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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : division des affaires pénales militaires ; bureau études et organisation

INSTRUCTION N° 21420/DEF/SGA/DAJ/ APM/EO relative aux poursuites pénales à l'encontre des membres des forces armées.

Abrogé le 23 septembre 2015 par : INSTRUCTION N° 30619/DEF/SGA/DAJ/DAPM/EDP relative aux poursuites pénales à l'encontre des membres des forces armées. Du 23 octobre 2001
NOR D E F D 0 1 5 2 4 6 3 J

Référence(s) :

Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 (BOC, 1986, p. 2267 ) modifiée.

Extrait de la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 (BOC, p. 4965).

Arrêté du 14 février 2001 relatif à la désignation des autorités militaires habilitées à dénoncer les infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 93002/DEF/APM/EO du 18 mars 1993 relative aux poursuites pénales à l'encontre des membres des forces armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.2.2.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 5682.

La présente instruction a pour objet, en tenant compte de la nouvelle organisation militaire territoriale, de fixer, en ce qui concerne les armées et les formations rattachées, les modalités pratiques d'application des dispositions du code de procédure pénale et du code de justice militaire résultant de la loi no 82-621 du 21 juillet 1982 relative notamment à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de la loi no 99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale, complétées par l' arrêté du 14 février 2001 relatif à la désignation des autorités militaires habilitées à dénoncer les infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales.

Elle n'est applicable qu'en temps de paix et tant que n'ont pas encore été mises en place les juridictions militaires dont l'établissement, à l'occasion de certaines situations de crise grave (mobilisation, mise en garde, état de siège, état d'urgence), est facultativement prévu par les articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale.

Ses dispositions abrogent celles de l' instruction 93002 /DEF/APM/EO du 18 mars 1993 relative aux poursuites pénales à l'encontre des membres des forces armées.

Au sens de la présente instruction, une « information au procureur de la République » (aussi dénommé ministère public ou parquet) est le signalement d'une infraction pénale à l'autorité judiciaire (magistrat ou officier de police judiciaire) par toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire. Ce signalement se manifeste normalement par une demande d'intervention de la gendarmerie ou par le dépôt d'une plainte, réalisés par le commandant de formation ou le chef d'établissement.

Une « dénonciation » est l'acte par lequel le ministre de la défense ou une autorité militaire expressément habilitée par lui signifient formellement au ministère public leur volonté qu'une infraction soit pénalement poursuivie.

Un « avis » est l'acte par lequel ces mêmes autorités répondent à la demande du ministère public sur l'engagement ou non des poursuites dans une procédure pénale.

Une « infraction » est un comportement prohibé par la loi (crime et délit) ou par le règlement (contravention) et passible d'une peine judiciaire.

Les « poursuites pénales » sont les actes engagés par le procureur de la République pour traduire devant un juge d'instruction ou une juridiction de jugement toute personne susceptible d'avoir commis une infraction.

1. Les juridictions compétentes et le rôle de l'autorité militaire.

La nature des infractions imputées à des membres des forces armées et le lieu de leur commission (sur le territoire de la République ou hors de ce territoire) sont à prendre en considération pour déterminer les juridictions compétentes et définir le rôle de l'autorité militaire dans la procédure.

1.1. Compétence des juridictions.

1.1.1.

Les infractions commises sur le territoire de la République par les militaires se répartissent en deux catégories :

1.1.1.1.

Celles qui donnent lieu à l'application des règles générales de compétence. Il s'agit des infractions de droit commun suivantes :

  • a).  Infractions commises en dehors de l'exécution du service (que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une emprise militaire).

  • b).  Infractions commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative [hors du maintien de l'ordre (cf. point 1.1.1.2 c) ].

  • c).  Infractions constituant des contraventions (commises soit dans l'exécution, soit hors de l'exécution du service).

Pour ce qui est de la compétence d'attribution, ces infractions ressortissent, en fonction de leur gravité, à la cour d'assises quand elles sont qualifiées crimes, au tribunal correctionnel (appellation du tribunal de grande instance ou de première instance siégeant en matière pénale) quand elles sont qualifiées délits, ou au tribunal de police quand elles sont qualifiées contraventions.

