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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine et de l'environnement

CIRCULAIRE N° 17297/DEF/DAG de notification de l'instruction n° 9-B-6-85 du 23 avril 1985 de la direction générale des impôts, relative aux aérodromes à domanialité sous-jacente « défense », et de l'instruction n° 9-B-11-86 du 1er août 1986 la modifiant et la complétant.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 10 décembre 1987
NOR D E F D 8 7 5 3 0 3 7 C

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.1.2.1., 404.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 6631.

L'attention des services du ministère de la défense est appelée sur l' instruction 9-B-6-85 du 23 avril 1985 de la direction générale des impôts, relative aux aérodromes à domanialité sous-jacente « défense », et l' instruction 9-B-11-86 du 01 août 1986 la modifiant et la complétant.

Ces instructions sont annexées à la présente circulaire.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

Guy GARONNE.

Annexes

ANNEXE I.

Contenu

DGI ; bureau III A 4.

INSTRUCTION 9-B-6-85 Domaine immobilier. Régimes spéciaux. Domaine immobilier militaire. Modalités d'inscription au TGPE des aérodromes à « domanialité sous-jacente défense ».

Du 23 Avril 1985


Texte modifié par : Instruction 9-B-11-86 du 01 août 1986 (insérée ci-après).

extraite du bulletin officiel des impôts du 23 avril 1985


Madame et Messieurs les directeurs trouveront ci-après un relevé de décision adopté du 4 août 1983 par le ministre des transports, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, constatant la répartition foncière sous-jacente du domaine aéronautique et comportant, ci-jointe en annexe, la liste des aérodromes à « domanialité sous-jacente défense ».

L'attention est appelée sur la situation particulière de ces aérodromes pour lesquels les droits des services gestionnaires s'exercent indépendamment des droits fonciers.

Il s'ensuit que si les emprises ou parties d'emprises de ces aérodromes sont l'objet d'une mesure de déclassement, elles feront normalement retour dans le domaine privé affecté au ministère de la défense avec les conséquences budgétaires pouvant en résulter en cas d'aliénation. Il y aurait lieu, alors, d'appliquer les règles relatives au rattachement du produit de la cession au budget des armées.

S'agissant par ailleurs des informations à porter sur les fiches du tableau général des propriétés de l'Etat (TGPE) pour faire apparaître la situation particulière de ces aérodromes, il y aura lieu de se conformer aux indications figurant sur le tableau suivant.

Figure 1. Modalités d'inscription des aérodromes au TGPE.

 image_2580.PDF-000.png
 

Relevé des décisions relatif à la répartition foncière « sous-jacente » du domaine aéronautique.

Entre

Le ministre des transports (direction générale de l'aviation civile, service des bases aériennes),

Le ministre de la défense (secrétariat général pour l'administration, direction des affaires juridiques),

et

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget (direction générale des impôts, service de l'administration générale).

En vertu de l'article 75 de la loi no 64-1279 du 23 décembre 1964 (1), complété et modifiée, de l'article 44 de la loi 75-1278 du 30 décembre 1975 (2) et du décret no 80-1033 du 18 décembre 1980 (3), le produit des aliénations d'immeubles militaires doit être soit inscrit en recettes au compte de commerce « constructions de casernements », soit rattaché au budget de la défense selon la procédure du fonds de concours.

L'application de ces dispositions au domaine aéronautique qui est utilisé tant pour les besoins civils que militaires a entraîné la nécessité de désigner les aérodromes qui, en cas de déclassement de leur emprise du domaine public, feraient retour au domaine privé affecté au ministère de la défense.

Des études ont donc été effectuées par les départements de la défense et des transports en vue de procéder à une répartition des droits fonciers « sous-jacents » entre les utilisateurs civils et militaires du domaine aéronautique.

Cette répartition est différente de celle qui est opérée entre les services attributaires, gestionnaires du domaine public aéronautique, et qui figure au tableau général des propriétés de l'Etat. En effet, le ministère utilisateur d'un aérodrome (ou d'une partie d'aérodrome) n'est pas obligatoirement celui qui bénéficie de droits fonciers « sous-jacents » sur cet aérodrome.

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er

Les aérodromes figurant sur la liste ci-jointe sont considérés comme ayant une domanialité « sous-jacente » — « défense ». En conséquence, dans le cas où les emprises de ces aérodromes (ou une partie de ces emprises) seraient déclassées du domaine public aéronautique, elles feraient retour au domaine privé affecté au ministère de la défense.

Art. 2

Les aérodromes qui ne sont pas mentionnés sur cette liste sont considérés comme ayant une domanialité « sous-jacente » — « aviation civile ».

