INSTRUCTION N° 7500/DEF/PMAT/EG/B relative à l'avancement des militaires du rang sous contrat de l'armée de terre et des volontaires de l'armée de terre.
Du 22 juin 2001NOR D E F T 0 1 5 1 3 9 0 J
Introduction.
La présente instruction fixe les règles et les modalités selon lesquelles intervient l'avancement des militaires du rang sous contrat et des volontaires de l'armée de terre. Les conditions d'avancement spécifiques aux engagés volontaires sous-officiers sont précisées dans la directive annuelle de gestion.
L'avancement des militaires du rang sous contrat et des volontaires de l'armée de terre répond à un double objectif :
réaliser les effectifs prévus par grade ;
pourvoir aux emplois décrits aux documents uniques d'organisation (DUO) des formations de l'armée de terre.
L'avancement est effectué uniquement au choix. Il a pour effet de permettre aux militaires du rang sous contrat et aux volontaires de l'armée de terre l'accès à des niveaux de responsabilité correspondant à leurs aptitudes.
L' instruction 7500 /DEF/PMAT/EG/B du 30 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 68 ; BOEM 313) relative à l'avancement des militaires du rang engagés de l'armée de terre est abrogée.
1. GRADES AUXQUELS PEUVENT ACCEDER LES MILITAIRES DU RANG SOUS CONTRAT ET LES VOLONTAIRES DE L'ARMEE DE TERRE.
Les militaires du rang sous contrat et les volontaires de l'armée de terre peuvent accéder à la distinction de première classe et aux grades suivants :
caporal (ou brigadier) ;
caporal-chef (ou brigadier-chef).
2. REGLES D'AVANCEMENT.
Les conditions générales auxquelles doivent répondre les militaires du rang sous contrat et les volontaires de l'armée de terre pour bénéficier d'un avancement sont définies ci-après :
2.1. Distinction de première classe.
2.1.1. Concernant les engagés volontaires de l'armée de terre.
La distinction de première classe sanctionne la manière de servir de l'engagé et un niveau minimal de formation militaire. Elle peut être attribuée dès la fin de la période probatoire.
2.1.2. Concernant les volontaires de l'armée de terre.
Lorsque le volontaire s'est particulièrement distingué par sa manière de servir et son instruction militaire, la distinction de première classe peut lui être attribuée dès la fin du sixième mois de service.
2.2. Promotion au grade de caporal (brigadier).
Les militaires du rang sous contrat et volontaires de l'armée de terre peuvent être nommés caporaux (brigadiers) s'ils remplissent les conditions suivantes :
avoir servi pendant trois mois et satisfaire aux conditions d'ancienneté de services définies pour chaque population par directive annuelle ;
avoir obtenu le certificat technique élémentaire (CTE) ou le certificat militaire élémentaire (CME).
2.3. Promotion au grade de caporal-chef (brigadier-chef).
Pour être promus au grade de caporal-chef (brigadier-chef), les militaires du rang sous contrat et les volontaires de l'armée de terre doivent :
satisfaire aux conditions d'ancienneté de services définies pour chaque population par directive annuelle ;
avoir servi pendant une durée minimale d'un mois avec le grade de caporal (brigadier) ;
être titulaire du brevet militaire professionnel élémentaire (BMPE).
Les caporaux-chefs titulaires du certificat technique du 1er degré (CT 1) ou du certificat d'aptitude technique du 2e degré (CAT 2) sont distingués de leurs pairs par le port du galon de caporal-chef de première classe sans notion d'ancienneté particulière.
3. TABLEAU D'AVANCEMENT.
3.1.
Nul ne peut faire l'objet d'un avancement s'il n'a au préalable été inscrit sur un tableau d'avancement. Celui-ci est établi, au moins une fois par an, par unité formant corps ou unité équivalente et paraît au minimum un mois avant chaque promotion.
3.2.
Le tableau d'avancement est établi par le chef de corps ou assimilé. Le volume du tableau d'avancement est déterminé en fonction des directives données par les commandants de région terre, par le général commandant la légion étrangère, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou par le général commandant le service militaire adapté pour les formations qui dépendent de leur autorité.
3.3.
Les militaires du rang sous contrat et les volontaires de l'armée de terre inscrits au tableau d'avancement y figure dans l'ordre d'ancienneté. Toutefois, si le tableau précédent n'a pas pu être épuisé, les militaires non promus qui y figurent son reportés d'office en tête du nouveau tableau dans l'ordre de leur inscription.
3.4.
Le tableau d'avancement est notifié aux intéressés par la voie de l'ordre du corps.
4. PROMOTIONS.
4.1.
Les promotions ont lieu dans l'ordre de l'inscription au tableau d'avancement. Les décisions correspondantes sont prises par le chef de corps ou assimilé et notifiées par voie de l'ordre du corps.
4.2.
Le chef de corps des militaires du rang sous contrat et des volontaires de l'armée de terre mutés avant d'avoir reçu notification de leur avancement adresse un extrait individuel au nouveau corps, dès que la promotion devient effective. Le nouveau chef de corps est chargé d'en informer l'intéressé.
Si postérieurement à l'arrivée dans le nouveau corps, intervient un fait nouveau ignoré de l'ancien chef de corps et susceptible d'entraîner la radiation du tableau d'avancement ou l'ajournement de la promotion (cf. 6 ci-après) le nouveau chef de corps en informe le précédent qui applique alors les dispositions prévues à cet effet.
