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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la réglementation de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 21300/DEF/DAJ/FM/1 relative aux positions en service détaché et hors cadres et à la situation dite « hors budget » de la position d'activité.

Abrogé le 28 juin 2007 par : INSTRUCTION N° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 relative à certaines positions statutaires des militaires. Du 18 septembre 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 16 octobre 1978 (BOC, p. 4211). , 1er modificatif du 8 janvier 1992 (BOC, p. 259) NOR DEFP9259006J. , Instruction N° 20208/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 04 décembre 2000 modifiant l'instruction n° 21300/DEF/DAJ/FM/1 du 18 septembre 1978 (BOC, p. 3772) relative aux positions en service détaché et hors cadre et à la situation dite « hors budget » de la position d'activité.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 désignée également dans le texte sous l'appellation de « statut général » (BOC/SG, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595).

Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.1., 231.1.6., 111.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 3772.

1. Contenu

Commentaire : Visée par le contrôle financier le 18 juillet 1978 sous le n° 3787.

2. Contenu

La présente instruction a pour objet de fixer les dispositions relatives au placement et à la situation des militaires dans :

  • la position « en service détaché », prévue par les articles 54 à 56 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et 11 à 16 du décret 74-338 du 22 avril 1974 pris pour leur application (1) ;

  • la position « hors cadres », prévue respectivement par les articles 66, 67 de la loi et 34, 35 du décret précité (1) ;

  • la situation, dite « hors budget » dans la présente instruction, prévue à l'article 2 du décret du 22 avril 1974 précité, dans laquelle des militaires en position d'activité occupent des emplois, au titre d'une participation organique militaire, dans des organismes ne relevant pas du ministère chargé des armées.

Les position et situation ci-dessus visent le placement de militaires dans des emplois ne relevant pas du ministère chargé des armées. Elles diffèrent entre elles :

  • par la situation des militaires concernés au regard des dispositions du statut général des militaires, l'application de celles-ci étant, soit intégrale (situation hors budget), soit combinée avec les règles de la fonction exercée par l'effet du détachement (position de service détaché), soit exclue (position hors cadres) ;

  • par la nature des décisions, celles-ci étant prises par arrêté, en considération d'une personne nettement identifiée, dans le cas d'un placement en position de service détaché ou en position hors cadres, par un ordre de mutation en considération d'un effectif à fournir par les armées, dans le cas de la mise en situation hors budget.

Le tableau comparatif de l'annexe I indique la situation particulière des militaire selon la décision intervenue à leur égard.

3. Position en service détaché.

La position « en service détaché » est la position du militaire qui, tout en continuant à bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à l'avancement et à pension de retraite, est placé hors de ce corps :

  • soit pour occuper un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public ;

  • soit à la suite d'une nomination comme membre du gouvernement ;

  • soit pour exercer une fonction publique élective.

Le présent chapitre définit d'abord les règles applicables aux cas habituels de détachement (occupation d'un emploi public ou d'un emploi privé d'intérêt public) et précise ensuite les règles spécifiques applicables aux cas particuliers de détachement (membre du gouvernement, fonction publique élective, détachements en vertu de textes particuliers).

3.1. Détachements pour occuper un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public.

3.1.1. Catégories de militaires concernées.

Peuvent être placés en service détaché pour occuper un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public :

  • les militaires de carrière (art. 52-2° et 72 du statut général) ;

  • les officiers sous contrat (art. 82 du statut général) ;

  • les militaires engagés (art. 94 du statut général).

3.1.2. Conditions du détachement.

3.1.2.1. Conditions à remplir par le militaire.
3.1.2.1.1.

Le militaire doit, au moment du détachement, se trouver en position d'activité. Le détachement d'un militaire engagé ne peut cependant intervenir, ni pendant l'accomplissement du service militaire actif, ni au cours d'une période probatoire.

3.1.2.1.2.

Le militaire doit servir effectivement dans l'emploi de son grade. En conséquence, le détachement :

  • ne peut être prononcé qu'après la reprise du service lorsque l'intéressé se trouve dans l'un des congés de la position d'activité prévus à l'article 53 du statut général, autre que le congé de fin de services ;

  • ne peut intervenir s'il bénéficie d'un congé de fin de services, ce congé se terminant par la radiation des cadres de l'intéressé ;

  • peut être prononcé au cours d'un congé exceptionnel accordé avec solde, dans l'intérêt du service, auquel il met fin.

3.1.2.2. Conditions tenant à l'emploi de détachement.

Le détachement vise à satisfaire l'intérêt général : les emplois susceptibles d'être occupés par la voie du détachement sont soumis aux règles ci-après :

3.1.2.2.1.

Le militaire ne peut être détaché que pour occuper un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public, dans les cas limitativement énumérés à l'article 12 du décret du 22 avril 1974 :

  • auprès d'une administration, d'un office ou d'un établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • auprès d'une administration, d'un office, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'État détient la majorité du capital dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • auprès des départements, des communes ou des territoires d'outre-mer et des établissements publics autres que nationaux ;

  • auprès d'une société d'économie mixte à majorité de capital privé ou auprès d'une entreprise privée, sous réserve, dans ces derniers cas, que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement prononcée ou approuvée par le gouvernement ;

  • auprès d'États étrangers ou d'organismes internationaux, soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement ;

  • auprès d'une entreprise privée, pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherches d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique.

3.1.2.2.2.

Un militaire ne peut être détaché dans un emploi d'un autre corps militaire. L'accès à d'autres corps militaires est régi, soit par le statut particulier de chaque corps, soit par la procédure de changement de corps, d'armée ou de service commun de l'article 32 du statut général.

3.1.2.2.3.

Le détachement d'un militaire auprès d'un organisme privé (société d'économie mixte à majorité de capital privé, entreprise privée, associations privées d'intérêt général, établissements ou associations reconnus d'utilité publique) est précédé d'une procédure particulière destinée à consacrer le caractère exceptionnel du détachement et le caractère d'intérêt public de l'emploi confié à un agent public (fonctionnaire ou militaire) : la nomination à l'emploi considéré doit être statutairement prononcée ou approuvée par le gouvernement (Cf. 1.1.3.2.2).