Pour ce qui est de la compétence territoriale, les infractions ressortissent concurremment à la juridiction du lieu de l'infraction, à celle du lieu de la résidence de l'un des participants, du lieu de l'arrestation de l'un d'eux, ou du lieu de détention de l'auteur condamné pour autre cause (art. 43, 52, 382, 522 et 664 C. proc. pén.). En pratique, la compétence du tribunal du lieu de commission de l'infraction est le plus souvent retenue.

1.1.1.2.

Celles qui donnent lieu à l'application de règles particulières de compétence (art. 697, 697-1 et 697-3 C. proc. pén.). Ce sont :

  • a).  Les infractions militaires, prévues et réprimées par le livre III (art. 397 à 476) du code de justice militaire.

  • b).  Les crimes et les délits de droit commun commis par les militaires dans l'exécution du service (1).

  • c).  Les crimes et délits de droit commun commis par les militaires de la gendarmerie dans le service du maintien de l'ordre.

Selon leur nature criminelle ou délictuelle, ces infractions ne peuvent être déférées, dans le ressort de chaque cour d'appel ou tribunal supérieur d'appel, qu'à une seule cour d'assises ou à un seul tribunal correctionnel, spécialisés en matière militaire (art. 697 C. proc. pén.).

La liste de ces juridictions à compétence particulière figure en annexe I.

La juridiction territorialement compétente se détermine par application de l'article 697-3 du code de procédure pénale : outre les juridictions auxquelles peuvent s'appliquer les critères de rattachement ci-dessus énoncés au point 1.1.1.1, dernier alinéa, sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement (2) du justiciable.

1.1.2.

Les infractions de toute nature commises hors du territoire de la République par les membres des forces armées ou les personnes à la suite de l'armée en vertu d'une autorisation relèvent, sous réserve des engagements internationaux (3), de la compétence du tribunal aux armées de Paris (art. 59 C. just. mil.) (4).

1.2. Rôle de l'autorité militaire.

Conformément aux prescriptions de l'article 40 alinéa 2, du code de procédure pénale (5), toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, est tenu d'informer le ministère public des crimes ou délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il incombe, en outre, au ministre de la défense ou aux autorités militaires habilitées par lui de prendre position, dans certains cas, sur les suites que peuvent comporter les infractions.

La manière de remplir ces obligations est fonction des circonstances.

1.2.1.

Sur le territoire de la République, selon que l'infraction reprochée à un militaire fait partie de l'une ou l'autre des deux catégories ci-dessus définies (cf. 1.1.1), les modalités de l'intervention de l'autorité militaire diffèrent.

1.2.1.1.

Dans le cas des infractions mentionnées au point 1.1.1.1, l'autorité militaire informe le procureur de la République soit directement, soit par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire (6) des crimes et des délits qui lui sont révélés, en particulier, de ceux commis dans les établissements ou installations militaires, les bâtiments de la marine ou les aéronefs militaires.

Cette information n'est soumise à aucune règle de forme : un renseignement verbal, donné téléphoniquement, doit généralement suffire. C'est en principe, au commandant de formation (7) ou au chef d'établissement (8) ou, à défaut, à son représentant qu'il appartient d'informer l'autorité judiciaire, sans avoir préalablement à solliciter d'instructions quelconques des supérieurs hiérarchiques. Cependant cette initiative n'exclut en aucune manière l'application des prescriptions relatives à l'information du commandement (8).

Ni l'information du commandement, ni la saisine éventuelle d'une juridiction financière ne dispensent les commandants de formation ou les chefs d'établissement du signalement de l'infraction à l'autorité judiciaire.

1.2.1.2.

Dans le cas des infractions mentionnées au point 1.1.1.2, il convient d'appliquer la procédure particulière prévue notamment par l'article 698-1 du code de procédure pénale. Selon cette procédure, décrite au chapitre II de la présente instruction, les autorités militaires habilitées par le ministre de la défense à dénoncer ce type d'infractions doivent non seulement porter les faits à la connaissance de l'autorité judiciaire, mais encore, sauf exception prévue par la loi (9), exprimer par écrit leur avis sur les poursuites éventuelles.

Ainsi, les autorités militaires habilitées signifient, par la dénonciation, leur volonté que les faits soient poursuivis et manifestent par l'avis, leur point de vue sur l'opportunité des poursuites dans une procédure pénale. La liste des autorités militaires habilitées par le ministre de la défense est fixée par arrêté.

