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Archivé DIRECTION CENTRALE DU MATÉRIEL DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction technique ; bureau télécommunications-armement

INSTRUCTION N° 15500/DEF/DCMAT/SDT/TA/APC/MU relative aux mesures applicables par le matériel de l'armée de terre lors des versements dans ses établissements d'armes et de munitions n'appartenant pas à l'armée de terre.

Abrogé le 02 septembre 2002 par : INSTRUCTION N° 15501/DEF/DCMAT/SDT/AM/ARM/MU relative aux mesures applicables par le service du matériel de l'armée de terre lors ses versements ou mises en dépôt dans ses organismes et les formations habilitées, d'armes, d'éléments d'armes, de munitions et d'éléments de munitions n'appartenant pas à l'armée de terre. Du 13 septembre 1995
NOR D E F T 9 5 6 1 1 5 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Autre du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Décret N° 95-589 du 06 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Arrêté interministériel du 1er juillet 1991 (BOC, p. 2394).

Instruction INTERMINISTÉRIELLE du 01 juillet 1991 prise pour l'application de l'arrêté interministériel du 1 er juillet 1991 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 14000/DEF/DCMAT/SDT/SDA du 6 juin 1984 (BOC, p. 3423) et ses modificatifs des 4 juin 1986 (BOC, p. 4580) et 12 octobre 1987 (BOC, p. 6069).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  462.4.

Référence de publication : BOC, p. 4653.

Préambule.

La présente instruction a pour but de préciser le rôle du matériel de l'armée de terre et la conduite à tenir aux différents niveaux concernés lors des versements d'armes et de munitions effectués dans le cadre des prescriptions de l'arrêté de troisième référence et lorsque l'autorité militaire est requise en application de l'article 37 du décret-loi de première référence. Elle abroge et remplace la circulaire no 14000/DEF/DCMAT/SDT/SDA du 6 juin 1984 modifiée.

1. Champ d'application.

Les présentes dispositions sont applicables aux matériels, armes, munitions et parties de munitions précisés dans l'article 3 de l'arrêté de troisième référence, selon la stricte définition des catégories fixées par l'article premier du décret de deuxième référence.

En sont donc particulièrement exclues les armes de chasse, de tir, de collection et les armes blanches initialement classées dans d'autres catégories et non justiciables, par suite de modification, de classement en première ou en sixième catégorie.

L'élimination des armes non classées en première et sixième catégories et des munitions ou explosifs non visés au paragraphe 4 de l'article 3 de l'arrêté de troisième référence incombe aux services et départements ministériels détenteurs par l'intermédiaire de leur service du domaine de rattachement, même si ces articles sont détenus au titre de pièces à conviction.

2. Conditions de versement des armes et munitions dans les établissements du matériel.

2.1. Etablissements concernés.

Les établissements du matériel disposant des moyens appropriés et dont la liste figure en annexe sont habilités, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à recevoir les matériels, armes et munitions devenus propriété de l'Etat ou appartenant aux services et départements ministériels et dont l'aliénation a été décidée.

Les armes et munitions concernées sont celles :

  • a).  Détenues par les greffes des tribunaux après le règlement des affaires auxquelles elles se rapportent.

  • b).  Confisquées ou abandonnées par transaction ou devenues propriété de l'Etat à la suite de saisies par les agents de l'administration des douanes.

  • c).  Détenues par les laboratoires appartenant à la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale et dont ces services ont décidé l'élimination.

  • d).  Détenues par les services de la police nationale ou les brigades de gendarmerie et devenues propriété de l'Etat par transfert (abandon de propriété).

  • e).  Découvertes ou saisies par les brigades de gendarmerie, les services de police nationale ou municipale ou autres services et non susceptibles de donner lieu à une enquête judiciaire.

  • f).  Devenues sans emploi dans les services et départements ministériels autres que ceux de la défense.

2.2. Versement.

Les demandes de versement des organismes extérieurs à l'armée de terre sont adressées :

  • à l'état-major de l'armée de terre pour les armes et munitions visées aux alinéas 21 a) à 21 c) de la présente instruction conformément aux dispositions du paragraphe 1.3 de l'instruction de quatrième référence ;

  • directement au service central de gestion (SCG/sous-direction gestion, RP 1312, 78013 Versailles Cedex) pour les autres armes et munitions.

Nota. — Les réquisitions faites dans le cadre de l'article 37 du décret-loi de première référence sont adressées au commandement militaire territorial (commandant de la circonscription militaire de défense ou commandement militaire de l'Ile-de-France).

3. Opérations à effectuer par les organismes déposants.

Sont à la charge des organismes déposants :

  • l'établissement des procès-verbaux de cession définis en annexes IV, V, VI et IX de l'instruction de quatrième référence ;

  • l'acheminement des matériels, armes ou munitions vers les établissements de la défense destinataires désignés par le service central de gestion ;

  • l'inventaire contradictoire, conjointement à un représentant de l'établissement de la défense dépositaire.

Afin de faciliter l'inventaire contradictoire des armes versées, chaque procès-verbal de cession doit être complété par les renseignements concernant le modèle, la marque, le calibre et le numéro matricule ou de série.

L'absence de ces renseignements est à mentionner, le cas échéant et sous la responsabilité du déposant, sur le procès-verbal correspondant.

4. Opérations à effectuer par les établissements du matériel dépositaires.

Ces établissements sont essentiellement de deux niveaux :

  • les établissements désignés pour la réception des armes ou des munitions ;

  • l'établissement du matériel de Poitiers, pour le traitement définitif des armes (transformation en armes de théorie, de musée, élimination, etc.).

Sur directive particulière, une partie des missions de l'établissement du matériel de Poitiers peut être confiée à un autre établissement.