Art. 3

La liste jointe donnera lieu à des additifs en cas de création ou d'extension d'aérodromes considérés comme de domanialité « sous-jacente » — « défense ».

En tout état de cause, une mise à jour triennale sera effectuée.

Art. 4

Lorsque l'aménagement, l'extension, ou l'implantation sur un autre site, d'un aérodrome inscrit sur la liste annexée, pourront être réalisés par voie d'échanges, les droits du ministère de la défense pourront, avec l'accord du ministre de la défense, être reportés sur les terrains reçus en échange.

Art. 5

Les droits des services attributaires qui assurent la gestion du domaine public aéronautique s'exercent indépendamment des droits fonciers « sous-jacents » définis aux articles premier et 2. Ces droits fonciers ne prennent effet qu'après le prononcé du déclassement du domaine public aéronautique.

Art. 6

Pour tenir compte des intérêts aéronautiques en présence, tout projet d'abandon du site d'un aérodrome visé aux articles premier et 2 et affecté à l'usage exclusif de l'une des parties sera porté à la connaissance de l'autre partie.

Dans le même esprit, tout projet d'aliénation par l'un des affectataires aéronautiques d'une parcelle de terrain située sur un aérodrome à utilisation mixte sera soumis à l'avis de l'autre affectataire.

Art. 7

Des études seront entreprises par les services compétents afin d'inscrire les informations nécessaires au fichier du tableau général des propriétés de l'Etat.

Contenu

Fait à Paris, le 4 août 1983.

Pour le ministre des transports et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Claude MARTINAND.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

François BERNARD.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Bernard GAUDILLERE.

LISTE DES AERODROMES CONSIDERES COMME AYANT UNE DOMANIALITE « SOUS-JACENTE » — « DEFENSE ».

  • a).  Aérodromes ou hélistations dont la défense est affectataire unique.

    Ajaccio-Aspretto (hélistation).

    Avord.

    Bastia-Borgo.

    Biscarrosse-Hourtiquets (hydrobase).

    Bordeaux-Souge.

    Brest-Amirauté (hélistation).

    Brétigny-sur-Orge.

    Broyes-lès-Pesmes.

    Calvi-Fiume-Secco.

    Cambray-Epinoy.

    Cazaux.

    Châlons-Vatry.

    Châlons-sur-Marne (hélistation).

    Chambley.

    Chaumont-Semoutiers.

    Cognac-Château-Bernard.

    Damblain.

    Draguignan (hélistation).

    Etain-Rouvres.

    Hyères-Le-Palyvestre.

    Landivisiau.

    Lanvéoc-Poulmic.

    Marigny-le-Grand.

    Mont-de-Marsan.

    Mourmelon-le-Grand.

    Nancy-Ochey.

    Orange-Plan-de-Dieu.

    Orléans-Bricy.

    Phalsbourg-Bourscheid.

    Quimper-Guengat (hélistation).

    Rochefort-Soubise.

    Saint-Christol.

    Saint-Simon-Clastres.

    Salon-de-Provence.

    Satory (hélistation).

    Solenzara.

    Toulon-Amirauté (hélistation).

    Toulon-Saint-Mandrier (hydrobase et hélistation).

    Toulouse-Francazal.

    Toul-Rosières.

    Villacoublay-Vélizy.

    Vittel-Auzainvilliers.

  • b).  Aérodromes ou hélistations dont la défense est affectataire principal.

    Aix-les-Milles.

    Albert-Bray.

    Ambérieu-en-Bugey.

    Cambrai-Niergnies.

    Châteaudun.

    Colmar-Meyenheim.

    Creil-Senlis.

    Cuers-Pierrefeu.

    Dijon-Longvic.

    Evreux-Fauville.

    Fréjus-Saint-Raphaël.

    Istres-Le-Tube.

    Le Luc-Le-Cannet.

    Les Mureaux.

    Lorient-Lann-Bihoué.

    Lure-Malbouhans.

    Luxeuil-Saint-Sauveur.

    Melun-Villaroche.

    Metz-Frescaty.

    Nîmes-Garons.

    Orange-Caritat.

    Reims-Champagne.

    Romorantin-Pruniers.

    Saint-Dizier-Robinson.

    Sainte-Léocadie.

    Saintes-Thenac.

    Strasbourg-Entzheim.

    Tours-Saint-Symphorien.

  • c).  Aérodromes dont la défense est affectataire secondaire.

    Amiens-Glisy.

    Bordeaux-Mérignac.

    Dôle-Travaux.

    Etampes-Montdésir.

    Nancy-Essey.

    Nîmes-Courbessac.

    Pau-Pont-Long-Uzein.

    Rochefort-Saint-Agnant.

