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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; bureau des études générales

CIRCULAIRE N° 41200/DEF/GEND/RH/ETG relative à la procédure à suivre en cas de mutation d'office d'un militaire dans l'intérêt du service pour des motifs tenant à la personne de l'intéressé.

Abrogé le 20 novembre 2012 par : CIRCULAIRE N° 85789/DEF/GEND/DPMGN/SDAP/BCPJ portant abrogation d'un texte. Du 16 octobre 1998
NOR D E F G 9 8 5 6 1 2 6 C

Référence(s) :

Article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 (BOR/M, p. 195, BO/M, p. 588).

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 59)5 modifiée.

Décret N° 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie. Circulaire N° 10673/DEF/DFAJ/AA/2 du 22 juillet 1985 relative à la communication du dossier du personnel du ministère de la défense en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 34930/P/DEF/GEND/P/ETG du 27 novembre 1989 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.4.

Référence de publication : BOC, p. 3788.

L'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dispose que tous les fonctionnaires civils et militaires ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier (…) avant d'être l'objet d'un déplacement d'office.

Prise en application de l'article 65 de la loi du 12 avril 1905 susvisée, la présente circulaire a pour objet de préciser la procédure à suivre en matière de mutation d'office d'un militaire de la gendarmerie nationale (Militaire de carrière ou sous contrat, y compris au titre du volontariat dans les armées) dans l'intérêt du service pour des motifs tenant à la personne de l'intéressé [Mutation prononcée en considération de faits personnels au militaire (§ 113 b) du texte rappelé en 4e référence)].

Hormis des circonstances exceptionnelles du temps de crise ou de guerre qui pourraient justifier un déplacement immédiat du militaire, sans que soient accomplies au préalable les formalités décrites ci-après, cette procédure se décompose en quatre phases (Sans préjudice, le cas échéant, de la procédure applicable en cas de changement de branche)  :

  • 1. L'information préalable du militaire.

  • 2. L'expression des desiderata.

  • 3. La communication du dossier.

  • 4. La prise de décision.

1. L'information préalable du militaire faisant l'objet d'un projet de mutation.

Dès que l'autorité compétente arrête le projet de mutation, elle doit en informer l'intéressé par lettre ou par message, si nécessaire, établis en deux exemplaires (modèles en annexe I et II).

Cette correspondance doit obligatoirement préciser le lieu où l'intéressé peut prendre communication de son dossier individuel, et à partir de quelle date (Il convient de tenir compte des délais d'acheminement du dossier archives). Conformément aux dispositions de l'article premier du décret du 18 août 1998 susvisé, elle doit également l'inviter à formuler ses desiderata d'affectation. Enfin, dans la mesure du possible, il y a lieu de préciser la date à laquelle la mutation est susceptible d'intervenir.

L'intéressé doit accuser réception de la correspondance en précisant s'il désire recevoir communication de son dossier individuel. Dans l'hypothèse où il refuse d'accuser réception de la correspondance, l'échelon hiérarchique chargé de la notification établit un compte rendu particulier adressé à l'autorité concernée.

2. L'expression des desiderata.

Le militaire informé du projet du mutation le concernant, peut exprimer des desiderata d'affectation, lesquels doivent toujours être formulés par écrit (modèle en annexe III). L'autorité de gestion conserve son entier pouvoir de décision.

Deux cas sont à considérer :

  • l'intéressé souhaite exprimer des desiderata : il dispose alors d'un délai de cinq jours francs à compter de la prise de connaissance du projet pour les adresser à l'autorité concernée ;

  • il ne souhaite pas exprimer des desiderata ; il dispose du même délai de cinq jours francs pour adresser sa renonciation écrite à l'autorité concernée.

3. La communication du dossier individuel.

Le militaire concerné a droit, préalablement à la décision de déplacement d'office, à recevoir communication de son dossier individuel afin d'être en mesure de présenter éventuellement ses observations.

3.1. Le contenu du dossier individuel.

La composition du dossier individuel, prévue par l'article 26 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 est précisée par les instruction 7000 /DEF/PMAT/EG/B du 12 juillet 1985 (BOC, p. 4553) modifiée pour les officiers et instruction 8000 /DEF/PMAT/EG/B du 12 juillet 1985 (BOC, p. 4643) modifiée pour les sous-officiers.

Le dossier individuel comprend :

  • le dossier administratif (1re partie) du dossier général ;

  • le dossier du personnel (2e partie) du dossier général ;

  • le dossier « archives » détenu par l'administration centrale.

Ce dernier dossier est demandé au bureau concerné du service des ressources humaines par l'autorité hiérarchique procédant à la mutation d'office.

Lorsque la décision de mutation est du ressort du ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale), le dossier archives est automatiquement adressé à l'autorité chargée de la communication du dossier (personnel affecté outre-mer susceptible de faire l'objet d'une mesure de rapatriement anticipé, sous-officier faisant l'objet d'un changement de branche, etc.).

L'intéressé doit recevoir communication des documents ou correspondances qui motivent son déplacement (rapport circonstancié d'une autorité hiérarchique, etc.), à l'exception des documents dont la communication est interdite soit par une disposition expresse de la loi, soit en vertu des principes de l'ordre public français (Au besoin, se reporter aux paragraphes 32, 33 et 34 de la circulaire citée en référence).

3.2. Droit à photocopie et à prendre des notes.

Le militaire peut user de son droit à photocopies (un seul exemplaire, à titre payant). Il est également autorisé à prendre des notes.

3.3. Émargement et déclaration de prise de connaissance du dossier.

Après y avoir inscrit la mention « pris connaissance, le (date) » le militaire émarge chaque pièce de son dossier ainsi que les couvertures des trois dossiers composant le dossier individuel.

Après communication, il signe une déclaration de prise de connaissance de son dossier dont le modèle est donné en annexe IV.

4. La prise de décision de mutation.

La décision de mutation (ordre, message, etc.) est prise dans un délai qui ne doit pas être inférieur à quinze jours après la date de communication du dossier.

La mutation elle-même, dont la date est précisée dans la décision, peut intervenir immédiatement après la notification ou dès que les circonstances le permettent.

5.

Il sera rendu compte à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, de toute difficulté rencontrée dans l'exécution des présentes directives.

6.

La circulaire n34930/P/DEF/GEND/P/ETG du 27 novembre 1989 relative à la procédure à suivre en cas de mutation d'office d'un militaire dans l'intérêt du service pour des motifs tenant à la personne de l'intéressé est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, chargé des fonctions de chef du service des ressources humaines,

Gérard DESJARDINS.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.