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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif à la sélection professionnelle permettant aux agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées à suivre une formation d'aide-soignant.

Abrogé le 10 mai 2010 par : ARRÊTÉ relatif à la sélection professionnelle permettant aux agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense de suivre une formation d'aide-soignant. Du 05 juillet 2001
NOR D E F P 0 1 0 1 3 6 1 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.5.2., 241.7.

Référence de publication : JO du 13, p. 11241 ; BOC, p. 3947.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 4545) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 98-606 du 16 juillet 1998 (BOC, p. 2618) portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées,

ARRÊTENT  :

Art. Premier.

 

 La sélection professionnelle prévue à l'article 3 (2o) du décret du 16 juillet 1998 susvisé, accessible aux agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées, est organisée dans les conditions fixées au présenté arrêté.

Art. 2.

 

 Peuvent faire acte de candidature les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées réunissant au moins trois ans de fonctions.

Les dossiers de candidature seront transmis par la direction centrale du service de santé des armées à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, revêtus de l'avis du supérieur hiérarchique et accompagnés des éléments d'appréciation suivants :

  • relevé des formations suivies en cours d'emploi, notamment formations préparatoires aux emplois d'aide-soignant ;

  • copie des diplômes détenus par le candidat ou justificatif du niveau d'études ;

  • état signalétique des services.

Art. 3.

 

 Les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées seront déclarés aptes à suivre la formation après avois satisfait à une épreuve écrite se présentant sous la forme de questions appelant des réponses courtes destinées à vérifier le niveau du candidat sur le plan du vocabulaire, de la grammaire et des mathématiques ainsi qu'en matière d'hygiène et d'exécution des tâches participant au confort des malades (durée maximale : 1 h ; notée de 0 à 20).

Art. 4.

 

 Le jury établit la liste des candidats sélectionnés pour suivre la formation et la transmet au directeur de la fonction militaire et du personnel civil. La liste des candidats déclarés aptes à suivre la formation est arrêtée, après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil.

Art. 5.

 

 Le président et les membres du jury sont désignés à l'occasion de l'ouverture de la sélection professionnelle par arrêté du ministre de la défense.

Le jury de la sélection comprend : un médecin, spécialiste du service de santé des armées, président, et des membres désignés en raison de leur compétence ainsi qu'un fonctionnaire de catégorie A.

Art. 6.

 

 Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 2001.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le sous-directeur de la gestion du personnel civil,

A. DENUDT.

Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur,

F. MION.