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Archivé DIRECTION CENTRALE DES TRAVAUX IMMOBILIERS ET MARITIMES : service des marchés

DÉCISION N° 121/DEF/TM/M fixant la composition, le fonctionnement et les attributions des jurys de concours de services institués par les articles 83-1, 98 et 108 ter des marchés publics.

Abrogé le 31 mars 2014 par : DÉCISION N° 9/DEF/SGA/DCSID/SDPSI/BDI portant abrogation de textes. Du 30 avril 1999
NOR D E F B 9 9 5 1 0 6 0 S

Référence(s) :

a).  Articles 83, 83.1, 98 et 108 ter du code des marchés publics (1).

b).  Arrêté du 9 juin 1997 (1), modifié.

c).   Arrêté du 22 janvier 1997 (2), modifié.

Instruction N° 129/DEF/CGA/SP/CRM du 14 septembre 1995 relative aux marchés passés par les services relevant du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 2526.

1. OBJET DE LA DECISION.

La présente décision traite de la composition des jurys de concours institués par les articles 83.1, 98 et 108 ter du code des marchés publics en vue de la passation des marchés de services qui en relèvent.

2. Composition des jurys.

2.1. Marchés de compétence locale.

Sauf décision ministérielle particulière, les jurys de concours à désigner en vue de la passation de marchés de services régis par les articles 98 et 108 ter du code des marchés publics et de la compétence de signature des directeurs des services extérieurs placés sous l'autorité de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes (DCTIM) ou des services du ministère chargé de l'équipement agissant pour son compte sont composés de la façon prévue ci-après.

2.1.1. Président.

La présidence du jury sera assurée soit par un représentant du gouverneur de crédits (commandement militaire régional pour les opérations réalisées à son profit ou qui le concernent, ou direction ou service bénéficiaire lorsque les travaux doivent être imputés sur des crédits non gérés par la DCTIM), à désigner par celui-ci, soit par un ingénieur désigné par le directeur du service local d'infrastructure.

Le directeur local, quand il a compétence de signature du marché, ne doit pas présider le jury afin d'assurer une séparation effective des rôles attribués au jury et à la personne responsable par le code des marchés publics.

Si le président n'appartient pas au service des travaux maritimes, un des membres devra être choisi en fonction de sa connaissance des procédures afin de permettre au jury d'utiliser toutes les possibilités offertes par le code des marchés publics.

Le président devra avoir un grade adapté à la composition du jury.

2.1.2. Membres.

Les membres du jury comprennent :

  • soit un représentant du commandement militaire régional compétent, à désigner par celui-ci, quand l'opération est réalisée à son profit ;

  • soit un représentant de la direction ou du service de soutien, à désigner par celui-ci, quand l'opération est réalisée au bénéfice d'un tel organisme. Ce membre est l'officier ou le cadre chef de projet, s'il en est nommé un ;

  • le cas échéant, un représentant de la ou des collectivités territoriales concernées par le projet, à désigner par celles-ci ;

  • un ingénieur du service local d'infrastructure quand le président du jury est pris à l'intérieur de celui-ci, deux dans le cas contraire ;

  • des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente à celle des participants au concours, dans la proportion d'un tiers au moins du nombre total de membres, président inclus.

Les membres du jury ne doivent avoir aucun lien avec les participants au concours. En outre, pour les opérations importantes et complexes, il y a lieu de choisir certaines des personnes compétentes à l'extérieur du ministère de la défense et même à l'extérieur du secteur public pour que le jury puisse s'exprimer avec le maximum d'indépendance.

En particulier, la représentation des maîtres d'œuvre au sein des jurys correspondants doit être adaptée à la nature de l'opération, aux exigences éventuellement formulées sur la composition des groupements concurrents et à l'importance attribuée aux critères de jugement. Elle comprend, en proportion variable, des architectes (au moins un) et, le cas échéant, des personnalités disposant des compétences spécifiques requises, telles que ingénieurs spécialistes, économistes, paysagistes, etc. Quand l'architecture est un élément important du projet, elle doit, si possible, comporter un ou plusieurs architectes extérieurs au service, dont chacun peut être soit proposé par l'ordre régional, soit mandaté par la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, soit encore investi d'une mission d'architecte conseil par la direction départementale de l'équipement. Il est déconseillé, en revanche, de faire appel à l'architecte local des bâtiments de France lorsque le projet envisagé est situé dans un espace protégé de sa compétence.

