INSTRUCTION N° 208568/PM/1/B N° 1560/EMFAA/LEG relative à l'admission des militaires étrangers engagés dans la légion étrangère pour servir dans l'armée de l'air.
Abrogé le 06 novembre 2014 par : INSTRUCTION N° 122014/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 29 décembre 1953NOR
La présente instruction a pour but de préciser les conditions d'application de l'arrêté du 7 juillet 1952 fixant les conditions d'admission et d'administration des militaires étrangers affectés dans l'armée de l'air.
1. Conditions d'admission.
(Complété : 1er mod.)Les étrangers qui ont appartenu en tant que pilote ou navigateur aux forces aériennes d'une puissance étrangère en qualité d'officier, de sous-officier ou d'homme du rang peuvent être autorisés à s'engager à la légion étrangère en vue de servir dans l'armée de l'air au titre du personnel navigant.
Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1. Etre titulaires d'un brevet de pilote ou de navigateur d'une armée étrangère ;
2. Etre âgés de moins de 30 ans pour les pilotes de chasse, de moins de 35 ans pour les pilotes des autres catégories et pour les navigateurs. Toutefois, ces conditions d'âge ne s'appliquent pas aux candidats désirant contracter un engagement pour tout ou partie de la durée des hostilités sur un théâtre d'opérations extérieur ; pour ces candidats, la limite d'âge imposée pour l'engagement sera, dans le grade qui leur sera accordé dans l'armée de l'air française, celle des militaires français des mêmes grades et des mêmes catégories diminuée de deux ans.
3. Justifier de l'entraînement suivant :
Pilotes : avoir effectué au minimum cinq cent heures de vol dans cette spécialité ;
Navigateurs : totaliser cinq cent heures de vol comme navigateur.
4. Posséder l'aptitude physique à l'emploi de pilote ou de navigateur reconnue par un centre d'examen médical du personnel navigant.
5. Donner toutes garanties du point de vue morale et loyalisme.
En outre, les candidats pourront être soumis à des épreuves aériennes qui, dans chaque cas, seront déterminées en fonction du degré d'entraînement et de la spécialité du candidat.
2. Acheminement des demandes.
Les candidats doivent adresser leur demande d'admission accompagnée de toutes pièces justifiant la réalité des conditions nos 1, 2 et 3 prévues au paragraphe 1 de la présente instruction de la manière suivante :
1. Officiers.
Les demandes sont adressées à la direction des personnels militaires de l'armée de terre, 231, boulevard Saint-Germain, Paris (VIIe).
2. Sous-officiers et hommes du rang.
Les demandes sont adressées à l'une des autorités suivantes :
le commandant d'un organisme du service du recrutement (directeur régional du recrutement, commandant d'un bureau de recrutement ou d'un centre départemental annexe de recrutement) ;
un chef de corps ou de service ou commandant de base aérienne ;
le commandant d'un poste recruteur ou d'une antenne de légion étrangère (1) ;
un chef de brigade de gendarmerie.
Les demandes prévues au paragraphe 2 ci-dessus sont envoyées à la direction des personnels militaires de l'armée de terre, par les soins de leurs premiers destinataires.
La direction des personnels militaires de l'armée de terre communiquera les demandes au secrétariat d'Etat aux forces armées « air » (2) (service du personnel de l'armée de l'air) (2).
Le secrétariat d'Etat aux forces armées « air » (2) fera procéder à une enquête sur les intéressés et leur fera passer l'examen d'aptitude au personnel navigant devant le CEMPN le plus proche de leur résidence (3).
En fonction de l'avis émis par le service du personnel de l'armée de l'air (2), la DPMAT notifiera alors aux intéressés le rejet ou l'acceptation de leur candidature.
Nota.
Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux militaires de la légion étrangère actuellement sous contrat.
3. Formalités d'intégration dans la légion étrangère.
En cas d'acceptation de la candidature, la direction des personnels militaires de l'armée de terre procède :
pour les officiers à l'établissement du décret d'intégration dans la légion étrangère.