3.1.2.2.4.

Le détachement auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherches d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique (art. 12-6° du décret du 22 avril 1974 ) n'est pas soumis à la procédure ci-dessus. Toutefois, un détachement de ce type ne peut être prononcé qu'après avis motivé du ministre chargé de la recherche scientifique et technique.

3.1.2.2.5.

Le détachement auprès d'États étrangers ou d'organismes internationaux ne peut être prononcé que pour remplir une mission publique ou dispenser un enseignement. Il est donc exclu dans ce cas que le militaire puisse exercer une activité qui ne serait pas publique. Le détachement auprès d'un organisme international ne peut être autorisé qu'auprès d'institutions internationales de droit public dont l'État français est membre ou dans lesquelles il est officiellement représenté.

3.1.3. Procédure du placement en position de service détaché.

3.1.3.1. Initiative du détachement.
3.1.3.1.1. Détachement sur demande.

La demande du militaire peut s'exprimer sous la forme :

  • soit d'une requête à son initiative ;

  • soit d'un acte de volontariat faisant suite à une proposition d'affectation dans un emploi supposant le placement en position de service détaché. L'acte doit comporter, dans ce cas, acceptation expresse par l'intéressé de la modification de la position statutaire entraînée par l'affectation.

3.1.3.1.2. Détachement d'office.

Le détachement d'office intervient exclusivement en raison des besoins du service ; il ne peut être inspiré par des motifs d'ordre disciplinaire. La décision est assortie des garanties ci-après :

  • consultation préalable de la commission prévue à l'article 54 du statut général (cf. 1.1.3.3) ;

  • maintien au minimum, de la rémunération globale que percevrait l'intéressé s'il servait, au lieu de son détachement, en position d'activité ;

  • maintien de l'affiliation au fonds de prévoyance militaire ;

  • réintégration, même en surnombre, à l'expiration du détachement ;

  • droit au bénéfice du congé de longue durée pour maladie (art. 19-2° du décret du 22 avril 1974 ).

Par ailleurs, aucun militaire ne peut être détaché d'office pour exercer des fonctions qui ne seraient pas réputées fonctions de même nature (cf. 1.1.3.4.2).

3.1.3.2. Examen de l'opportunité du détachement.
3.1.3.2.1. Cas général.

La finalité donnée à la position de service détaché suppose que la décision de placement dans cette position statutaire est prise, même lorsqu'elle intervient sur demande du militaire, en considération de l'intérêt général.

Les projets de mise en service détaché sont en conséquence soumis à la décision du ministre chargé des armées (2).

3.1.3.2.2.

Procédure particulière au détachement dans un emploi d'une société d'économie mixte à majorité de capital privé ou dans une entreprise privée.

Lorsque le détachement d'un militaire dans un emploi d'un organisme de caractère privé est envisagé, le projet de mise en service détaché soumis à la décision du ministre chargé des armées (1) doit être accompagné d'un exemplaire des statuts de l'organisme concerné.

Le détachement d'un militaire dans un organisme de caractère privé peut intervenir pour des considérations d'intérêt général. Il est par ailleurs soumis au respect de l'interdiction formulée par l'article 175.1 du code pénal.

3.1.3.2.2.1.

L'appréciation du caractère d'intérêt général présenté par l'activité de l'organisme en cause est marquée par l'insertion dans les statuts de l'organisme concerné d'une clause ANNEXE II précisant que la nomination aux emplois déterminés est prononcée ou approuvée par le gouvernement. L'approbation de cette clause par le gouvernement intervient sous la forme d'un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.

La nomination ou l'approbation de la nomination peut résulter d'une décision du ministre de tutelle.

La mise à la disposition est ensuite effectuée par un arrêté de détachement établi dans les formes habituelles (voir 1.1.3.4 ci-après).

3.1.3.2.2.2.

Respect de l'interdiction de l'article 175-1 du code pénal.

L'article 175.1 du code pénal s'oppose au détachement dans une entreprise privée d'un militaire qui aurait exercé le contrôle ou la surveillance de cette entreprise, passé avec elle au nom de l'État des marchés ou contrats ou exprimé un avis sur ces marchés ou contrats (voir ANNEXE III).

Les actions ci-dessus doivent avoir été effectuées directement par l'intéressé dans le cadre d'une fonction précédemment occupée, soit au sein des armées, soit dans un emploi de détachement.

3.1.3.3. Intervention de la commission en cas de détachement d'office.

Composition. La commission est présidée par un officier général de l'armée ou formation rattachée à laquelle appartient le militaire concerné. Elle comprend deux militaires servant sous le même statut (carrière-ORSA-engagé) appartenant si possible au même corps statutaire et d'un grade égal ou supérieur au sien.

Le président et les membres de la commission sont désignés par le ministre chargé des armées (3).

Fonctionnement. La commission, à laquelle sont adressés le dossier personnel du militaire, les renseignements relatifs à l'emploi de détachement et tous les éléments utiles d'appréciation statue sur pièces. Elle peut également entendre le militaire concerné. L'avis de la commission, signé par le président et les membres, est adressé au ministre chargé des armées (3).

3.1.3.4. Élaboration de l'arrêté individuel de détachement.

La décision individuelle prononçant la modification de la position statutaire du militaire concerné intervient par arrêté du ministre chargé des armées (3).

3.1.3.4.1. L'arrêté de détachement.

L'arrêté de détachement comporte généralement les rubriques suivantes (cf. schéma annexe IV) :

  • visas ;

  • article initial prononçant le détachement et indiquant la date d'effet de la décision, la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions ;

  • article relatif aux modalités de versement des retenus pour pensions, le cas échéant, de la contribution complémentaire ainsi que des cotisations du fonds de prévoyance ;

  • s'il y a lieu, article consacré à la reconnaissance comme fonctions de même nature, des fonctions de l'emploi de détachement.

3.1.3.4.2. Attribution de la mention « fonctions de même nature ».

L'attribution de cette mention entraîne des conséquences sur l'attribution pour la retraite de certaines bonifications ou bénéfices de campagne (1.1.7.4.4) et sur l'affiliation au fonds de prévoyance militaire (1.1.7.6.1).