4.1. Etablissement réceptionnaire.

Cet établissement :

  • effectue contradictoirement l'inventaire des matériels versés ;

  • contrôle pour les armes, l'exactitude des renseignements portés par le cédant sur le procès-verbal de cession, notamment les modèles et les numéros de série ;

  • porte s'il y a lieu les réserves qui s'imposent et adresse au service du domaine compétent un exemplaire du procès-verbal de cession revêtu de la mention de prise en charge.

A ce niveau, le versement des armes ne donne lieu ni à une prise en charge comptable, ni à la rédaction d'une fiche individuelle de compte rendu modèle 49. En revanche, il est établi autant de copies de PV de cession que nécessaire à l'archivage du document et aux expéditions de matériels.

Les armes sont expédiées en l'état à l'établissement du matériel de Poitiers, chargé de leur récupération, transformation ou élimination selon les directives particulières reçues de l'administration centrale (état-major de l'armée de terre, direction centrale du matériel de l'armée de terre, etc.), accompagnées d'une copie du procès-verbal de cession qui tient lieu de fiche d'encaissage et d'inventaire joint aux documents d'expédition.

4.2. Etablissement du matériel de Poitiers.

A la réception des armes provenant des versements, l'établissement du matériel de Poitiers :

  • contrôle le matricule des armes ;

  • les trie en vue d'effectuer les récupérations éventuellement prescrites par l'administration centrale ou de rendre compte à celle-ci de l'existence d'armes présentant un intérêt certain, aux fins de réaffectation ou de transformation (instruction, récupération, musées, théorie, etc.).

A l'issue du tri :

  • les armes susceptibles d'être récupérées ou utilisées à diverses fins donnent lieu à la rédaction d'un compte rendu imprimé N° 562/49, qui est adressé au service central de gestion avec copie, à titre de compte rendu, au poste de la protection et de la sécurité de la défense et à la direction du matériel de rattachement (1) ;

  • les armes non susceptibles d'être récupérées sont éliminées selon les procédures en vigueur.

Lorsqu'elle est décidée, l'élimination relève de la réforme de commandement. Elle est alors exécutée en application de l' instruction 18600 /DEF/DCMAT/SDA/RPA/1 du 03 juillet 1987 (A) modifiée, relative aux procédures de déclassement des matériels ressortissant au matériel de l'armée de terre.

Les procédures d'aliénation et de cession des matériels de guerre sans emploi sont définies par l' instruction 517 /DEF/CGA/RMA/MG du 26 juillet 1978 (BOC, p. 3530).

4.3. Cas particulier des munitions.

L'établissement chargé de la réception renseigne, en liaison avec le déposant, la ou les fiches compte rendu imprimé N° 562/50 de récupération de munitions correspondant aux munitions versées.

Les munitions en mauvais état ou suspectes, pouvant engager la sécurité des personnes et des stockages, sont détruites sans délai. Dans tous les cas un procès-verbal de destruction est établi (durée de conservation : 15 ans).

4.4. Opérations comptables.

Seuls les matériels ou armes conservés et la totalité des munitions versées avec abandon de propriété font l'objet d'une prise en compte par certificat administratif, selon les procédures ou errements en vigueur.

Les matériels ou armes non conservés font l'objet d'un procès-verbal de dénaturation, destruction, neutralisation [imprimé N° 562/46 de l' inst. 18600 /DEF/DCMAT/SDA/RPA/1 du 03 juillet 1987 (A) modifiée à conserver sans limitation de durée.

5. Matériels en dépôt.

5.1. Munitions.

Les munitions versées sans abandon de propriété sont mises en dépôt.

Elles sont suivies par tiers déposant dans l'inventaire du détenteur dépositaire du dépôt concerné.

5.2. Autres matériels.

Les matériels ou armes détenus par les établissements du matériel dans le cadre de la mise en application de l'article 37 du document de première référence sont pris en comptabilité de transit.

Dans cette procédure, le matériel est mis en dépôt et doit être conservé par le département de la défense qui n'en a pas la propriété.

Les renseignements ci-après sont mentionnés sur un registre spécial coté et paraphé par le directeur d'établissement :

  • nom, adresse et qualité du déposant et du propriétaire du matériel versé ;

  • caractéristiques, état technique, numéros matricules ou de série des matériels ;

  • dates de dépôt et de restitution éventuelle.

L'établissement du matériel en assure le gardiennage jusqu'à la décision de l'autorité administrative fixant la destination à donner aux matériels en cause.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général,

sous-directeur technique,

Michel MOULINIER.

Annexe

ANNEXE I. Établissements du matériel habilités à recevoir les versements et mises en dépôt d'armes et de munitions.

Contenu

Circonscription militaire de défense.

Etablissement du matériel habilité.

Observations.

Armement.

Munitions.

Metz.

Metz.

Brienne-le-Château

(1) Ultérieurement un seul

Lille.

Douai.

Douai/GPT Ors.

ETAMAT.

Besançon.

Dijon.

Chemilly-sur-Yonne.

(2) Y compris pour la Corse.

(3) Pour la Corse uniquement.

Bordeaux.

Vayres ou Muret (1).

Vayres/GPT Sedzère.

 

Rennes.

Bruz.

Aubigné-Racan.

 

Limoges.

Poitiers.

Salbris.

 

CMIDF.

Versailles.

Châteaudun.

 

Lyon.

Nîmes.

Leyment.

 

Marseille.

Nimes ou Draguignan (1) (2).

Miramas/GPT Solenzara (3).

 

 

562/49 FICHE COMPTE RENDU DU MODELE N 49 DE RECUPERATION D'ARMES.

562/50 FICHE COMPTE RENDU DU MODELE N 50 DE RECUPERATION DE MUNITIONS.