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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

AUTRE N° 200878/DEF/SGA/DFP/FM/4 - 739/A relative à la constitution et à l'instruction des dossiers de pension militaire d'invalidité.

Abrogé le 12 février 2010 par : CIRCULAIRE N° 230125/DEF/DGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 relative à la constitution, à l'instruction et à la liquidation des dossiers de pension d'invalidité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Du 29 avril 1996
NOR D E F P 9 6 5 9 2 5 0 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 septembre 1997 (BOC, p. 4674) NOR DEFP9759186C. , Circulaire N° 200346/SGA/DFP/FM/4 du 29 février 2000 modifiant la circulaire interministérielle n° 200878/DEF/SGA/DFP/FM/4 - 739/A du 29 avril 1996 (BOC, p. 4205) relative à la constitution et à l'instruction des dossiers de pension militaire d'invalidité.

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes dont trois imprimés répertoriés (G 1 à G 3).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction interministérielle n° 201208/DEF/DFR/FM/4 - 713/A du 7 juillet 1989 (BOC, p. 4255).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.1., 111.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4205.

Les prescriptions de l'article 100 de la loi no 93-1352 du 30 décembre 1993 (art. 100-II, BOC, p. 6327 ; JO du 31, p. 18474), modifiant les articles L. 6, L. 18, L. 24 et L. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, rendent désormais facultative la saisine de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité et réservent cette saisine au seul postulant.

La commission de réforme, qui constituait la pierre angulaire de la procédure de traitement, est donc devenue une instance de recours. Elle pourra ainsi concentrer son activité sur l'examen des dossiers soulevant des difficultés particulières.

Cette situation nouvelle appelle une refonte de la procédure d'instruction et l'actualisation de nombreux articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Tel est l'objet du décret no 95-734 du 9 mai 1995 (JO du 13, p. 8123).

Cette réforme traduit une triple volonté :

  • améliorer l'information des candidats à pension sur leurs droits ;

  • simplifier les formalités d'instruction des demandes de pension militaire d'invalidité ;

  • accélérer les délais de traitement des dossiers.

Outre la saisine facultative de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité par le postulant, cette réforme s'accompagne de divers aménagements procéduraux :

  • la formalisation de l'avis du médecin chef du centre de réforme sur les aspects médico-légaux du droit à pension d'invalidité ;

  • la saisine éventuelle de la commission consultative médicale, qui s'effectuera désormais avant celle de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité ;

  • la notification à l'intéressé d'un document constatant provisoirement ses droits au terme de l'instruction administrative et médico-légale de ceux-ci afin de le mettre en mesure d'apprécier s'il a ou non intérêt à saisir la commission de réforme ;

  • la présentation des documents d'instruction internes à l'administration ou établis à l'intention des candidats à pension. Ces documents seront désormais édités, sous une forme normalisée, par les directions régionales des anciens combattants et victimes de guerre et les services liquidateurs au moyen des outils bureautiques dont ils sont dotés.

La présente circulaire annule et remplace l'instruction interministérielle no 201208/DEF/DFR/FM/4 - 713/A du 7 juillet 1989 relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité en ce qui concerne les personnels des armées.

1. Procédure de constitution du dossier de pension militaire d'invalidité.

Les directives qui suivent concernent toutes les catégories d'instance (première demande, renouvellement de pension temporaire, révision de pension temporaire ou définitive pour aggravation d'infirmité ou pour infirmité nouvelle), sauf mention contraire.

Les termes « direction des anciens combattants et victimes de guerre » désignent soit les services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, soit les commissariats d'armées chargés du service des pensions dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer.

1.1. Détermination du service compétent pour constituer le dossier de pension militaire d'invalidité.

  • A.  Personnels liés au service.

    Le dossier est constitué par le chef de corps ou de service ou par le médecin chef de l'hôpital des armées dans lequel le militaire se trouve en traitement.

    À cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer suivant la nature du lien au service (militaire de carrière, sous contrat, militaire accomplissant les obligations du service national, etc.) ou la position ou situation statutaire dans laquelle se trouve l'intéressé.