En vertu de l'article 14 du décret du 22 avril 1974 précité, les fonctions exercées doivent être tenues pour des fonctions de même nature pour les emplois correspondant à un détachement au titre de l'article 12-1° et 5° du même décret.

Dans les autres cas, elles ne peuvent être réputées telles que si l'arrêté de détachement est contresigné par le ministre chargé de l'économie et des finances. Le dossier accompagnant l'arrêté adressé par le ministre chargé des armées (3) doit établir la relation avec des fonctions militaires de la fonction exercée dans l'emploi de détachement. L'identité de la fonction technique exercée dans l'emploi militaire et dans l'emploi de détachement ne peut suffire, à elle seule, à satisfaire au critère des « fonctions de même nature ».

3.1.3.4.3. Information du militaire.

Lorsqu'un militaire est susceptible d'être placé d'office ou sur sa demande, en position de service détaché, il doit être informé, avant toute modification de sa position statutaire, des caractéristiques de la nouvelle position en matière de droits et obligations (cf. 1.1.7 et ANNEXE I de la présente instruction).

3.1.3.5. Procédure de signature de l'arrêté de détachement.
3.1.3.5.1.

Le projet d'arrêté de détachement est soumis à l'avis du contrôleur financier près le ministre chargé de la défense lorsque le ministre chargé de l'économie et des finances est appelé à contresigner l'arrêté de détachement, à son visa dans le cas contraire.

3.1.3.5.2. Signature de l'arrêté.

Principe. L'arrêté de détachement est signé par le ministre chargé des armées (3) et, quand il y a lieu, par les ministres de gestion ou de tutelle de l'organisme d'accueil.

Cas particulier. Le contreseing du ministre chargé de l'économie et des finances doit être obtenu lorsque les fonctions exercées dans l'emploi de détachement doivent être réputées fonctions de même nature (cf. 1.1.3.4.2), que le détachement soit prononcé d'office ou sur demande.

Ce contreseing n'est pas requis pour les fonctions exercées dans les cas de détachement de l'article 12-1° et 5° du décret du 22 avril 1974 qui sont, de droit, tenues pour fonctions de même nature.

3.1.3.6. Publication et diffusion des arrêtés.

L'arrêté de détachement est notifié au militaire concerné. Il est diffusé et publié au Bulletin officiel des armées selon les règles propres à chaque armée ou formation rattachée.

Une ampliation de l'arrêté de détachement est, dans tous les cas, adressée par le ministre chargé des armées (3) au ministère de l'économie et des finances, service des pensions, sous-direction A, bureau A 1, 23 bis, rue de l'Université, Paris-7e.

3.1.4. Durée de détachement.

Le détachement est prononcé pour une durée qui ne peut excéder cinq années ou la durée de contrat restant à courir pour un militaire servant en vertu d'un contrat.

A l'expiration du détachement, le militaire est, soit remis à la disposition de son corps d'origine (réintégration, cf. 1.1.5), soit détaché à nouveau dans le même emploi pour une nouvelle période (renouvellement, cf. 1.1.6).

3.1.4.1. Certains événements peuvent limiter la durée du détachement.
3.1.4.1.1. Arrivée du terme d'un contrat d'engagement.

La durée d'un détachement ne peut être fixée pour une durée supérieure à la période de contrat restant à courir. En tout état de cause, un nouvel engagement peut toujours être substitué au contrat en cours ( décret du 20 décembre 1973 , art. 21) (4)

3.1.4.1.2.

Intervention de la limite d'âge (ou de durée des services).

Deux limites d'âge peuvent être opposées au militaire détaché : celle de l'emploi de détachement ou, le plus souvent, celle du corps d'origine.

Le détachement cesse dès que le militaire atteint la plus basse de ces deux limites d'âge.

3.1.4.2. Certains événements peuvent mettre fin à un détachement en cours.
3.1.4.2.1. Révocation du détachement.

La révocation du détachement consiste en la remise du militaire détaché à la disposition de son corps d'origine. Elle résulte d'un accord entre les autorités concernées. La demande de révocation peut émaner, soit de l'autorité dont dépend l'emploi occupé, soit du ministre chargé des armées, notamment pour motif disciplinaire (cf. 1.1.7.8.2).

3.1.4.2.2. Placement en position hors cadres.

(cf. CHAPITRE II)

Le militaire de carrière, qui peut seul être placé dans cette position, ne peut en effet se trouver en même temps dans deux positions statutaires différentes.

3.1.4.2.3. Mise à la retraite anticipée.
3.1.4.2.4. Changement d'emploi en cours de détachement.

Le détachement est prononcé pour un emploi déterminé fixé dans l'arrêté. Un changement d'emploi intervenant au cours d'une période de détachement doit être soumis à une autorisation du ministre chargé des armées.

Le non-respect des dispositions ci-dessus peut entraîner la mise en jeu d'une procédure de révocation du détachement.

3.1.4.2.5. Cessation de l'état de militaire.

La titularisation dans un corps de fonctionnaires ou d'agent des collectivités publiques ou des entreprises publiques ainsi que la démission ou la perte du grade entraînent la cessation de l'état de militaire et, par voie de conséquence, marquent le terme de la position statutaire dans laquelle se trouve le militaire.

3.1.5. Réintégration dans le corps d'origine.

La réintégration du militaire détaché intervient par arrêté du ministre (3) dans les conditions ci-après :

3.1.5.1.

Le détachement est intervenu d'office, ou il a été prononcé sur demande — cas de l'article 12-5° du décret du 22 avril 1974 — auprès d'États étrangers ou d'organismes internationaux, pour remplir une mission publique, ou dispenser un enseignement.

La réintégration est prononcée à la date d'expiration du détachement, le cas échéant, en surnombre résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.

3.1.5.2.

Le détachement a été prononcé sur demande, en dehors du cas de l'article 12-5° évoqué ci-dessus.

La réintégration est faite à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré. Les directions de personnel doivent, soit prévoir les vacances nécessaires à la réintégration immédiate des militaires dont le retour dans le corps d'origine est fixé à une date déterminée ou peut être prévu à l'avance soit, le cas échéant, prendre avec l'autorité dont dépend l'emploi de détachement les arrangements nécessaires pour que la remise à la disposition du militaire coïncide avec la survenance d'une vacance dans le corps d'origine (CE 21 octobre 1960, Mallet de Chauny).

