les décisions d\'attribution sont publiées au Bulletin officiel des armées.

3.4. Modalités d'admission et d'exclusion au cycle de formation.

3.4.1. L\'admission au cycle de formation est prononcée par le délégué général pour l\'armement (représenté par le DRH), sur proposition de la commission prévue au point 3.2.3 ci-dessus.

Une circulaire annuelle fixe les modalités d\'accès au cycle de formation de l\'EMS 1.

3.4.2. L\'exclusion d\'un officier du cycle de formation peut être prononcée par le délégué général pour l\'armement (représenté par le DRH) soit pour insuffisance de résultats, soit pour faute contre la discipline, après avis de la commission mentionnée au point 1.6.

L\'exclusion peut porter sur le seul cycle en cours ou être définitive. Un stagiaire exclu pour le cycle en cours est autorisé à présenter un nouveau dossier l\'année suivante.

3.4.3. Un stagiaire ayant obtenu des résultats insuffisants pour l\'attribution du diplôme selon les modalités précisées au point 3.5. ci-dessous, est autorisé à présenter un nouveau dossier l\'année suivante.

3.4.4. En cas d\'interruption de la scolarité pour raisons de santé, l\'officier, s\'il en formule la demande, est prioritaire pour l\'admission à la session suivante.

3.5. Modalités d'attribution du diplôme.

Le cycle d\'enseignement s\'achève par la présentation d\'un mémoire par chacun des élèves devant un jury, présidé par le directeur de l\'EMS de la DGA.

Ce jury comprend des représentants des directions et services de la DGA désignés par le DRH, sur proposition du directeur de l\'EMS de la DGA.

Le jury classe les candidats par ordre de mérite.

À l\'issue de la soutenance des mémoires et de l\'établissement du classement par le jury, le directeur de l\'EMS de la DGA fait un rapport à la commission mentionnée au point 3.2.3. en précisant les appréciations globales des résultats obtenus par chaque officier de l\'armement ainsi que les appréciations portées par le jury sur les mémoires.

Pour les officiers qui n\'appartiennent pas aux corps militaires de l\'armement, ce rapport est adressé au chef d\'état-major de l\'armée considérée ou au directeur central du service d\'appartenance, ces autorités étant seules compétentes pour décider de délivrer un diplôme aux officiers placés sous leur autorité.


4. L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU DEUXIÈME DEGRÉ.

4.1. Objectifs de l'enseignement militaire supérieur du second degré.

L\'EMS 2 a pour but de préparer les IETA et les OCTAA à l\'exercice de certaines fonctions de commandement, d\'état-major ou de direction qui exigent un haut niveau de connaissances générales, militaires, scientifiques et techniques ; il a également pour but de leur donner une connaissance plus large du fonctionnement de l\'État et des institutions européennes et de leurs enjeux respectifs.

La transmission des éléments de formation nécessaires pour atteindre cet objectif passe par trois étapes :

  • la formation « cadres confirmés », dont la réussite est sanctionnée par une épreuve écrite dont les modalités sont définies par la DRH. Cette formation constitue un pré-requis ;
  • l\'acquisition d\'un master 2 de droit, mention droit public, spécialité professionnelle « administration et gestion publique », parcours « stratégies industrielles et politiques publiques de défense » ;
  • des enseignements complémentaires, sous forme de visites et de conférences, dont le contenu est défini par le directeur du CHEAr.

Les deux dernières étapes sont désignées sous le nom de « cycle de l\'enseignement supérieur de l\'armement » (CESAr).

4.2. Organisation du cycle de l'enseignement supérieur de l'armement.

Le CESAr se déroule sur une année civile, à raison d\'une journée en moyenne par semaine. Le calendrier précis est fourni à chaque début de session par le directeur du CHEAr.

4.2.1. Le master.

Le contenu du master 2 est revu chaque année par un groupe de pilotage, prévu par convention avec le prestataire et est soumis au conseil de perfectionnement.

Un jury, composé d\'au moins un enseignant titulaire de l\'université et d\'un représentant de la DGA, statue sur les résultats du contrôle des connaissances et se prononce sur la validation de chaque semestre.

Il attribue, au terme de la scolarité, le titre de master 2.

4.2.2. Les enseignements complémentaires.

Le contenu des enseignements complémentaires comporte :

  • des cours et des conférences ;
  • des visites et des missions d\'études, en France ou à l\'étranger.

Les stagiaires font l\'objet d\'une évaluation à l\'issue.

4.3. Conditions d'accès au cycle de l'enseignement supérieur de l'armement.

Une circulaire annuelle du DRH, publiée au Bulletin officiel des armées, fixe les conditions que doivent remplir les IETA et les OCTAA pour suivre l\'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, tel qu\'il est défini au point 4.1 ci-dessus, en vue de l\'attribution d\'un brevet technique.

