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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction des affaires administratives ; bureau de l'organisation générale

DÉCRET N° 95-523 relatif à la désignation et aux attributions des délégués et correspondants de zone de défense.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 03 mai 1995
NOR P R M X 9 4 0 0 1 7 8 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2741.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'économie,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son titre IV ;

Vu la loi n82-213 du 2 mars 1982 (2) modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi d'orientation n92-125 du 6 février 1992 (3) relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 4 ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (4) modifié relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret 62-808 du 18 juillet 1962 (5) modifié relatif à l'organisation de la défense nationale ;

Vu le décret 64-11 du 03 janvier 1964 (6) modifié relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (7) modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret 82-389 du 10 mai 1982 (8) modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements ;

Vu le décret 82-390 du 10 mai 1982 (9) modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'État dans la région et aux décisions de l'État en matière d'investissement publics ;

Vu le décret 83-321 du 20 avril 1983 (10) modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret n91-664 du 14 juillet 1991 (11) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret 93-377 du 18 mars 1993 (12) modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone chargé de préparer les mesures de défense qui relèvent de sa responsabilité.

Art. 2.

 

Sous l'autorité du préfet de zone et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de défense non militaire susceptibles d'être mises en œuvre par le préfet de zone.

Le délégué de zone organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone.

Art. 3.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article premier, les fonctions de délégué de zone des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le trésorier-payeur général du chef-lieu de zone.

Art. 4.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article premier, les fonctions de délégué de zone du garde des sceaux, ministre de la justice, sont exercées par le procureur général près la cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense.

Art. 5.

 

Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué à la sécurité et à la défense ou du sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense, secrétaire général de zone de défense, le délégué de zone peut recevoir délégation de signature du préfet de zone.

L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation visée à l'alinéa précédent est accordée.

Art. 6.

 

Après avis favorable du préfet de zone, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés fonctionnant dans la zone.

Le correspondant de zone apporte au délégué de zone compétent un concours permanent pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense qui relèvent des attributions et responsabilités de l'établissement ou organisme concerné.

Art. 7.

 

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, le ministre du logement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1995.

Edouard BALLADUR.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Simone VEIL.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Charles PASQUA.

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'éducation nationale,

François BAYROU.

Le ministre de l'économie,

Edmond ALPHANDERY.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

José ROSSI.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Bernard BOSSON.

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,

Alain MADELIN.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Michel GIRAUD.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Jacques TOUBON.

Le ministre du budget,

Nicolas SARKOZY.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean PUECH.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François FILLON.

Le ministre de l'environnement,

Michel BARNIER.

Le ministre de la fonction publique,

André ROSSINOT.

Le ministre du logement,

Hervé DE CHARETTE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Dominique PERBEN.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre des anciens combattants et victime de guerre,

Philippe MESTRE.