    Romilly-sur-Seine.

    Saint-Nazaire-Montoir.

    Salon-Eyguières.

    Strasbourg-Neuhof.

    Valence-Chabeuil.

  • d).  Aérodromes n'entrant pas dans les catégories précédentes.

    Bitche.

    Clermont-Ferrand (AIA).

    La Flèche-Thorée-les-Pins (4)

    Le Valdahon.

    Montaigu-Saint-Georges.

    Nancy-Malzéville.

Notes

    1BOC/SC, 1965, p. 1 ; BO/M, p. 4585 ; BO/A, p. 2239.2BOC, p. 4888.3BOC, p. 4817, abrogé à compter du 1er janvier 1985, par DM n°84-33 du 11 janvier 1984 ; BOC, p. 224.

ANNEXE II.

Contenu

DGI ; bureau III A 4.

INSTRUCTION 9-B-11-86 domaine immobilier. Régimes spéciaux. Domaine immobilier militaire. Modalités d'inscription au tableau général des propriétés de l'Etat des aérodromes à domanialité sous-jacente « défense ».

Du 1er Août 1986


Extraite du bulletin officiel de la direction générale des impôts n° 110 du 1er août 1986.


Contenu

L' instruction du 23 avril 1985 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts (BODGI) n° 9-B-6-85 relative à l'inscription au TGPE des situations particulières des aérodromes à domanialité sous-jacente « défense » est modifiée et complétée par la présente instruction qui comprend :

  • des précisions complémentaires ainsi qu'un tableau synoptique des diverses conditions d'utilisation de ces aérodromes à substituer à celui de l'instruction précitée ;

  • une liste des aérodromes utilisés par le ministère de la défense mais n'ayant pas de domanialité sous-jacente « défense » à ajouter à la liste des aérodromes à domanialité sous-jacente « défense » figurant dans ladite instruction.

Contenu

1 Champ d'application et définition de la domanialité sous-jacente « défense ».

Les aérodromes à domanialité sous-jacente « défense » sont uniquement ceux désignés dans la liste jointe au relevé du 4 août 1983 (cf. inst. n° 9-B-6-85) et les additifs à cette liste qui pourront être publiés au BODGI dans la présente série.

En conséquence, les aérodromes qui ne figurent pas dans cette liste et ses additifs et mêmes s'ils sont utilisés par le ministère de la défense, sont à domanialité sous-jacente « aviation civile » (cf. liste jointe en annexe).

Le partage domanial des aérodromes a notamment pour conséquence de faire revenir le produit de la vente (ou de l'indemnité d'affectation) des emprises déclassées :

  • au budget du ministère de la défense ou aux comptes de commerce concernés si l'aérodrome relève de la domanialité sous-jacente « défense » ;

  • au budget général si l'aérodrome, même utilisé par la défense, relève de la domanialité sous-jacente « aviation civile ».

Ce partage ne concerne pas actuellement les aérodromes des départements et territoires d'outre-mer.

La distinction entre la domanialité sous-jacente « défense » et la domanialité sous-jacente « aviation civile » est exclusivement d'ordre budgétaire ; elle n'entraîne aucune conséquence au plan de l'attribution domaniale proprement dite, qui ne dépend que de l'affectation aéronautique.

2 Définition de l'affectation aéronautique.

L'attribution domaniale de l'aérodrome dépend de l'affectation aéronautique de la plate-forme, prononcée par un arrêté interministériel en exécution de l'article R. 222-9 du code de l'aviation civile ; cet arrêté interministériel désigne le ou les utilisateurs aéronautiques, précise l'affectation aéronautique à titre exclusif, principal ou secondaire et détermine l'administration chargée du commandement et les conditions de la gestion de l'aérodrome.

Ainsi, des aérodromes qui ne sont pas de domanialité sous-jacente « défense » peuvent faire l'objet d'une affectation aéronautique au profit du ministère de la défense (exemples : Toulouse-Blagnac et Nantes — Château-Bougon).

L'affectation aéronautique peut être prononcée uniquement au profit de l'aviation civile ou uniquement au profit de la défense (exemples : ministère de la défense : Mont-de-Marsan ; aviation civile : Nice — Côte d'Azur).

Enfin, certains aérodromes à utilisation mixte donnent lieu a une affectation aéronautique au profit à la fois de l'aviation civile et de l'aviation militaire (exemples : Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim).

Ces aérodromes font l'objet d'une affectation aéronautique principale au profit du service qui, à ce titre, assure l'administration générale et le commandement de l'aérodrome ; ils font également l'objet d'une ou de plusieurs affectations aéronautiques secondaires.

L'affectataire aéronautique principal gère sa zone ainsi que la zone des installations communes.