3.1.5.3.

Lorsque le détachement cesse par suite de l'intervention de la limite d'âge ou de durée des services, le militaire est réintégré pour être admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il en est de même lorsque le militaire demande son admission à la retraite.

L'arrêté de réintégration est notifié, diffusé et publié dans les conditions prévues au paragraphe 1.1.3.6. ci-dessus.

3.1.6. Renouvellement du détachement.

3.1.6.1.

Le détachement peut être renouvelé tant que le militaire demeure en service. Toutefois, le renouvellement du détachement :

  • ne peut intervenir que sur demande, même si le détachement initial a été prononcé d'office ;

  • ne peut être prononcé si l'ensemble des retenues exigibles pour la constitution des droits à pension n'a pas été acquitté à la date à laquelle doit intervenir l'arrêté de renouvellement de la période de détachement (cf. 1.1.7.4).

3.1.6.2. Procédure de renouvellement.

Lorsque le renouvellement du détachement vise à maintenir le militaire dans l'emploi au titre duquel il a été détaché, il n'y a pas lieu, en principe, de saisir le ministre (2) de la question de l'opportunité de détachement (cf. 1.1.3.2).

Si le détachement est demandé pour un autre emploi, il ne s'agit plus du renouvellement du détachement précédent mais d'un nouveau détachement qui doit donner lieu à une décision de principe dans les conditions prévues au 1.1.3.2. ci-dessus.

L'arrêté individuel est, dans tous les cas, élaboré selon la procédure décrite ci-dessus (§ 1.1.3.4 à 1.1.3.6).

3.1.7. Situation du militaire en service détaché

(emploi public ou privé d'intérêt public).

3.1.7.1. Au regard du statut général des militaires.

Placé en service détaché pour occuper un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public, le militaire reste soumis aux règles de son statut militaire, notamment à celles des articles 6 à 12, 14 et 18 de la loi du 13 juillet 1972 relatives à l'exercice des droits civils et politiques.

Il conserve dans son corps d'origine ses droits à l'avancement et ses droits à pension de retraite.

3.1.7.2. Au regard de l'organisme d'accueil.

Sous réserve des règles du statut militaire qui demeurent applicables, le militaires en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

3.1.7.3. Avancement et notation.

Le militaire détaché bénéficie d'un avancement de grade et d'échelon dans les conditions fixées par le statut particulier de son corps d'origine. Les modifications susceptibles d'être apportées à sa rémunération dans l'organisme d'accueil sont sans influence sur sa situation au regard de l'avancement dans son corps d'origine.

Les notes ou appréciations sont rédigées dans les conditions fixées pour les personnels appartenant à l'organisme d'accueil. Les fiches annuelles de notation sont transmises au ministre chargé des armées (3).

Toutefois, les notes et appréciations concernant les militaires détachés auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux sont rédigées dans les mêmes conditions que celles fixées pour le personnel en activité de l'armée ou de la formation rattachée.

Le militaire détaché continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps d'origine.

3.1.7.4. Droits à pension de retraite.

Le militaire détaché pour occuper un emploi public ou un emploi privé d'intérêt public continue à effectuer des services valables pour la constitution du droit à pension militaire de retraite. Il ne peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation. L'arrêté de détachement détermine les conditions de versement de la retenue pour pension prévue par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires et, le cas échéant, de la contribution complémentaire prévue par l'article 55 du statut général.

3.1.7.4.1. Versement du montant de la retenue pour pension.

Deux cas sont à considérer suivant que l'emploi conduit ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite :

  • si l'emploi de détachement conduit à pension, le prélèvement de la retenue pour pension est effectué par décompte direct sur le traitement afférent à cet emploi (art. L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;

  • si l'emploi de détachement ne conduit pas à pension, le militaire supporte la retenue pour pension calculée sur le montant de la solde correspondant à son grade et à son échelon dans le corps d'origine. Le recouvrement du montant des retenues est effectué dans les conditions fixées par la réglementation sur la solde propre à chaque armée ou formation rattachée (5)

3.1.7.4.2. Versement de la contribution complémentaire.

La contribution aux charges résultant pour l'État de la constitution du droit à pension du militaire détaché, prévue à l'article 55 du statut général des militaires, est requise dans les cas de détachement suivants :

  • auprès des collectivités ou établissements publics dotés d'un budget distinct du budget général de l'État ;

  • auprès des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière (art. R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;

  • auprès des établissements privés.

    Cette contribution est due (décret du 30 juin 1934) :

  • par l'organisme employeur, à compter du premier jour du détachement, s'il s'agit d'un budget annexe, d'un département, d'une commune, d'un office ou établissement public de l'État doté de l'autonomie financière, d'établissements publics départementaux ou communaux ;

  • par l'entreprise, à compter du premier jour de la quatrième année suivant le premier détachement, s'il s'agit d'un détachement au titre de l'article 12-6° du décret du 22 avril 1974 ;

  • par le militaire, à compter du premier jour de la quatrième année suivant le premier détachement, s'il s'agit des sociétés ou entreprises privées de l'article 12-4° du même décret.

La contribution n'est pas exigible en cas de détachement :

  • au titre de l'article 12-5° du décret du 22 avril 1974 ;

  • auprès de l'institut Pasteur pour effectuer des travaux de recherche (loi n50-928 du 8 août 1950, JO du 12, p. 8471) ;

  • pour exercer à l'étranger une mission intéressant l'expansion française.

Les modalités de recouvrement de la contribution sont fixées par la réglementation sur la solde propre à chaque armée ou formation rattachée (5).

3.1.7.4.3.

Lorsque le militaire n'a pas acquitté l'ensemble des retenues pour pension dont il est redevable au titre d'une période de détachement :

  • il ne peut, s'il est encore en service, obtenir une nouvelle période de détachement (cf. 1.1.6.1) ;

  • s'il est rayé des cadres, il subit, avant la mise en paiement de sa pension, le précompte intégral des retenues non versées sur les premiers arrérages de cette pension (art. R. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

3.1.7.4.4.