5. RADIATION DU TABLEAU D'AVANCEMENT.
La radiation du tableau d'avancement est une sanction statutaire. Elle est prononcée, après avis du conseil d'enquête, par le ministre ou par les autorités ayant reçu délégation de pouvoirs par arrêté (1).
6. AJOURNEMENT DES PROMOTIONS.
6.1.
Lorsqu'un militaire du rang sous contrat ou un volontaire de l'armée de terre inscrit au tableau d'avancement commet une faute pour laquelle sa traduction devant un conseil d'enquête est demandée, sa promotion est différée jusqu'à ce qu'une décision soit prise à son égard.
Si aucune sanction statutaire ne lui est infligée, l'intéressé est compris dans la décision de promotion suivante, avec effet rétroactif affectant le grade et la solde, à compter de la date à laquelle il aurait normalement été promu.
Si la sanction statutaire prononcée est la radiation du tableau d'avancement, une réduction d'un ou plusieurs grades ou la résiliation de l'engagement, l'intéressé est rayé d'office du tableau d'avancement.
6.2.
Lorsqu'un militaire du rang sous contrat ou un volontaire de l'armée de terre inscrit au tableau d'avancement de grade fait l'objet de poursuites pénales pour crime ou délit, sa promotion est ajournée jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit prise à son égard.
Après l'intervention de celle-ci, l'intéressé doit :
si la condamnation n'entraîne ni la perte de grade, ni l'envoi devant un conseil d'enquête, être compris dans la décision de promotion suivante, avec effet rétroactif affectant le grade et la solde, à compter de la date à laquelle il aurait normalement été promu ;
si la condamnation entraîne la perte du grade, être rayé du tableau d'avancement ;
s'il est envoyé devant un conseil d'enquête, faire l'objet des dispositions du point 61 ci-dessus.
7. TRAVAIL D'AVANCEMENT.
7.1. Préparation du travail d'avancement.
Le commandant d'unité élémentaire établit, à la demande de son chef de corps et au moins une fois par an, un état du personnel proposable, c'est-à-dire de celui qu remplit les conditions du point 2 ci-dessus.
Toutefois, en ce qui concerne la distinction de première classe, seul celui qui reçoit application des dispositions du point 21 y figure.
Sur cet état, dont la contexture est laissée à l'initiative des chefs de corps, le commandant d'unité attribue à chaque proposable :
une mention d'appui en utilisant les abréviations suivantes :
IP : à inscrire en priorité.
IN : à inscrire.
IS : à inscrire si possible.
AT : peut attendre.
AJ : à ajourner.
un numéro de classement par grade.
Cet état est complété par un relevé des récompenses et punitions encourues par les proposables.
7.2. Etablissement de l'état récapitulatif (imprimé N° 313/4 ).
Le chef de corps établit un état récapitulatif (imprimé N° 313/4) reprenant par grade les propositions transmises par les commandants d'unité.
Les proposables y sont classés par ordre de préférence (numéro à porter dans la colonne 12 de l'imprimé).
Pour l'accès à la distinction de première classe, seul figure sur cet état le personnel proposé par le commandant d'unité, ainsi que, le cas échéant, celui désigné directement par le chef de corps.
Cet état est présenté à la région terre, pour agrément des volumes, au plus tard un mois avant chaque date de promotion fixée par directive annuelle. Il donne lieu à établissement du tableau d'avancement proprement dit. Il est détruit à l'issue du travail d'avancement selon les prescriptions de la circulaire 7018 /DEF/ PMAT/EG/B du 25 novembre 1980 (BOC, p. 4071 ; BOEM 314).
8. DECOMPTE DE L'ANCIENNETE.
8.1. Principes.
Les caporaux-chefs (brigadiers-chefs) et caporaux (brigadiers) sont classés par ordre d'ancienneté.
Leur rang est déterminé :
à partir de l'ancienneté dans le grade détenu ;
à égalité d'ancienneté dans le grade de caporal-chef (brigadier-chef), par celle dans le grade de caporal (brigadier) ;
à égalité dans le grade de caporal (brigadier), par l'ancienneté de service, puis suivant l'ordre décroissant des âges.
8.2. Cas d'une interruption de service ou d'un changement d'armée.
Les militaires du rang sous contrat et les volontaires de l'armée de terre qui, à la suite d'une interruption de service ou d'un changement d'armée, au titre de l'article 89 du statut général des militaires, s'engagent avec un grade inférieur à celui qu'ils détenaient avant d'être rayés des contrôles ou de changer d'armée, prennent rang dans ce grade à compter de la date de leur première promotion à ce grade (date rectifiée s'il y a lieu).
Lorsqu'ils sont de nouveau promus au grade qu'ils détenaient avant d'interrompre leur service ou de changer d'armée, ils conservent l'ancienneté antérieurement acquise dans ce grade.
8.3. Cas d'une réduction de grade.
Les militaires du rang sous contrat et les volontaires de l'armée de terre faisant l'objet d'une mesure de réduction de grade au titre de l'article 91 du statut général des militaires, prennent rang dans le grade inférieur qui leur est conféré, à la date de leur première promotion à ce grade.
S'ils ne l'ont pas détenu auparavant, ils prennent rang dans ce grade à la date de promotion au grade immédiatement supérieur qu'ils ont détenu avant de faire l'objet d'une mesure de réduction de grade. Lorsque ces militaires sont de nouveau promus à un grade supérieur, ils n'y prennent rang qu'à compter de la date de cette nouvelle promotion.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,
Louis ZELLER.