  • B.  Personnels rendus à la vie civile.

    En métropole, la constitution du dossier de pension relève du centre de réforme institué auprès de la direction régionale des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort de laquelle est situé le domicile du candidat à pension (cf. ANNEXE C).

    Hors métropole, les dossiers sont constitués :

    • dans les DOM, les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et les TOM, par le centre de réforme institué auprès de la direction régionale des anciens combattants et victimes de guerre Pays de Loire à Nantes (cf.ANNEXE C)

    • à l'étranger, par le centre de réforme rattaché au service des anciens combattants de Château-Chinon (cf. arrêté interministériel du 28 novembre 1985 BOC, 1986, p. 3).

1.2. Ouverture du dossier de pension militaire d'invalidité.

  • A.  Ouverture du dossier à l'initiative de l'intéressé.

    Le dossier de pension est en principe ouvert à l'initiative de l'intéressé, qu'il soit lié au service ou rendu à la vie civile. Cette initiative doit prendre la forme d'une demande expresse de liquidation de pension.

  • B.  Enregistrement de la demande.

    Toutes dispositions doivent être prises pour que soit apposé sur les demandes de pension adressées aux chefs de corps ou de service, aux médecins chefs des hôpitaux des armées, aux consulats de France à l'étranger ou aux autorités qualifiées du ministère des anciens combattants et victimes de guerre un cachet faisant apparaître la date du dépôt, c'est-à-dire de réception, de ces pièces. Ce cachet doit être apposé immédiatement après la réception de la demande. En effet, par application de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité, modifié par la loi no 82-599 du 13 juillet 1982 (art. 23, BOC, 1983, p. 1877 ; JO du 14, p. 2239) la date de dépôt de la demande détermine celle de l'entrée en jouissance de la pension même en ce qui concerne les militaires en activité de service (sauf dans l'hypothèse d'une demande de renouvellement ou de consolidation de pension temporaire, car, dans ce cas, le point de départ de la nouvelle pension est fixé au lendemain de la date d'expiration de la pension temporaire).

    D'une manière générale, il y a lieu de se reporter en ce domaine aux dispositions de la circulaire du ministère des anciens combattants et victimes de guerre no 688/A du 19 mai 1983 (n.i. BO).

  • C.  Mise en instance de pension à l'initiative de l'administration.

    Dans les cas suivants, l'administration doit constituer d'office le dossier, sans attendre que l'intéressé prenne l'initiative de se mettre en instance de pension.

1.2.1. Personnels liés au service atteints d'affections susceptibles de leur ouvrir droit à pension ou à révision de pension.

Le dossier de pension doit être constitué d'office par le chef de corps ou de service ou par le médecin chef de l'hôpital des armées :

  • lorsque la blessure ou la maladie bénéficie de la présomption d'imputabilité au service prévues par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité [service militaire actif ou opérations militaires relevant de la loi du 06 août 1955 (BO/G, p. 4039 ; BO/M, p. 2681 ; BO/A, p. 1633), modifiée] ;

  • lorsque l'affection dont est atteint le militaire est survenue dans des conditions susceptibles d'ouvrir droit à pension militaire d'invalidité (par exemple, à la suite d'un accident survenu sur le trajet aller ou retour garnison-domicile) ;

  • lorsque l'affection dont est atteint le militaire nécessite qu'il soit placé dans l'un des congés liés à l'état de santé (1) ou proposé pour la réforme temporaire.

Afin de sauvegarder les droits éventuels des intéressés, le chef de corps ou de service ou le médecin chef de l'hôpital des armées doit systématiquement les informer de la constitution d'office du dossier et les inviter à déposer au corps ou à l'hôpital des armées une demande expresse de pension ou de révision de pension, à enregistrer selon les prescriptions ci-dessus.

1.2.2. Pensionnés temporaires dont la pension vient à expiration dans les six mois.

Les titulaires d'une pension temporaire doivent être convoqués d'office, pour expertise, par le centre de réforme dans les six mois qui précèdent l'expiration de leur pension temporaire.

