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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE :

DÉCRET N° 80-902 relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 18 novembre 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 7 mars 1958 (n.i. BO ; JO du 11, p. 2427).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.1.

Référence de publication :  BOC, p. 4109.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et du ministre du budget,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense, notamment son article 20 ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (BO/G, p. 3202, BO/M, p. 2261, BO/A, p. 1190) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique, modifié par le décret no 67-897 du 12 octobre 1967 ;

Vu le décret 64-11 du 03 janvier 1964 (BO/G, p. 101, BO/M, p. 31, BO/A, p. 15) relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer, modifié par les décret no 72-050 du 11 janvier 1972 et décret no 78-137 du 8 février 1978 ;

Vu le décret no 67-897 du 12 octobre 1967 (2) relatif à l'organisation territoriale de la défense, modifié par les décret no 70-786 du 21 août 1970 et décret no 78-36 du 7 janvier 1978 ;

Le Conseil d'État (section des finances), entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'organisation de la défense économique dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte est régie par le décret susvisé du 29 juin 1962 et par les dispositions suivantes.

Art. 2.

 

Le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer (A) est préalablement consulté par le ministre chargé des affaires économiques (A) et par les ministres mentionnés à l'article 4 du décret du 29 juin 1962 susvisé sur toutes les décisions de caractère général intéressant la défense dans le domaine économique qui concernent ces départements et territoires et la collectivité territoriale de Mayotte.

Il est obligatoirement représenté à la commission permanente prévue à l'article 2 dudit décret lorsqu'elle examine des affaires intéressant ces départements, ces territoires et cette collectivité.

Art. 3.

 

Les décisions visées à l'alinéa 1er de l'article 2 ci-dessus et les directives données en matière de défense par le ministre chargé des affaires économiques (A) ou par les ministres mentionnés à l'article 4 du décret susvisé du 29 juin 1962 sont communiquées, en tant que de besoin, au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer (A).

Les hauts fonctionnaires de zone de défense assurent la coordination des mesures d'exécution dont la responsabilité incombe aux préfets et aux délégués du Gouvernement.

Art. 4.

 

Dans chaque département ou territoire d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le préfet ou le délégué du Gouvernement est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense.

Il est assisté à cet effet d'une commission de défense économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.

Le commandant militaire du département, du territoire ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.

La commission comprend en outre :

  • a).  Dans les départements d'outre-mer :

    • le trésorier-payeur général ;

    • l'intendant militaire (B), le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air, siégeant au chef-lieu du département ;

    • les chefs des services des ministères chargés de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie, et des postes et télécommunications.

  • b).  Dans les territoires d'outre-mer :

    • le trésorier-payeur général ou le fonctionnaire en tenant lieu ;

    • l'intendant militaire (B), le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air, siégeant au chef-lieu du territoire ;

    • les chefs des services de l'État et territoriaux compétents désignés par arrêté du délégué du gouvernement.

  • c).  Dans la collectivité territoriale de Mayotte :

    • le payeur ;

    • le suppléant légal de l'intendant militaire (B) territorialement compétent ;

    • les chefs des services désignés par arrêté du représentant du Gouvernement ;

    • les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.

Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le délégué du Gouvernement en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

Art. 5.

 

Dans le cas de rupture des communications prévu par l'article 23 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, les hauts fonctionnaires de zone de défense dans les départements et territoires d'outre-mer prennent les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.

Ils disposent notamment à cet effet des pouvoirs dévolus au ministre des affaires économiques par l'article 18, alinéa 3, de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et par l'article 1er, paragraphe 5, du décret 62-729 du 29 juin 1962 .

Ils sont autorisés à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans leur zone.

En ce qui concerne le département de Saint-Pierre-et-Miquelon les pouvoirs conférés au haut fonctionnaire de zone de défense par les précédents alinéas sont exercés par le préfet de ce département.

En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense par les dispositions du présent article sont exercés par chacun des représentants locaux du gouvernement.

Art. 6.

 

Sont abrogés les dispositions du décret no 58-245 du 7 mars 1958 relatif à l'organisation pour le temps de guerre du département de la Réunion.

Art. 7.

 

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre des transports, le secrétaire d'État aux postes et télécommunications et à la télédiffusion et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 1980.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre de la défense,

Joël LE THEULE.

Le ministre de l'économie,

René MONORY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,

Michel D'ORNANO.

Le ministre de l'agriculture,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie,

André GIRAUD.

Le ministre des transports,

Daniel HOEFFEL.

Le secrétaire d'État aux postes et télécommunications et à la télédiffusion,

Pierre RIBES.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Paul DIJOUD.