Cette circulaire précise également le nombre de places offertes pour chacun de ces deux corps.

4.3.1. Conditions de candidature des officiers des corps de l'armement.

Peuvent être candidats à l\'accès au CESAr les IETA et les OCTAA qui, au 1er janvier de l\'année du master, remplissent les conditions de diplôme et de grade définies ci-après :

4.3.1.1. Au titre de la condition de diplôme, détenir l\'un des titres ou diplômes suivants.

  • diplôme de l\'une des écoles de formation des IETA ou des OCTAA ;
  • diplôme d\'ingénieur reconnu par la commission des titres d\'ingénieurs ;
  • diplôme de niveau master 1 ou équivalent ;
  • diplôme de l\'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

4.3.1.2. Au titre de la condition de grade.

Être du grade d\'ingénieur en chef de 2e classe ou d\'officier en chef de 2e classe ou inscrit au tableau d\'avancement de ces grades.

4.3.1.3. Le dossier de candidature figure en annexe II.

4.3.1.4. Lien au service.

Les officiers stagiaires candidats ou admis à suivre la formation de l\'EMS 2 s\'engagent à rester en position d\'activité ou en détachement d\'office pendant une durée de quatre ans à compter de la date d\'obtention du diplôme.

En cas de rupture du lien au service avant le délai de quatre ans, les officiers stagiaires sont tenus de rembourser un montant égal au total des rémunérations perçues pendant la durée de la formation, affecté d\'un coefficient multiplicateur de 2. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l\'issue de la formation.

Doit être joint au dossier de candidature un engagement à servir signé de la main du candidat et dont le modèle figure à l\'annexe III.

4.3.2. Modalités d'admission des stagiaires.

La commission prévue à l\'article 11 de l\'arrêté du 25 juillet 1980 portant organisation de l\'enseignement militaire supérieur du deuxième degré examine chaque candidature.

Elle propose au délégué général pour l\'armement la liste des candidats jugés aptes à suivre la scolarité de l\'EMS 2.
Sur la base de cette liste, les candidatures des officiers sont soumises à l\'université qui vérifie que les stagiaires ont un niveau suffisant pour suivre la formation et instruit, le cas échéant, une démarche de validation des acquis de l\'expérience.

La liste définitive des officiers admis à l\'EMS 2 est arrêtée par le délégué général pour l\'armement et publiée au Bulletin officiel des armées.

4.4. Exclusion d'un stagiaire.

L\'exclusion d\'un officier stagiaire peut être prononcée soit pour travail insuffisant ou pour insuffisance d\'instruction, soit pour faute contre la discipline ou pour tout autre motif grave lié ou non à l\'enseignement.

L\'exclusion peut porter sur le seul cycle en cours ou être définitive.

Elle est prononcée par le délégué général pour l\'armement (représenté par le DRH) sur la proposition de la commission mentionnée au point 1.6.

Un stagiaire exclu pour le cycle en cours est autorisé à présenter un nouveau dossier l\'année suivante.

4.5. Interruption de la scolarité pour raison de santé.

En cas d\'interruption de la scolarité pour raisons de santé, l\'officier, s\'il en formule la demande, est prioritaire pour l\'admission à la session suivante.

4.6. Modalités d'attribution du brevet technique.

À l\'issue du cycle de formation, le directeur de l\'EMS de la DGA recueille l\'ensemble des notes qui ont été attribuées à chaque stagiaire et procède au classement des stagiaires par ordre de mérite.

Il est attribué un coefficient de 80 pour cent à la note obtenue à l\'issue du master 2 et un coefficient de 20 pour cent à la note obtenue à l\'issue des enseignements complémentaires.

Le directeur de l\'EMS de la DGA transmet à la commission mentionnée au point 4.3.2, qui fait ensuite rapport au délégué général pour l\'armement, les résultats des travaux des stagiaires et, notamment, lui propose la liste des stagiaires qui peuvent être déclarés titulaires du BT.

Le BT est attribué par le ministre de la défense, sur proposition du délégué général pour l\'armement par arrêté publié au Journal officiel de la République Française.

5. DIVERS.

Peuvent également être admis à suivre tout ou partie du CESAr, sous réserve de satisfaire aux conditions d\'accès au master 2 après examen du dossier par l\'université :

  • les ingénieurs de l\'armement, les fonctionnaires de catégorie A et les ingénieurs et cadres technico-commerciaux : leur dossier est transmis à la DRH par leur direction ou organisme d\'appartenance ;
  • des industriels dont le dossier est transmis au CHEAr ;
  • des officiers des armées, de la gendarmerie et des services, dont le dossier est transmis au CHEAr par leurs états-majors ou directions centrales ;
  • des officiers des armées étrangères dont le dossier est transmis au CHEAr.