Bénéfices de campagne de bonifications.

L'attribution des bonifications et des bénéfices de campagne est réglée par les articles L. 74 et R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les militaires en service détaché ont droit aux bénéfices de campagne des articles R. 15 b) et c) et R. 16 dans les mêmes conditions que les militaires en activité servant sur ces territoires. Toutefois, les militaires placés en service détaché « pour exercer des fonctions de même nature » (cf. 1.1.3.4.2) peuvent seuls prétendre :

  • aux bonifications de l'article R. 20 (services aériens et sous-marins) ;

  • aux bénéfices de campagne des articles R. 15 a) (troupes d'occupation en Europe) et R. 17 (augmentation des conditions d'insécurité ou d'insalubrité sur le territoire) ;

  • au bénéfice de la double campagne de l'article R. 14 A (services accomplis en opérations de guerre).

Les conditions dans lesquelles le temps passé en service détaché est pris en compte pour le calcul de la bonification du temps de service accompli, prévue aux articles L. 12 i) et R. 25-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont précisées par instruction (6).

3.1.7.5. Protection sociale du militaire détaché.
3.1.7.5.1.

Régime de sécurité sociale applicable.

La situation des militaires détachés est réglée par la circulaire interministérielle du 11 avril 1950 (BO/G, p. 1402) toujours en vigueur, dans les conditions ci-après :

  • demeurent affiliés au régime de la sécurité sociale militaire les militaires détachés auprès d'une administration, d'un office ou d'un établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 12-1° du décret du 22 avril 1974 ) ainsi que ceux détachés auprès d'une administration de l'État dans un emploi ne conduisant pas à pension (12-2°). Dans ce dernier cas, sont considérés comme administrations de l'État les administrations centrales de l'État, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'État à caractère administratif ;

  • sont soumis au régime de sécurité sociale applicable à l'emploi qu'ils occupent par l'effet du détachement, les militaires se trouvant dans les autres cas de détachement.

3.1.7.5.2.

Couverture du risque invalidité.

Le règlement de la situation des militaires en service détaché, au regard de la couverture du risque invalidité, découle des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

  • les militaires en service détaché dans un emploi de l'État ou d'une collectivité locale ou de leurs établissements publics à caractère administratif bénéficient, le cas échéant, des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et des dispositions des articles L. 34 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • les militaires en service détaché dans un emploi des administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'États étrangers ou d'organisations internationales bénéficient, par priorité, du régime d'assurance applicable dans l'organisme employeur et, le cas échéant, d'une pension différentielle servie par l'État destinée à leur garantir un montant global équivalent à celui des pensions qu'ils auraient obtenues s'ils avaient bénéficié du régime appliqué dans le cas précédent ;

  • les militaires en service détaché dans des organismes autres que ceux énumérés ci-dessus ne peuvent bénéficier des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité. En cas d'invalidité imputable, le régime de l'invalidité est celui applicable à la fonction exercée. En cas de radiation des cadres par suite d'infirmités, à la pension ou à la solde de réforme rémunérant les services pourra s'ajouter la rente accident du travail du régime applicable à la fonction de détachement.

Par ailleurs, tous les militaires en service détaché bénéficient des dispositions de l'article L. 35 (1er alinéa) : s'ils sont mis à la retraite pour infirmités d'un taux au moins égal à 60 p. 100 les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service, la pension attribuée ne peut être inférieure à 50 p. 100 des émoluments de base.

3.1.7.6. Fonds de prévoyance.
3.1.7.6.1. Fonds de prévoyance militaire.

Les militaires placés en service détaché demeurent affiliés au fonds de prévoyance militaire, sous réserve du versement des cotisations correspondantes, quand le détachement a été prononcé :

  • d'office ;

  • sur demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature (voir 1.1.3.4.2).

Le maintien de l'affiliation est, quand il y a lieu, mentionné par l'arrêté de détachement. Les modalités du versement des cotisations sont prévues par la réglementation sur la solde (5) et par les textes relatifs au fonds de prévoyance militaire (7).

3.1.7.6.2.

Fonds de prévoyance de l'aéronautique (8).

Lorsque l'affiliation au fonds de prévoyance de l'aéronautique des militaires appartenant au personnel navigant est suspendue, ces militaires sont affiliés au fonds de prévoyance militaire dans les conditions fixées au paragraphe précédent.

3.1.7.6.3.

Droit aux soins du service de santé des armées (9) (voir ANNEXE I).

3.1.7.7. Rémunérations.

Le militaire détaché reçoit la rémunération applicable à la fonction qu'il exerce du fait de son détachement.

Lorsque le détachement est prononcé d'office et si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre, il doit continuer à percevoir la rémunération globale qu'il recevrait en position d'activité dans son corps d'origine, au lieu de son détachement. A cet effet, il lui est versé mensuellement une indemnité différentielle.

Au cas où des ajustements paraîtraient nécessaires en cours d'année, la régularisation de la situation financière serait effectuée le 31 décembre de chaque année.

3.1.7.8. Régime disciplinaire.

Deux cas sont à considérer :

3.1.7.8.1.

Pour les fautes commises dans l'exercice de la fonction de détachement, le militaire se trouve sous la dépendance hiérarchique de l'autorité dont dépend l'organisme d'accueil, qui peut, si elle le juge nécessaire, remettre l'intéressé à la disposition des armées dans les conditions prévues au 1.1.4.2.1 ci-dessus. En ce qui concerne les suites disciplinaires des fautes commises dans l'emploi de détachement, le militaire demeure soumis au pouvoir disciplinaire du ministre chargé des armées (2) auquel l'autorité dont dépend l'organisme d'accueil doit, le cas échéant, fournir toutes les informations utiles à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire.

3.1.7.8.2.

Les fautes spécifiquement militaires commises par un militaire en service détaché peuvent également aboutir à une punition disciplinaire ou à une sanction statutaire, sans préjudice le cas échéant, après consultation de l'autorité dont dépend l'organisme d'accueil, d'une révocation du détachement (1.1.4.2.1).