Cette procédure particulière, indépendante du devoir légal d'information évoqué au point 1.2.1.1 ci-dessus, ne doit pas conduire le commandant de formation administrative ou le chef d'établissement à s'abstenir de porter des infractions à la connaissance des autorités judiciaires au motif que seules certaines autorités sont habilitées à dénoncer les faits ou à donner un avis.

1.2.2.

Les infractions commises hors du territoire de la République par les membres des forces françaises appellent, de la part de l'autorité militaire, le même type d'intervention que celui indiqué au point 1.2.1 ci-dessus, le magistrat destinataire du signalement, de la dénonciation ou de l'avis étant le procureur de la République près le tribunal aux armées de Paris.

2. La dénonciation et l'avis de l'autorité militaire habilitée.

2.1. Les autorités habilitées.

2.1.1.

Il résulte des articles 698-1 du code de procédure pénale, 4 et 91 du code de justice militaire qu'indépendamment du devoir d'information de l'autorité judiciaire ci-dessus défini (cf. 1.2), qui s'impose à toutes autorités militaires, seuls le ministre de la défense et les autorités militaires qu'il habilite ont qualité, soit pour dénoncer par écrit au procureur de la République, les infractions énumérées au point 1.1.1.2 ou mentionnées au point 1.1.2, soit pour donner à ce magistrat leur avis sur l'opportunité de poursuivre les auteurs de ces infractions.

La liste des autorités habilitées à cette fin est celle fixée par l' arrêté du 14 février 2001 .

Le pouvoir conféré par l'habilitation ne comporte pas de possibilité de délégation ; il est personnellement exercé par l'autorité qui en est titulaire. L'officier exerçant l'intérim est investi du même pouvoir.

2.1.2.

Indépendamment du pouvoir de dénonciation et d'avis dont dispose en toute hypothèse le ministre de la défense, les autorités habilitées à exercer ce pouvoir sont :

2.1.2.1.

Sur le territoire de la République :

  • les commandants de région terre (10), à l'égard des militaires de l'armée de terre appartenant aux formations stationnées dans la région ;

  • les commandants d'arrondissement maritime (11), et le commandant de la marine à Paris, chacun en ce qui le concerne, à l'égard des militaires de la marine et de la gendarmerie maritime appartenant aux formations stationnées dans l'arrondissement (11) ou à Paris ;

  • les commandants de région aérienne, à l'égard des militaires de l'armée de l'air et de la gendarmerie de l'air appartenant aux formations stationnées dans la région ;

  • les commandants de région de gendarmerie à l'égard des militaires de la gendarmerie départementale (y compris de la gendarmerie de l'armement et celle des transports aériens), de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine appartenant aux formations stationnées dans la région ;

  • les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer à l'égard des militaires des trois armées relevant de leur commandement ;

  • les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer à l'égard des militaires de la gendarmerie relevant de leur commandement.

2.1.2.2.

Hors du territoire de la République :

  • en Allemagne, le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnées en Allemagne (12) à l'égard des membres des forces ou des personnes à la suite de l'armée en vertu d'une autorisation, stationnant sur le territoire de cet Etat étranger ;

  • à Djibouti et au Sénégal, les commandants des forces françaises à l'égard des membres des forces armées stationnant sur le territoire de ces Etats étrangers.

2.1.3.

Le ministre de la défense exerce le pouvoir de dénonciation ou d'avis à l'égard :

  • des membres des forces stationnant ou opérant hors du territoire de la République autres que celles citées au point 2.1.2.2 ;

  • des militaires de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées, de la direction de la protection et de la sécurité de la défense et du service de la justice militaire.

2.2. La dénonciation.

2.2.1.

Le ministère public n'est tenu de demander, avant de poursuivre, l'avis de l'autorité militaire que lorsque l'infraction en cause n'a pas déjà fait l'objet d'une dénonciation au sens de l'article 698-1 du code de procédure pénale. Aussi, l'autorité militaire habilitée qui a dénoncé par écrit une infraction n'a-t-elle pas, en principe, à être consultée par le parquet sur la suite qui pourrait être donnée à l'affaire.

La dénonciation écrite ne doit, par conséquent, intervenir, sous réserve de ce qui est précisé au point 2.2.3, que si l'autorité militaire habilitée s'estime suffisamment informée, dès que l'infraction est portée à sa connaissance, pour prendre position sur l'utilité de poursuites judiciaires.

