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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ fixant les conditions et modalités de souscription des engagements dans l'armée de terre.

Abrogé le 25 mai 2009 par : ARRÊTÉ fixant les modalités de souscription des engagements dans l'armée de terre ainsi que les conditions et modalités de recrutement au premier grade de militaire du rang ou de sous-officier. Du 09 juin 1999
NOR D E F P 9 9 0 1 6 1 3 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 4 août 1983 (BOC, p. 4074) ; et son modificatif (arrêté du 7 août 1985, BOC, p. 5309).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-1.1.1.

Référence de publication : JO du 25, p. 9305, BOC, p. 3234.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 68-688 du 31 juillet 1968 (1) définissant le régime de l'engagement dans les armées, modifiée par la loi no 70-596 du 9 juillet 1970 et par la loi 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 87 et 88 ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (3) modifié relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 2, 3 et 6,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les engagements prévus à l'article 2 du décret du 20 décembre 1973 susvisé sont souscrits au titre de l'armée de terre, au profit d'une arme, d'un service, d'un groupe de spécialités ou d'une spécialité :

  • 1. En vue de l'admission directe dans une école de sous-officiers, après sélection sur épreuves ou sur dossier, pour une durée de cinq à dix ans ;

  • 2. En vue de servir initialement dans un corps de troupe ou une formation de l'armée de terre, après sélection sur dossier :

    • pour une durée de dix-huit mois à dix ans en ce qui concerne les jeunes gens âgés de 18 ans et plus ;

    • pour une durée de trois ans à dix ans en ce qui concerne les jeunes gens âgés de moins de 18 ans.

Art. 2.

 

Les engagements prévus à l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé sont souscrits au titre de l'armée de terre, au profit d'une arme, d'un service, d'un groupe de spécialités ou d'une spécialité, pour une durée de six mois à dix ans, en vue de servir initialement dans un corps de troupe ou une formation de l'armée de terre.

Toutefois, les militaires visés au 3o de l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé sont autorisés à souscrire des engagements d'une durée inférieure à six mois.

Art. 3.

 

L'arrêté du 4 août 1983, modifié par l'arrêté du 7 août 1985, fixant les conditions et modalités de souscription des engagements dans l'armée de terre est abrogé.

Art. 4.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

D. CONORT.