Ce décret précise le grade avec lequel les officiers servent dans l'armée de l'air. Ce grade est déterminé par application du décret du 8 janvier 1940 modifiant l'ordonnance du 16 mars 1838 (4) :
pour les sous-officiers et hommes du rang (admis à la légion étrangère en tant que soldats) à l'établissement d'un contrat d'engagement provisoire d'une durée de cinq ans.
L'acte d'engagement est établi en quatre expéditions.
La première est adressée, le jour même :
au directeur régional du recrutement de la 7e région militaire à Marseille (5), si le contrat a été souscrit dans la métropole ;
au commandant du bureau de recrutement d'Oran, si le contrat a été souscrit en Afrique du Nord ou sur un autre territoire de l'Union française (5).
La deuxième est adressée :
au bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air no 267 à Compiègne si l'engagement a été souscrit en métropole ;
au bureau d'incorporation « air » d'AFN no 268 à Blida, si l'engagement a été souscrit en AFN ou sur un autre territoire de l'Union française (6).
La troisième et remise à l'intéressé.
La quatrième constitue la minute conservée par l'autorité qui a reçu l'acte d'engagement.
Si cela est jugé nécessaire, les candidats sont soumis dans les trois mois de leur incorporation à des épreuves aériennes dans une base aérienne qui leur est désignée. Si ces épreuves ne témoignent pas d'un entraînement suffisant, les candidats sont radiés des contrôles de la légion étrangère dans les conditions suivantes :
pour les officiers par décret ;
pour les soldats par annulation de leur contrat.
En outre, les dispositions relatives à la résiliation des actes d'engagement et de rengagement souscrits au titre de la légion étrangère prévues par le décret du 29 avril 1938 (7) sont applicables aux intéressés.
Dans le cas où à la suite des épreuves aériennes le contrat est confirmé, il prend effet à la date de sa signature.
Si les résultats des épreuves aériennes sont satisfaisants, les candidats se voient attribuer par équivalence un brevet du personnel navigant correspondant à leur spécialité.
Après avoir éventuellement subi un complément d'instruction, ils reçoivent une affectation par les soins du service du personnel de l'armée de l'air.
Si un militaire étranger servant dans l'armée de l'air devient inapte au personnel navigant, il peut être exceptionnellement autorisé à terminer son contrat en cours dans les rangs de la légion étrangère avec un grade déterminé par le secrétaire d'Etat aux forces armées « guerre » (8), quel que soit celui que l'intéressé détient dans l'armée de l'air. Au cas où cette autorisation ne lui serait pas accordée, son contrat peut être résilié sur proposition du secrétaire d'Etat aux forces armées « air » (8) ou à la demande de l'intéressé.
4. Administration.
Les militaires étrangers serviront dans l'armée de l'air en tant que détachés de la légion étrangère.
Les militaires étrangers servant dans l'armée de l'air seront inscrits sur les contrôles nominatifs de leurs unités d'affectation sous la rubrique « servant à titre étranger ».
Les livrets individuels et livrets matricules sont ouverts et tenus à jour par les soins de l'armée de l'air.
5. Solde et habillement.
La solde des militaires étrangers servant dans l'armée de l'air est fixée en application de la circulaire no 1505/DCAA/SD/1/2 du 23 octobre 1952 (9).
Les militaires étrangers servant dans l'armée de l'air portent l'uniforme de celle-ci.
6. Avancement. décorations.
Les militaires étrangers servant dans l'armée de l'air concourent entre eux pour l'avancement dans les mêmes conditions que dans l'armée de l'air et non avec ceux de leur grade servant dans la légion étrangère.
Ils concourent également entre eux pour les décorations qui sont identiques à celles des militaires français de l'armée de l'air.
7. Pensions.
Les droits à pension des militaires étrangers servant dans l'armée de l'air sont les mêmes que ceux des militaires de l'armée de l'air. Les dossiers de pension de ces militaires suivent les mêmes règles que ceux des militaires français (instruction no 6900/A/DCCA/1/2/P du 12 mai 1950, BO/A, p. 1797).
Le secrétaire d'Etat aux forces armées « guerre »,
P. DE CHEVIGNE.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées « air »,
CHRISTIAENS.