La procédure suivie pour permettre au médecin chef du centre de réforme d'adresser cette convocation dans les délais prévus diffère selon le lieu de résidence du pensionné. En outre, des dispositions particulières sont prévues en ce qui concerne les personnels de la marine.

1.2.2.1. Procédure de renouvellement ou de consolidation des pensions temporaires applicable en métropole et à l'étranger.

La procédure applicable en pareil cas diffère suivant qu'il s'agit d'un militaire de carrière ou non.

À cet égard, il est rappelé que sont considérés comme militaires de « carrière » les personnels des armées se trouvant dans les situations suivantes :

  • militaires dans les cadres de l'armée active : militaires de carrière, personnels servant sous contrat (au-delà de la durée légale si accomplissement du service national)(2) ;

  • militaires rayés des cadres de l'armée active : anciens militaires de carrière et personnels ayant servi sous contrat (au-delà de la durée légale si accomplissement du service national), à condition :

    • soit de bénéficier d'une pension basée sur la durée des services ou d'une solde de réforme, même si cette dernière est arrivée à expiration ;

    • soit, dans la négative, de demander l'indemnisation d'une infirmité censée se rattacher à la période durant laquelle les intéressés avaient le statut de militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat (au-delà de la durée légale si accomplissement du service national) (2).

La liquidation des demandes de pension déposées par les militaires de carrière ou non, relève respectivement de la compétence du service des pensions des armées à La Rochelle et des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

  • a).  Militaires non considérés de carrière.

    Les services déconcentrés compétents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre (direction régionale des anciens combattants et victimes de guerre ou service des anciens combattants résidant à l'étranger) constituent un échéancier des pensions temporaires liquidées par leurs soins à l'aide d'une copie des feuilles descriptives des infirmités y afférentes (3), au fur et à mesure de la concession desdites pensions, de façon à pouvoir convoquer les intéressés en temps utile.

  • b).  Militaires de carrière en activité de service.

    Le service des pensions des armées doit, au fur et à mesure de la concession des pensions temporaires attribuées aux militaires de carrière, adresser une fiche de convocation, constituée par un exemplaire de la feuille descriptive des infirmités (4), aux commissariats compétents à charge pour ceux-ci de transmettre, six mois avant l'expiration de la pension temporaire, ce document aux directions régionales des anciens combattants et victimes de guerre situées dans leur ressort pour permettre à ces dernières d'engager la procédure de renouvellement des droits en convoquant les intéressés.

    Au préalable, dans le mois précédant l'envoi dudit avis, le commissariat s'assure que le militaire n'a pas changé d'adresse ou tout au moins relève bien toujours de sa compétence (5). S'il ne relève plus de sa compétence, il en informe le commissariat intéressé et lui adresse en même temps la fiche, au nom de l'intéressé, classé dans son échéancier.

    Cet échéancier est constitué par des fiches adressées au commissariat compétent auprès de la direction régionale des anciens combattants et victimes de guerre par le service des pensions des armées, au fur et à mesure de la concession des pensions temporaires.

    Ces fiches sont classées chronologiquement au fur et à mesure de leur arrivée au commissariat.

    Après l'envoi du dossier au service liquidateur, la fiche est retirée de l'échéancier.

    Au cas où un militaire titulaire d'une pension temporaire vient à formuler une demande de révision pour aggravation de ses infirmités ou pour infirmité nouvelle avant la date normale d'expiration de la période triennale et qu'une nouvelle pension est alors concédée, une fiche portant une nouvelle période temporaire est adressée par le service liquidateur au commissariat. Cette fiche vient, bien entendu, en remplacement de la première.

    Pour les militaires de la marine nationale, le commissariat compétent est la direction du commissariat de la marine à Toulon, service de la solde (BP 62, 83800 Toulon Naval).

  • c).  Militaires de carrière rayés des cadres.

    Après chaque concession d'une pension temporaire en faveur d'un militaire de carrière rayé des cadres, le service des pensions des armées adresse quatre exemplaires de la feuille descriptive des infirmités (4) y afférente à la direction régionale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile de l'intéressé.