Tel est normalement le cas de la plupart des désertions et des refus d'obéissance, s'agissant de faits simples, commis par un seul auteur, établis d'emblée, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une enquête de police judiciaire.

En matière de désertion, toutefois, il n'y a pas lieu de dénoncer à l'autorité judiciaire les désertions intervenues durant la période probatoire.

2.2.2.

Un dossier, à joindre à la dénonciation, est constitué par la formation administrative à laquelle appartient le justiciable. Il comprend en double exemplaire, notamment pour les dossiers de désertion, les pièces énumérées au point 5.1 de l' instruction 995 /DEF/EMA/OL/2 du 28 mai 1996 (BOC, p. 2428 ) relative à l'absence irrégulière et à la désertion :

  • un exposé circonstancié des faits, assorti d'un rapport détaillé sur la manière de servir de l'intéressé, faisant éventuellement état de ses antécédents disciplinaires non amnistiés ;

  • une copie du bulletin (ou de la fiche) de punition relatif aux faits en cause, précisant, en cas de punition d'arrêts, la date de sa prise d'effet ; si l'intéressé n'a pas été puni en raison des faits considérés, il en est simplement fait mention à la fin du rapport sur la manière de servir.

L'attention est attirée sur la nécessité de constituer très rapidement ce dossier, afin que la dénonciation puisse être adressée dans les plus brefs délais au procureur de la République près le tribunal compétent (13) ou au procureur de la République près le tribunal aux armées de Paris.

2.2.3.

La dénonciation prévue par l'article 698-1 du code de procédure pénale, formulée conformément au modèle figurant en annexe II, laisse le procureur de la République libre d'engager des poursuites ou de classer le dossier sans suite.

Cependant, pour permettre à ce magistrat de prendre sa décision en pleine connaissance de cause, il est nécessaire que l'autorité militaire assortisse sa dénonciation de considérations tirées, par exemple, de la conduite habituelle du militaire intéressé, de la proposition de mutation dont celui-ci a pu faire l'objet, de la punition disciplinaire éventuellement prononcée, de la répercussion des faits sur la discipline, ou de tous autres éléments justifiant, en conclusion, une proposition tendant ou non à l'exercice de poursuites.

2.2.4.

Au cours de la première quinzaine de chaque mois, les copies des dénonciations effectuées durant le mois précédent sont, à titre de compte rendu, adressées à l'administration centrale (direction des affaires juridiques, division des affaires pénales militaires).

2.3. L'avis.

2.3.1.

L'avis qui, en l'absence de dénonciation écrite de l'autorité militaire habilitée, doit lui être demandé par le ministère public ne peut, dans bon nombre de cas autres que ceux définis au point 2.2.1, être donné à bon escient que si une enquête de police judiciaire a été préalablement effectuée.

C'est pourquoi toutes les infractions pour lesquelles l'autorité militaire habilitée estime disposer d'éléments insuffisants pour la dénoncer dans les conditions ci-dessus précisées (cf. 2.2) doivent être signalées au parquet selon les modalités indiquées au point 1.2.1.1. L'enquête judiciaire permet de réunir les éléments utiles pour fonder un avis. En effet, le procureur de la République, lorsqu'il envisage des poursuites, communique le résultat de cette enquête à l'autorité habilitée qui peut ainsi prendre position dans son avis.

2.3.2.

L'avis demandé par le parquet lui est donné sous la forme du modèle figurant en annexe III, en l'adaptant, si besoin est, au cas considéré.

L'autorité militaire motive son avis en faisant valoir les arguments juridiques ou d'opportunité appropriés. Elle peut ainsi, le cas échéant, discuter tel ou tel élément constitutif de l'infraction relevée, proposer une qualification pénale mieux adaptée, citer les mesures d'ordre disciplinaire ou statutaire dont le militaire concerné a pu faire l'objet, etc.

2.3.3.

L'avis doit être donné dans le délai d'un mois à compter de la date de la demande.

Il peut se faire que l'autorité militaire ne soit pas toujours en mesure de fournir dans ce délai un avis aussi circonstancié qu'elle l'aurait souhaité, par exemple, lorsqu'une commission d'enquête désignée par le commandement n'a pas terminé ses travaux. Néanmoins, il convient de répondre à la demande du parquet en précisant les raisons pour lesquelles l'avis donné ne peut être considéré comme définitif.

