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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE :

DÉCRET N° 70-768 portant création d'une commission nationale consultative de la résistance auprès du ministre chargé de la défense nationale.

Du 27 août 1970
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le statut du personnel des forces françaises libres en date du 7 août 1940 (BOEM/G 315, p. 330) et l' ordonnance 23 du 13 février 1942 (BOEM/G 315, p. 41) relative à la non-activité des militaires des forces françaises libres ;

Vu l' ordonnance du 07 janvier 1944 (1) relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre ;

Vu l' ordonnance du 09 juin 1944 (BO/A, p. 1531) fixant le statut des forces françaises de l'intérieur et les textes pris pour son application ;

Vu l' ordonnance 45-956 du 12 mai 1945 (BOEM/G 315, p. 36) portant dérogation aux dispositions de la loi du 14 avril 1832 (BOEM/G, 325-0) sur l'avancement dans l'armée, ensemble l' ordonnance 45-1971 du 01 septembre 1945 (BOEM/G 315, p. 47) qui l'a étendue aux membres des forces françaises libres et des forces mobilisées en Afrique du Nord ;

Vu l' ordonnance 45-979 du 16 mai 1945 (BO/A, p. 1492) portant admission à l'honorariat de leur grade des officiers titulaires d'un grade d'assimilation au titre des forces françaises de l'intérieur homologué ;

Vu la loi 48-1217 du 23 juillet 1948 (BO/A, p. 2018) portant admission à l'honorariat de leur grade des officiers titulaires d'un grade d'assimilation au titre des forces françaises combattantes homologué ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu l' ordonnance 58-1230 du 16 décembre 1958 (BO/G, p. 5676 ; BO/A, p. 3045) autorisant le retrait ou la révision éventuels des titres attribués par une application indue des textes portant statut des forces françaises libres, des forces françaises combattantes, des forces françaises de l'intérieur et de la résistance intérieure française ;

Vu le décret 366 du 25 juillet 1942 (BOEM/G 315, p. 88) fixant les règles d'intégration aux forces françaises combattantes du personnel des territoires occupés par l'ennemi ;

Vu le décret 46-742 du 04 avril 1946 (2) portant création d'une médaille commémorative des services volontaires dans la France libre ;

Vu le décret 47-1956 du 09 septembre 1947 (N.i. BO ; JO du 9 octobre, p. 10068) portant réglement provisoire des droits des membres de la résistance intérieure française ;

Vu le décret 62-308 du 14 mars 1962 (N.i. BO ; JO du 20, p. 3052) portant réglement d'administration publique pour l'application de l' ordonnance 58-1230 du 16 décembre 1958 (BO/G, p. 5676 ; BO/A, p. 3045).

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est institué auprès du ministre chargé de la défense nationale une commission nationale consultative de la résistance.

Art. 2.

 

La commission nationale consultative de la résistance comprend :

  • un président ;

  • un vice-président ;

  • trois membres titulaires représentant les forces françaises libres ;

  • trois membres titulaires représentant les forces françaises combattantes ;

  • trois membres titulaires représentant les forces françaises de l'intérieur ;

  • trois membres titulaires représentant la résistance intérieure française.

Il est adjoint à chaque membre titulaire un suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence.

Assistent, en outre, aux séances le représentant du ministre chargé de la défense nationale et un rapporteur secrétaire.

Le président, le vice-président, les membres titulaires et les suppléants sont désignés par arrêtés du ministre chargé de la défense nationale.

Art. 3.

 

La commission nationale consultative de la résistance ne peut être saisie que par le ministre chargé de la défense nationale pour émettre, dans tous les cas prévus par les textes, des avis sur la reconnaissance de mouvements, l'homologation de grades et de services et toutes questions annexes concernant la résistance.

Les délibérations ne sont valables que si sont présents, outre le président ou le vice-président, huit membres dont deux au moins appartiennent à la famille de Résistance dont relève le cas examiné.

En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Art. 4.

 

Le ministre d'État chargé de la défense nationale et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1970.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Henri DUVILLARD.