La composition du jury est arrêtée par une décision du directeur local, personne responsable du marché, signée « Pour le directeur central des travaux immobiliers et maritimes et par ordre » et qui donne la liste de ses membres titulaires avec leur qualité. Il n'est pas nécessaire que la liste soit intégralement nominative : elle peut comporter des personnes désignées ès qualités, pouvant le cas échéant se faire représenter (la décision doit alors le préciser explicitement), ou des représentants d'institutions, à désigner par elles au plus tard à la veille de la première réunion. En revanche, les membres désignés intuitu personnae (comme ceux proposés par l'ordre des architectes, ou choisis en raison de compétences spécifiques), et non en tant que représentants d'une institution ou d'une autorité, ne peuvent se faire remplacer. Il est donc recommandé de désigner un suppléant pour chacun d'eux.

2.2. Marchés de compétence centrale.

Pour les concours conduisant à la passation de marchés de compétence centrale, les directions locales établissent une proposition motivée de composition du jury qui est adressée à la DCTIM. Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce que le directeur local préside le jury.

2.3. Fonctionnement.

Le jury ne peut valablement délibérer que si 2/3 au moins de ses membres titulaires ou de leurs suppléants sont présents. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. Ces règles sont à mentionner dans la décision qui en donne la composition.

Chaque membre du jury peut être accompagné des conseillers et experts de son choix, qui n'ont pas voix délibérative.

Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), non-membre du jury, assiste à ses délibérations avec voix consultative. Ses observations doivent être consignées au procès-verbal. Il doit être convoqué suffisamment à l'avance.

Les candidatures et les offres sont analysées par un rapporteur ou une commission technique désignés par le directeur local en dehors des membres du jury. Le rapporteur, ou le président de la commission technique remplissant le rôle de rapporteur, présente au jury la synthèse de ses travaux. Le rapporteur ou les membres de la commission technique qui assistent aux réunions du jury n'ont pas voix délibérative.

3. Rôle et attributions.

3.1. Ouverture et sélection des candidatures.

Pour les concours relevant de l'article 98 du codes des marchés publics, les candidatures sont ouvertes et enregistrées par la commission d'appel d'offres de la direction dans les conditions définies par la décision 173 /DEF/TM/M du 19 décembre 1995 (BOC, 1997, p. 3193) pour les services extérieurs placés sous l'autorité de la DCTIM ou par la décision 860 /DEF/DCG 101 /DEF/TM/SDT 2645 /DEF/DCIA/SDA du 02 mars 1995 (BOC, p. 1364) pour les services du ministère chargé de l'équipement agissant pour le compte de la DCTIM.

Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est recommandé de faire également ouvrir et enregistrer les candidatures aux concours de maîtrise d'œuvre par la commission d'appel d'offres. Elle prend alors le nom de « secrétariat du concours ».

Dans les deux cas, le jury émet un avis sur les candidatures avant que la personne responsable du marché arrête la liste des candidats autorisés à participer au concours. Cet avis doit être motivé par des arguments objectifs et consigné par le jury dans un procès-verbal qui relate les circonstances de son examen.

3.2. Ouverture et examen des offres ou prestations.

Les dossiers sont ouverts et enregistrés dans les mêmes conditions que les candidatures. La commission d'appel d'offres ou le secrétariat du concours vérifie et au besoin restaure le caractère anonyme des pièces transmises au jury.

Le jury procède à la vérification de la conformité des réponses au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères de jugement mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il ne peut auditionner les concurrents ni leur demander de quelque façon que ce soit de préciser, compléter ou modifier leur proposition. Il se fait assister dans sa tâche par le rapporteur ou la commission technique qui prépare ses travaux en effectuant une analyse objective et strictement factuelle des offres ou prestations remises, dont il lui présente la synthèse.

Il propose, le cas échéant, à la personne responsable du marché de réduire ou de supprimer les indemnités, primes, récompenses ou avantages à verser aux concurrents dont les propositions ne sont pas conformes au règlement de la consultation ou ne sont pas jugées satisfaisantes.

Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule ses propositions motivées sur le classement des offres ou prestations et la désignation du ou des lauréats du concours.

Ce procès-verbal est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats.

3.3. Procès-verbaux.

Les délibérations du jury font l'objet de procès-verbaux qui doivent mentionner tous les participants, en distinguant les membres du jury et les personnes intervenant à titre consultatif. Les observations éventuelles du représentant de la DGCCRF doivent y être consignées. Ils doivent être signés par le président, les membres et, quand il a fait des observations, par le représentant de la DGCCRF.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général des travaux maritimes, directeur central des travaux immobiliers et maritimes,

Pierre ROMENTEAU.