CIRCULAIRE N° 1288-9/INT relative à l'application de la déchéance quadriennale en matière de réquisition (computation des délais en cas d'instance judiciaire).
Abrogé le 27 avril 2015 par : CIRCULAIRE N° 10514/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 22 juillet 1952NOR
La circulaire no 2675-9/INT. du 7 novembre 1950 (1), en disposant par voie générale, n'a pas permis aux ordonnateurs de résoudre sans hésitations toutes les difficultés qui peuvent se présenter au cours d'une instance judiciaire.
En conséquence les principes suivants sont rappelés :
Dans toute contestation relative à la liquidation d'une créance contre l'Etat, l'administration ne doit prendre d'autres initiatives que celles exigées par les règles de la procédure et le soutien de ses moyens de défense.
Par suite, elle ne doit en aucun cas inviter l'avoué de l'adversaire demandeur à déposer ses conclusions, l'intérêt de l'Etat étant de laisser périmer l'instance. En effet, la péremption, ayant pour résultat de remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient avant la demande introductive d'instance, permet d'opposer rétroactivement la prescription ; aussi est-il recommandé de n'accomplir cette formalité que lorsque le terme de la déchéance est atteint.
Exemple :
Le délai a commencé ou recommencé à courir le 1er janvier 1949. Le créancier a donc jusqu'au 31 décembre 1952 pour se faire payer (et jusqu'au 31 décembre 1953 s'il s'agit de la déchéance quinquennale). Il assigne l'Etat le 8 mai 1949 et ne fait plus aucun acte de procédure pendant un délai de trois ans. Le 9 mai 1952, l'administration peut donc, conformément aux dispositions de l'article 397 du CPC, demander la péremption de l'instance, mais à cette date l'intéressé peut encore recommencer la procédure jusqu'au 31 décembre 1952 ; l'administration a donc un intérêt évident à attendre jusqu'au 1er janvier 1953 pour demander la péremption de l'instance, date à laquelle elle pourra opposer la prescription.
Il convient de préciser par ailleurs quel est, dans le cas d'une instance judiciaire, le point de départ du nouveau délai accordé au créancier de l'Etat.
Il y a toutefois lieu de distinguer les instances ayant pour objet le contentieux de la créance de celles qui ont pu donner lieu à la procédure du conflit par suite de contestations relatives à l'existence ou à la régularité de l'acte administratif lui-même.
Dans la première hypothèse la déchéance recommence à courir du 1er janvier de l'année du prononcé du jugement qui fixe définitivement les droits et obligations des parties. Le créancier a donc un nouveau délai de quatre ans pour exercer les voies de recours qui lui sont offertes ou faire exécuter le jugement. Si dans ce délai l'intéressé n'a pas signifié à l'administration le jugement qui la condamne la déchéance lui est opposable.
Dans la deuxième hypothèse, deux solutions sont possibles :
ou bien le tribunal des conflits annule l'arrêté du conflit. Dans ce cas le tribunal judiciaire investi à nouveau, et d'office, de sa plénitude de juridiction statue, et sur le fond du droit et, s'il y a lieu, sur l'exception. En l'espèce c'est donc la citation de l'Etat en justice ouvrant l'instance au cours de laquelle le conflit a été élevé, qui fixe le point de départ de l'interruption du délai ;
ou bien, le haut tribunal confirme le conflit et l'autorité judiciaire est immédiatement dessaisie. Sa décision fixe le point de départ d'un nouveau délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l'année où elle a été rendue, délai pendant lequel le créancier doit référer l'acte au Conseil d'Etat.
Lorsque la Cour de cassation a ordonné le renvoi c'est l'arrêt de la seconde cour d'appel qui fixe le point de départ des délais.
Il est rappelé enfin que toutes les difficultés soulevées par l'application de la déchéance doivent être soumises à l'administration centrale, qui est seule qualifiée pour prendre les décisions qui s'imposent.