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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif à la sélection professionnelle permettant aux agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense de suivre une formation d'aide-soignant.

Du 10 mai 2010
NOR D E F H 1 0 1 2 6 2 9 A

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;

Vu le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d\'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense,

Arrête :

Art. 1er.

 

La sélection professionnelle prévue à l\'article 10 (2.) du décret du 3 novembre 2009 susvisé est organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.

Art. 2.

 

Peuvent faire acte de candidature les agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense titulaires réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité au 1er janvier de l\'année au titre de laquelle est organisée la sélection professionnelle.

En déposant leur demande de participation, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :

  • un relevé des formations suivies en cours d\'emploi, notamment les formations préparatoires aux emplois d\'aide-soignant ;
  • une copie des diplômes détenus par le candidat ou un justificatif du niveau d\'études ;
  • un état signalétique des services ;
  • une lettre de candidature.

Art. 3.

 

Les agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense seront déclarés aptes à suivre la formation après avoir satisfait à une épreuve d\'admission.

Art. 4.

 

La phase d\'admission consiste en une épreuve écrite se présentant sous la forme de questions appelant des réponses courtes destinées à vérifier le niveau du candidat sur le plan du vocabulaire, de la grammaire et des mathématiques ainsi qu\'en matière d\'hygiène et d\'exécution des tâches participant au confort des malades (durée maximale : une heure ; cœfficient 1).

Art. 5.

 

L\'épreuve d\'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.

Art. 6.

 

Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats sélectionnés pour suivre la formation et la transmet au directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

Art. 7.

 

À l\'issue de la sélection, les lauréats qui ont réussi le concours d\'entrée à l\'une des écoles préparant à l\'un des diplômes mentionnés à l\'article 11 du décret du 3 novembre 2009 suivent une formation d\'une durée de deux ans au plus.

Art. 8.

 

Le président et les membres du jury sont désignés à l\'ouverture de la sélection professionnelle par arrêté du ministre de la défense.

Le jury de la sélection comprend :

  • un médecin civil ou militaire, président ;
  • un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé, ou un officier, suppléant au président ;
  • deux membres désignés en raison de leur compétence et de leur connaissance du milieu professionnel des aides soignants.

Art. 9.

 

L\'arrêté du 5 juillet 2001 relatif à la sélection professionnelle permettant aux agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées de suivre une formation d\'aide-soignant est abrogé.

Art. 10.

 Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service, adjointe au directeur des ressources humaines du ministère de la défense,


A. RIEGERT.