3.1.7.9. Permissions et congés.
3.1.7.9.1. Permissions.

Le militaire détaché ne bénéficie plus du régime de permissions défini par le règlement de discipline générale. Il est soumis au régime des congés annuels applicable dans l'emploi qu'il exerce du fait de son détachement.

3.1.7.9.2. Congés liés à l'état de santé.

Le militaire détaché est soumis au régime des congés de maladie applicables dans l'organisme d'accueil.

En cas de révocation du détachement 1.1.4.2.1 le militaire malade est réintégré et placé dans le congé et la position statutaire appropriés. Déduction est faite, le cas échéant, des congés de même nature déjà obtenus dans l'emploi de détachement (congés de longue durée, de longue maladie, congés de maladie, maternité, etc.).

3.1.7.10. Carte de circulation.

(voir ANNEXE I).

3.2.

(10).

3.2.1. Catégories de militaires concernés (art. 9 du statut général) :

  • militaires de carrière ;

  • officiers sous contrat ;

  • militaires engagés servant au-delà de la durée légale,

    nommés membres du gouvernement ou appelés à exercer une fonction publique dans une assemblée parlementaire ou dans un conseil de collectivités territoriales.

3.2.2. Conditions du détachement.

En cas de nomination comme membre du gouvernement, le militaire est placé en service détaché, à la date de cette nomination.

En cas d'élection, il doit rendre compte à l'autorité militaire dont il dépend et lui faire connaître, dans les délais prévus par le code électoral, s'il accepte ou non, le mandat électoral qui lui est confié. En cas d'acceptation, l'autorité provoque la mise en service détaché du militaire.

3.2.3. Procédure de mise en service détaché.

Les militaires concernés sont placés de droit, en position de service détaché, par arrêté du ministre chargé des armées (2), pour la durée de leurs fonctions. En tout état de cause, le détachement cesse avec l'intervention de la limite d'âge ou de durée des services ou à l'expiration du contrat d'engagement en cours.

Une ampliation de l'arrêté de détachement est adressée au ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions fixées au § 1.1.3.6. ci-dessus.

3.2.4. Réintégration dans le corps d'origine.

La réintégration dans le corps d'origine est prononcée, le cas échéant, en surnombre résorbé à la première vacance ouverte dans le grade considéré, à la date de cessation des fonctions.

3.2.5. Renouvellement du détachement.

La décision de mise en service détaché est valable pour la durée des fonctions ou du mandat électoral confié.

Si, au terme du mandat, le militaire est réélu, il fait l'objet d'un nouvel arrêté de détachement intervenant dans les mêmes conditions (compte rendu et déclaration d'acceptation du mandat, § 1.2.2 ci-dessus) que pour le détachement précédent.

L'élection, en cours de mandat, à une autre fonction publique élective, donne lieu chaque fois à un nouvel arrêté de détachement intervenant selon la même procédure que ci-dessus (1.2.2 et 1.2.3). Le nouvel arrêté vise le (ou les) arrêtés de détachement en cours de validité à la date de sa signature.

3.2.6. Situation du militaire détaché à la suite d'une nomination comme membre du gouvernement ou pour l'exercice d'une fonction publique élective.

3.2.6.1. Règles statutaires applicables.

Les militaires détachés dans le cas considéré ne sont plus soumis aux restrictions ou interdictions apportées à l'exercice de certains droits et libertés par les articles 6 à 13 du statut général. Ils cessent d'être rémunérés par le ministre chargé des armées. Ils ne peuvent bénéficier des permissions ou des congés des positions d'activité ou de non-activité.

3.2.6.2. Avancement et notation.

Les militaires détachés pour l'exercice d'une fonction au sein du gouvernement ou d'une fonction publique élective ne font l'objet d'aucune notation.

Ils continuent à figurer sur la liste d'ancienneté de leur corps et à bénéficier des avancements de grade ou d'échelon. Toutefois, les militaires élus membres du parlement français ou du parlement européen ne peuvent bénéficier de ces avancements que lorsqu'ils interviennent à l'ancienneté.

3.2.6.3. Droits à pension de retraite.

Les militaires détachés pour l'exercice d'une fonction au sein du gouvernement ou d'une fonction publique élective continuent à bénéficier des droits à pension de retraite dans leur corps d'origine. Ils peuvent toutefois être affiliés au régime de retraite dont relève la fonction exercée.

L'arrêté de détachement détermine les conditions dans lesquelles est versée la retenue pour pension (cf1.1.7.4.1) dont le militaire est redevable pour la constitution de son droit à pension. Cette retenue est calculée sur la solde correspondant au grade et à l'échelon détenus dans le corps militaire. La contribution complémentaire (cf1.1.7.4.2) n'est pas exigée (5).

3.2.6.4. Protection sociale.
3.2.6.4.1. Régime de sécurité sociale applicable.

L'affiliation au régime militaire de sécurité sociale est suspendue pendant la durée du mandat.

Lorsqu'il existe pour l'assemblée ou le conseil auquel ils ont été élus un régime particulier et obligatoire d'assurance sociale, les militaires détachés pour l'exercice d'une fonction publique élective sont soumis au régime applicable à la fonction.

Lorsque ces militaires ne relèvent pas d'un autre régime de sécurité sociale, ils peuvent rester affiliés à la caisse nationale militaire de sécurité sociale s'ils versent à celle-ci une cotisation assise sur les derniers émoluments qu'ils percevaient dans leur corps d'origine (11).

3.2.6.4.2. Couverture du risque invalidité.

Les militaires détachés pour l'exercice d'une fonction de membre du gouvernement ou d'une fonction publique élective peuvent, le cas échéant, prétendre au bénéfice du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux dispositions des articles 34 et 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

3.2.6.4.3. Fonds de prévoyance.

L'affiliation des militaires détachés pour l'exercice d'une fonction de membre du gouvernement ou d'une fonction publique élective aux fonds de prévoyance est suspendue pendant la durée du détachement.

3.2.6.5. Carte de circulation.

Les militaires perdent le droit à la carte de circulation SNCF qui leur est retirée au moment de leur mise en service détaché.