Ces personnels ne sont pas éligibles au BT de la DGA.

6. EXÉCUTION.

Le DRH, le directeur de l\'EMS de la DGA et le directeur du CHEAr sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution de la présente instruction qui entre en vigueur au 1er janvier 2009 et sera publiée au Bulletin officiel des armées.


Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle,
délégué général pour l'armement,

Laurent COLLET-BILLON.

Annexes

Annexe I. AUTRES DIPLÔMES OU BREVETS DÉLIVRÉS EN DEHORS DES CYCLES DE FORMATION DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR.

1. Le diplôme d'études techniques et administratives.

Le diplôme d\'études techniques et administratives (DETA) est attribué aux officiers de la DGA, recrutés par la voie des concours d\'accès direct, qui ont satisfait à l\'épreuve sanctionnant le stage de spécialisation qu\'ils effectuent au cours de leur formation initiale.

Le DETA est attribué à ces officiers par le ministre de la défense (représenté par le délégué général pour l\'armement) lors de leur nomination dans le premier grade de leur corps.

2. Le brevet de qualification militaire supérieure.

2.1 - Le brevet de qualification militaire supérieure (BQMS) est attribué aux IETA et aux OCTAA qui remplissent les conditions suivantes au 1er janvier de l\'année de la proposition :

  • ne pas détenir un brevet de l\'enseignement militaire supérieur du deuxième degré ;
  • être en position d\'activité ;
  • avoir tenu, pendant au moins 18 mois, l\'un des postes de responsabilité dont la liste est définie par l\'arrêté du 21 août 1970 modifié fixant les conditions d\'attribution du brevet de qualification militaire supérieure ;
  • détenir l\'un des grades suivants :
          
    • ingénieur en chef de 1re classe ou officier en chef de 1re classe : sans limitation d\'ancienneté de grade ;
            
    • ingénieur en chef de 2e classe ou officier en chef de 2e classe : avec une ancienneté minimum de grade définie par une circulaire annuelle ;
  • satisfaire à la condition d\'âge définie par circulaire annuelle.

2.2 - Les propositions annuelles d\'attribution du BQMS/DGA sont établies par les autorités notant en dernier ressort sous la forme d\'un état de classement (un état par corps) et adressées à la direction des ressources humaines pour le 1er mars de l\'année de proposition.

2.3 - La sélection et le classement par corps des officiers proposés au ministre pour l\'attribution du BQMS au titre de l\'année considérée sont effectués par la commission prévue à cet effet par l\'arrêté du 21 août 1970 précité.

2.4 - Les brevets sont attribués en cours d\'année, par décision du ministre, dans l\'ordre de classement établi par la commission.

Les officiers non retenus au titre d\'une année peuvent faire l\'objet d\'une nouvelle proposition au titre de l\'année suivante tant qu\'ils continuent à remplir les conditions exigées.

Annexe II. . DÉPÔT DE CANDIDATURE À L'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

1. Transmission des demandes.

Les demandes sont transmises par voie hiérarchique au second notateur. Ces demandes sont instruites par l\'autorité dont relève l\'intéressé au 1er janvier de l\'année de proposition.

Le second notateur adresse les demandes accompagnées d\'un récapitulatif de classement, sous timbre de la direction des ressources humaines (sous-direction de la mobilité et du recrutement).

2. AVIS DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES.

2.1. Les avis des autorités hiérarchiques précédant le second notateur sont formulés au verso des demandes d\'admission.

Ces avis s\'attachent à faire ressortir les caractéristiques de la personnalité du candidat et, notamment :

  • son aptitude à tenir des emplois de haut niveau ;
  • sa réussite dans les deux derniers emplois tenus ;
  • ses qualités d\'expression écrite et orale ;
  • son ouverture d\'esprit.

2.2. L\'avis du second notateur ou, pour le personnel en position de détachement, du responsable des ressources humaines de l\'organisme de détachement, exprimé sur un état récapitulatif de classement (un état par corps d\'appartenance) :

  • prend position sur l\'aptitude à suivre l\'EMS 2 ;
  • attribue un classement et une mention d\'appui au candidat.

3. NIVEAU EN ANGLAIS.

Les candidats doivent fournir un document attestant leur niveau en anglais, selon des modalités définies dans la circulaire annuelle.

4. ENGAGEMENT à servir.

Un engagement à servir signé de la main du candidat, dont le modèle figure à l\'annexe III, doit être joint au dossier de candidature.

Appendice II.A Modèle de demande d'admission à l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

Annexe III. FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE RELATIF À L'ADMISSION À L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU DEUXIÈME DEGRÉ.