L'affectataire aéronautique secondaire utilise la zone des installations communes et est responsable de la gestion de la zone qui lui est propre.

3 Constatation au TGPE de la domanialité sous-jacente « défense » et de l'affectation aéronautique.

La situation des aérodromes doit être constatée au TGPE en fonction de l'affectation aéronautique « défense », « aviation civile » ou mixte de la façon suivante :

  • Premier cas.

    Affectation aéronautique et utilisation à titre exclusif par le même service attributaire : immatriculation au profit de ce service (titre 1).

  • Deuxième cas.

    Affectation aéronautique mixte (défense et aviation civile).

    Chaque service doit être considéré comme attributaire à titre 1 de sa zone propre.

    La superficie de la zone utilisée en commun par les services doit être ajoutée à la superficie de la zone propre du service désigné comme étant l'affectataire aéronautique « principal ».

  • Troisième cas.

    Affectation aéronautique au profit d'un département ministériel et utilisation partielle par un ou plusieurs services civils ou militaires n'ayant pas de vocation aéronautique.

    Exemple. Armée de l'air : affectataire aéronautique principal ; service des essences de l'armée ou service des douanes : attributaires à titre secondaire.

    Le régime de droit commun est applicable ; l'immeuble est recensé au profit du service affectataire aéronautique principal (titre d'attribution 1) ; il y a lieu de créer autant de fiches que de services utilisateurs (titre d'attribution 2, éventuellement 3).

Il est rappelé que les services attributaires des immeubles ayant une domanialité sous-jacente « défense » sont les suivants :

  • a).  Ministère de la défense.

    Armée de terre (code 28201).

    Marine (code 28202).

    Armée de l'air (code 28203).

    Gendarmerie (code 28300).

    Constructions aéronautiques (code 28403).

  • b).  Ministère des transports.

    Aviation civile (code 60205).

    Formation aéronautique (code 60206).

    Aéroports de Paris (code 60901).

La liste des services n'est pas limitative ; au surplus, certains services n'ayant pas de vocation aéronautique peuvent être attributaires (titre d'attribution 2 ou 3) dès lors qu'ils détiennent une partie d'un aérodrome.

Enfin, les fiches qui recensent les aérodromes ayant une domanialité sous-jacente « défense » devront faire apparaître dans la rubrique 8, la mention du code « 84 » (code P, doc. de base 9-B-425, mise à jour au 1er février 1985, p. P. 2).

Le tableau ci-après résume les règles à suivre ; il remplace celui qui est joint à l' instruction du 23 avril 1985 publiée au BODGI n°9-B-6-85.

.................... 

(Modification effectuée.)

.................... 

Table 1. LISTE DES AERODROMES NE RELEVANT PAS DE LA DOMANIALITE SOUS-JACENTE « DEFENSE » MAIS NEANMOINS UTILISES PAR LE MINISTERE DE LA DEFENSE.

Ajaccio — Campo-del-Ora (2A).

Arcachon — La Teste-de-Buch (33).

Bastia-Poretta (2B).

Bergerac-Roumanière (24).

Berck-sur-Mer (62).

Biarritz — Bayonne — Anglet (64).

Blois-Lebreuil (41).

Bourges (18).

Brest-Guipavas (29).

Calvi — Sainte-Catherine (2B).

Lyon-Corbas (69) (ex-Saint-Symphorien-Chaponnais).

Lyon-Satolas (69).

Marignane-Berre (13).

Montauban (82).

Montpellier-Fréjorques (34).

Mulhouse-Habsheim (68).

Nantes — Château-Bougon (44).

Paris — Issy-les-Moulineaux (92).

Paris — Le Bourget (93).

Périgueux-Bassilac (24).

Chambéry — Aix-les-Bains (73) (A).

Chavenay-Villepreux (78).

Cherbourg-Maupertus (50).

Clermont-Ferrand — Aulnat (63) (B).

Compiègne-Margny (60).

Dax-Seyresse (40).

Gap-Tallard (05).

Grenoble — Le Versoud (38).

Guyancourt (78).

Haguenau (67).

Perpignan-Rivesaltes (66).

Rennes — Saint-Jacques (35).

Rouen-Rouvray (76).

Saint-Valéry — Vittefleur (76).

Saint-Yan (71).

Saumur — Saint-Florent (49).

Tarbes-Laloubère (65).

Tarbes — Ossun — Lourdes (65).

Toulouse-Blagnac (31).

Toulouse-Lasbordes (31).

Lille-Lesquin (59).

Limoges-Feytiat (87).

Lyon-Bron (69).

Tours-Sorigny (37).

Toussus-le-Noble (78).

Vinon (18).

 

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