3.3. Mise en service détaché découlant de dispositions législatives particulières.

Les règles exposées au § 11 ci-dessus s'appliquent aux cas de détachement prévus par des textes particuliers, sous réserve des dispositions spéciales prévues par ces textes auxquels il y a lieu de se reporter. Parmi ces textes, il convient de citer :

3.3.1. Loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173) tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, modifiée par la loi n o  75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167 ; BOC, 1985, p. 4019) et les décrets pris pour son application.

Le texte ci-dessus contient notamment les dispositions (12) relatives à l'accès direct, après une période de détachement, à des emplois de l'État ou des collectivités locales et de leurs établissements publics. Le détachement des officiers concernés est régi par des règles particulières, notamment en ce qui concerne la durée et la rémunération, fixées par les dispositions des textes ci-après :

  • décret 70-1097 du 23 novembre 1970 (BOC/G, 1971, p. 789. BOC/M, p. 1098 ; BOC/A, p. 1033) modifié par le décret n77-199 du 4 mars 1977 (BOC, p. 2741) (corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale) ;

  • décret 70-1098 du 23 novembre 1970 (BOC/G, 1971, p. 791 ; BOC/M, p. 1100 ; BOC/A, p. 1015) modifié par le décret n77-200 du 4 mars 1977 (BOC, p. 2742) (corps d'enseignants de l'éducation nationale) ;

  • décret 70-1099 du 23 novembre 1970 (BOC/G, 1971, p. 792 ; BOC/M, p. 1101 ; BOC/A, p. 1036) modifié par le décret n77-201 du 4 mars 1977 (BOC, p. 2744) (collectivités locales et leurs établissements publics).

3.3.2. Décret n o  70-401 du 13 mai 1970 relatif aux instituts régionaux d'administration (art. 21). (13)

Les militaires admis au concours d'entrée dans les instituts régionaux d'administration sont affectés par le ministre chargé de la fonction publique à un corps de fonctionnaires. Ils sont placés en position de service détaché pour la durée de la scolarité par arrêté du ministre chargé des armées (2), à la date de leur nomination en qualité d'élève.

4. Position hors cadres.

La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en service détaché, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut être placé sur sa demande, pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.

4.1. Conditions de placement en position hors cadres.

4.1.1. Conditions à remplir par le militaire.

4.1.1.1.

Catégorie de personnels concernées. Seules les militaires de carrière peuvent être placés en position hors cadres.

4.1.1.2.

Le militaire doit se trouver en position de service détaché lorsqu'il demande à être placé en position hors cadres. La demande peut être présentée à tout moment au cours de la période de détachement.

4.1.1.3.

Le militaire doit compter au moins quinze années de services valables pour la retraite (services civils et militaires retenus pour la constitution du droit à pension, art. L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

4.1.2. Conditions tenant à l'emploi de détachement.

4.1.2.1.

Il doit s'agir d'un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce qui exclut tous les détachements prononcés au titre de l'article 12-1° du décret du 22 avril 1974 précité.

4.1.2.2.

L'emploi dans lequel le militaire est placé en position hors cadres ne peut être qu'un emploi d'une administration, d'une entreprise publique ou d'un organisme international.

Sont donc, seuls, susceptibles de donner lieu à un placement en position hors cadre :

  • les emplois de détachement ne conduisant pas à pension du code dans les organismes visés à l'article 12-2° du décret du 22 avril 1974 (administration, office, établissement public, entreprise publique, société nationale ou société d'économie mixte dont l'État détient la majorité du capital) ;

  • les emplois de détachement dans les organismes internationaux visés à l'article 12-5° du même décret (cf. 1.1.2.2.5 ci-dessus).

4.1.3. Procédure de placement en position hors cadres.

4.1.3.1. Initiative de placement.

Le placement en position hors cadres intervient toujours sur demande du militaire détaché, adressée au ministre chargé des armées (3) sous couvert du département ou de l'autorité dont dépend l'organisme employeur.

4.1.3.2. Élaboration de l'arrêté.

La décision individuelle prononçant le placement en position hors cadres est prise par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Le projet d'arrêté, accompagné du dossier concernant la modification de la position statutaire envisagée est adressé au ministre (2) qui statue sur l'opportunité et assure le recueil des signatures nécessaires.

4.1.3.3. Publication et diffusion de l'arrêté.

La publication et la diffusion de l'arrêté sont assurées par les soins de l'armée ou formation rattachée concernée dans les conditions prévues au paragraphe 1.1.3.6. ci-dessus.

4.1.4. Durée de la position hors cadres.

Le placement en position hors cadre n'est assorti d'aucune limitation de durée. Cependant certains événements peuvent survenir qui, entraînant une modification de la position statutaire du militaire, marquent le terme de cette position. Tels sont :

4.1.4.1.

La perte de l'état de militaire de carrière (démission acceptée, perte du grade, titularisation dans un corps de fonctionnaires civils ou d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite).

4.1.4.2.

L'intervention de la limite d'âge (ou de durée des services) du corps militaire d'origine, qui entraîne le placement en position de retraite.

4.1.4.3.

La demande d'admission à faire valoir ses droits à la retraite qui entraîne la radiation des cadres de l'intéressé et son placement en position de retraite.

4.1.4.4.

La remise à la disposition de l'administration d'origine par l'organisme employeur, en application du régime statutaire régissant l'emploi occupé.

4.1.4.5.

La demande de réintégration du militaire.

4.1.5. Réintégration dans le corps d'origine.

La réintégration dans le corps d'origine s'effectue par arrêté du ministre chargé des armées (3).

4.1.5.1.

Si elle intervient à la demande du militaire ou par suite d'une remise à la disposition, elle est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps d'origine.

4.1.5.2.

Si la mise en position hors cadres cesse par suite de l'intervention de la limite d'âge ou de la limite de durée des services, le militaire est réintégré pour être admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. Il en est de même lorsque le militaire en position hors cadres demande son admission à la retraite avant la limite d'âge.

L'arrêté est publié et diffusé dans les conditions prévues au paragraphe 1.1.3.6. ci-dessus.

