CIRCULAIRE relative à l'action des chefs de corps ou de détachement en matière de répression des fraudes constatées dans l'exécution des marchés des ordinaires.
Abrogé le 22 juin 2015 par : CIRCULAIRE N° 11781/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 12 août 1908NOR
Le sous-secrétaire d'Etat à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon ; les généraux commandants de corps d'armée.
A la date du 31 juillet 1908, la cour de cassation a rendu un arrêt qui fixe des principes très importants en matière de fraudes sur les fournitures militaires.
Tout d'abord, la cour a décidé que les articles 430 à 433 du code pénal s'appliquent bien aux marchés passés par les commissions des ordinaires :
« Attendu que les articles 430 à 433 du code pénal prévoient toutes les infractions en matière de fournitures aux armées de terre et de mer ; qu'ils ne permettent pas de distinguer entre les marchés passés par l'Etat et ceux passés par les commissions des ordinaires, actuellement régis par le décret du 22 avril 1905 ;
« Qu'il s'agit dans l'un et l'autre cas d'un service intéressant les besoins de l'armée ».
La cour de cassation a reconnu, par le même arrêt, le droit du chef de corps de se porter partie civile comme représentant les hommes de son régiment :
« Attendu qu'aux termes du décret du 22 avril 1905 sur la gestion des ordinaires de la troupe, les fonds sont, en vertu des règlements émanés de l'autorité publique, mis en commun et régis, pour les hommes, par la commission de l'ordinaire, qui achète les denrées nécessaires à leur alimentation et les leur distribue ; que cette commission opère sous la haute surveillance du chef de corps, lequel, aux termes de l'article 59 du même décret, exerce les actions qui se rapportent aux contestations auxquelles donne lieu l'exécution des marchés et conventions pour le service des ordinaires ;
« Attendu que, d'une part, le chef de corps est ainsi le représentant légalement désigné de la réunion des hommes composant le régiment ; que d'autre part, cette réunion, formée dans l'intérêt général de l'alimentation des hommes de troupe et en vertu d'un décret du gouvernement, puise dans son objet et dans sa création même par l'autorité publique une individualité véritable ;
« Qu'elle peut dès lors agir en justice par la personne du chef de corps qui, en vertu des règlements qui l'organisent, a le droit de la représenter pour les contestations que ces règlements précisent, relativement à l'exécution des marchés et conventions pour le service des ordinaires ».
En portant les dispositions essentielles de cet arrêt à la connaissance des corps de troupe, le sous-secrétaire d'Etat leur rappelle que l'action prévue par les articles 430 et suivants du code pénal ne peut être mise en mouvement que sur la plainte d'un membre du gouvernement (dans l'espèce le ministre ou le sous-secrétaire d'Etat), tandis que l'action prévue par la loi du 1er août 1905 peut être mise en mouvement par toutes les personnes désignées dans l'instruction du 12 juin 1908 sur la répression des fraudes, sans qu'il en soit référé à l'administration centrale.
Quel que soit le texte en vertu duquel a lieu la poursuite, le chef de corps peut toujours se porter partie civile comme représentant les hommes de son régiment, la commission des ordinaires puisant, comme dit la cour de cassation, dans son objet et dans sa création même, une individualité véritable qui lui permet d'ester en justice.
Henry CHÉRON.