Le délai normal d'un mois peut être réduit par le parquet, si celui-ci constate l'urgence. Dans cette hypothèse, l'autorité militaire donne son avis dans le délai qui lui est imparti, en s'affranchissant, au besoin, de la forme habituelle pour lui substituer celle d'un message. Il importe, en tout cas, que l'avis soit écrit.

2.3.4.

Toute demande d'avis relative aux :

  • accidents ayant causé décès ou blessures graves (14) ;

  • faits mettant en cause des officiers ;

  • faits commis dans le service du maintien de l'ordre ;

  • faits imputables aux membres des forces stationnant ou opérant hors du territoire de la République lorsqu'une autorité militaire habilitée n'a pas été établie localement (15) ;

  • faits imputables aux justiciables militaires de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences, de la direction de la protection et de la sécurité de la défense et du service de la justice militaire ;

    est, dans les plus brefs délais, transmise pour attributions, accompagnée du dossier et assortie des propositions motivées de l'autorité militaire, à l'administration centrale (direction des affaires juridiques, division des affaires pénales militaires).

La même destination peut, le cas échéant, être donnée au dossier de toute affaire, autre que celles ci-dessus énumérées, se rapportant à des faits susceptibles d'avoir d'importantes répercussions ou présentant une difficulté particulière. Il en va ainsi notamment des faits à caractère sexuel ou des faits de malversation en matière économique et financière (16), en particulier lorsqu'ils ont été l'objet d'articles de presse.

D'une manière générale, toute question touchant aux affaires pénales qui ne trouve pas de solution au plan local peut être soumise à l'administration centrale sous le même timbre.

2.3.5.

Les copies des suites judiciaires et de toute information communiquées par les parquets dans les procédures ci-dessus mentionnées (cf. 2.3.4) sont adressées dans les plus brefs délais à l'administration centrale (direction des affaires juridiques, division des affaires pénales militaires).

2.3.6.

Au cours de la première quinzaine de chaque mois, les copies des avis donnés aux parquets durant le mois précédent sont, à titre de compte rendu, adressées à l'administration centrale (direction des affaires juridiques, division des affaires pénales militaires).

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Annexes

ANNEXE I. Liste des juridictions compétentes pour connaitre des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale.

Cours d'appel ou tribunaux supérieurs d'appel.

Tribunaux de grande ou de première instance.

Cours d'assises ou cours criminelles ayant leur siège à :

Agen.

Agen.

Agen.

Aix-en-Provence.

Marseille.

Marseille.

Amiens.

Amiens.

Amiens.

Angers.

Le Mans.

Le Mans.

Bastia.

Bastia.

Bastia.

Besançon.

Besançon.

Besançon.

Bordeaux.

Bordeaux.

Bordeaux.

Bourges.

Bourges.

Bourges.

Caen.

Caen.

Caen.

Chambéry.

Chambéry.

Chambéry.

Colmar.

Strasbourg.

Strasbourg.

Dijon.

Dijon.

Dijon.

Douai.

Lille.

Douai.

Grenoble.

Grenoble.

Grenoble.

Limoges.

Limoges.

Limoges.

Lyon.

Lyon.

Lyon.

Metz.

Metz.

Metz.

Montpellier.

Montpellier.

Montpellier.

Nancy.

Nancy.

Nancy.

Nîmes.

Nîmes.

Nîmes.

Nouméa.

Nouméa.

Nouméa.

Orléans.

Orléans.

Orléans.

Papeete.

Papeete (TPI).

Papeete.

Paris.

Paris.

Paris.

Pau.

Pau.

Pau.

Poitiers.

Poitiers.

Poitiers.

Reims.

Reims.

Reims.

Rennes.

Rennes.

Rennes.

Riom.

Clermont-Ferrand.

Riom.

Rouen.

Rouen.

Rouen.

Toulouse.

Toulouse.

Toulouse.

Versailles.

Versailles.

Versailles.

Basse-Terre.

Basse-Terre.

Basse-Terre.

Fort-de-France.

Fort-de-France.

Fort-de-France.

Saint-Denis.

Saint-Denis.

Saint-Denis.

Saint-Pierre (TSA).

Saint-Pierre (TPI).

Saint-Pierre (cour criminelle).

Mamoudzou (TSA).

Mamoudzou (TPI).

Mamoudzou (cour criminelle).

 

ANNEXE II.

ANNEXE III.