4.2. Situation du militaire en position hors cadres.

4.2.1. Au regard du statut général des militaires.

Le militaire n'est plus soumis au statut général des militaires mais aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction exercée. Il est rémunéré par l'organisme employeur et bénéficie du régime de congé applicable dans cet organisme.

4.2.2. Avancement.

Le temps passé en position hors cadres ne compte pas pour l'avancement. Le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté de son corps.

La réintégration entraîne la réinscription sur la liste d'ancienneté, où l'intéressé doit figurer avec l'ancienneté de grade acquise à la date de son placement en position hors cadres, la date de prise de rang étant corrigée en conséquence.

4.2.3. Droits à pension de retraite.

Le temps passé en position hors cadres ne compte pas pour la constitution du droit à pension militaire de retraite. Toutefois, en cas de réintégration et s'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le militaire peut, dans les trois mois suivant la réintégration, demander la prise en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite de la période considérée, sous réserve du versement :

  • par lui-même, de la retenue pour pension (cf. 1.1.7.4.1) correspondant à cette période ;

  • par l'organisme dans lequel il a été employé, s'il y a lieu, de la contribution complémentaire exigible en cas de détachement (cf. 1.1.7.4.2).

La demande doit être accompagnée d'une attestation de la caisse du régime de retraite dont relevait l'intéressé pendant la même période certifiant qu'aucun droit à pension n'a été acquis au titre de ce régime.

Les retenues sont calculées dans les conditions prévues par la réglementation sur la solde (5).

4.2.4. Dispositions diverses.

Le régime de protection sociale des militaires en position hors cadres est le régime applicable dans l'administration, entreprise ou organisme où ils exercent leurs fonctions. Ils perdent en conséquence leur affiliation à la sécurité sociale militaire ainsi qu'aux fonds de prévoyance et ne bénéficient plus des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité.

Ils perdent le droit à la carte de circulation SNCF qui leur avait été maintenu lors de leur placement en service détaché.

5. Position d'activité.situation « hors budget ».

La situation hors budget est celle des militaires en activité qui occupent un emploi de leur grade au titre d'une participation organique militaire, dans des organismes ne relevant pas du ministère chargé des armées.

5.1. Conditions de la mise en situation « hors budget ».

5.1.1. Conditions tenant au militaire.

Les militaires de tous grades et de tout statut (militaires de carrière ou servant sous contrat ou accomplissant le service militaire actif) peuvent être appelés à servir en situation « hors budget ».

5.1.2. Occupation des emplois.

Les emplois hors budget sont destinés à être occupés par des militaires dont les qualifications et le grade sont déterminés par les accords intervenus entre les ministères intéressés. A la différence des positions de service détaché et hors cadres, la situation hors budget ne concerne pas un individu nettement identifié mais un effectif de personnels militaires que les armées s'engagent à honorer.

5.1.3.

La décision de mise en situation hors budget n'entraîne pas de modification de la position statutaire : le militaire visé par cette décision reçoit une affectation, dans l'intérêt du service, à un emploi de son grade.

La décision de mise en situation hors budget est prononcée par un ordre de mutation du ministre chargé des armées (3).

5.1.4.

En matière d'administration et de financement, la situation des militaires en situation hors budget est régie par une instruction interministérielle relative à l'administration du personnel servant hors budget du ministère de la défense (14) et, le cas échéant, par les circulaires d'application particulières à chaque armée ou formation rattachée.

5.2. Situation du militaire en situation hors budget.

5.2.1.

Au regard du statut général des militaires, le militaire en situation « hors budget » est un militaire en position d'activité. En tant que tel, il est soumis à l'ensemble des droits et obligations des militaires de même grade placés dans cette position et servant sur le même territoire.

5.2.2.

Au regard de l'organisme d'emploi le militaire est hiérarchiquement subordonné à une autorité de cet organisme, soit individuellement, soit par l'intermédiaire de ses supérieurs hiérarchiques si la mise hors budget concerne une unité constituée.

En ce qui concerne les conséquences disciplinaires des fautes qu'il peut commettre dans son nouvel emploi, il demeure soumis au pouvoir disciplinaire du ministre chargé des armées, éventuellement sur proposition de l'employeur.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

Roger COUROT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

Décret du 

portant approbation d'une disposition statutaire, par application de l'article 1-4° du décret modifié n59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et par application de l'article 12-4° du décret 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu l'ordonnance n59-244 du 4 février 1959 modifiée, relative au statut général des fonctionnaires, notamment les articles 38, 39, 40, 41 (1) ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 , modifié, portant statut général des militaires, notamment les articles 54, 55 et 56 ;

Vu le décret n59-309 du 14 février 1959, modifié, portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment l'article 1-4° ;

Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 , modifié, relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment l'article 12-4°,

DÉCRÈTE :

Notes

    1Lire : la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment les articles 45 à 48.

ANNEXE III. Code pénal (Art. 175-1)

Contenu

(1)

Art. 432-13

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 p. 100 de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa qui précède.

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics prévus par la loi n90-568 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

L'infraction n'est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçues par dévolution successorale.

Notes

    1Devenu l'article 432-13 du nouveau code pénal.

ANNEXE IV. Schéma d'un arrêté de détachement.

  • I.  Visas.

    Figure 1. Visas d'un arrêté de détachement.

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    S'il y a lieu, le décret portant approbation des statuts (entreprise privée) ou la convention passée entre le ministre de la défense et l'organisme employeur.

    S'il y a lieu, le texte spécifique prévoyant le détachement (exemple : loi 70/2).

  • II.  Article premier prononçant le détachement.

  • Il doit préciser la date d'effet de la décision ainsi que la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions (1).

  • III.  Article 2 (quand il y a lieu).

  • Article consacré à la reconnaissance comme fonctions de même nature des fonctions exercées dans l'emploi de détachement.

  • IV.  Article 3.

  • Article consacré aux modalités du versement des retenues pour pensions, des retenues au titre de la contribution complémentaire ou du fonds de prévoyance.

  • V.  Article 4.

  • (Publication au Bulletin officiel des armées.)

Notes

    1Pour les détachements en vue d'exercer une fonction publique élective ou en qualité de membre du gouvernement, la mention est : « pour la durée de leurs fonctions ».