    Afin d'être en mesure d'engager lui-même la procédure de renouvellement des droits des militaires de carrière rayés des cadres, le service compétent du ministère des anciens combattants et victimes de guerre classe une des feuilles descriptives des infirmités concernant ceux-ci dans son échéancier, parmi les fiches concernant les pensions liquidées par ses soins.

    Pour permettre à ce service de déterminer la procédure de renouvellement applicable, le service des pensions des armées mentionne la situation militaire de l'invalide à la date de la concession de la pension temporaire (rayé des cadres ou en activité de service) sur chacune des feuilles descriptives des infirmités (6) que ledit service est appelé à établir.

1.2.2.2. Procédure de renouvellement ou de consolidation des pensions temporaires applicable dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.
  • a).  Militaires de carrière en activité de service.

    La procédure est identique à celle prévue au b) paragraphe 2.1, la fiche de convocation est adressée par le commissariat chargé du service des pensions dans les DOM-TOM (cf. annexe C) à la direction régionale des anciens combattants et victimes de guerre Pays de Loire à Nantes.

  • b).  Autres catégories de militaires.

    L'échéancier des pensions temporaires de l'espèce est tenu à jour par la direction régionale des anciens combattants et victimes de guerre Pays de Loire (7), sise à Nantes.

Dans cet échéancier sera classé, pour les militaires non de carrière en activité de service ou rayés des cadres, un des exemplaires de la feuille descriptive des infirmités établi par ce service déconcentré.

Pour les militaires de carrière rayés des cadres, le service des pensions des armées adressera à la direction régionale des anciens combattants et victimes de guerre Pays de Loire une photocopie de la feuille descriptive des infirmités.

La direction régionale des anciens combattants et victimes de guerre Pays de Loire est alors à même d'engager la procédure de renouvellement identique à celle prévue aux a) et c) paragraphe 2.1, les centres spéciaux de réforme d'outre-mer (cf. annexe C) diligenteront les expertises demandées par cette direction.

2. Procédure d'instruction administrative du dossier de pension militaire d'invalidité.

2.1. Composition du dossier.

Le service compétent doit réunir les pièces suivantes :

  • A.  Une demande de pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité du modèle n° 22.03.10 (8) ; les militaires de carrière doivent en outre remplir le modèle n° 22.24.10 (9).

    Rappel : en cas de renouvellement ou de consolidation d'une pension temporaire, il n'y a pas lieu d'inviter l'intéressé à déposer une demande expresse de pension. En effet, le point de départ de la nouvelle pension sera fixé, dans cette hypothèse, au lendemain de la date d'expiration de la pension temporaire et non à la date de la demande sauf si le pensionné s'est désintéressé de ses droits. Dans ce cas, la date à retenir est celle à laquelle il s'est manifesté lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis l'expiration de la pension temporaire.

  • B.  Un extrait d'acte de naissance ; cette pièce n'est à joindre qu'au dossier de première instance.

  • C.  Un état signalétique et des services.

    Cette pièce est à joindre dans tous les cas au dossier de première instance. Cet état doit comporter tous les renseignements sur la situation statutaire du militaire (engagement, admission dans un corps de sous-officiers de carrière, etc.), faire état des bénéfices de campagne, des services aériens ou sous-marins, des mentions de blessures et même des citations.

  • D.  Un rapport du chef de corps ou de service relatant les circonstances dans lesquelles la maladie ou la blessure a été contractée ou reçue ; ce document est capital pour l'étude de l'imputabilité au service. En ce qui concerne les blessures, ce rapport doit préciser impérativement la position du militaire au moment du fait dommageable (activité de service, permission, quartier libre, etc.).

    Le chef de corps ou de service doit mentionner dans son rapport le plus de précisions possibles sur les faits et circonstances du service qui peuvent avoir été la cause plus ou moins lointaine de l'infirmité.

    Lorsqu'il s'agit notamment d'une maladie, il ne doit pas manquer de rechercher et de signaler les circonstances particulières qui peuvent en être à l'origine : service exécuté dans des conditions difficiles par temps froid sous la pluie, fatigue dues à l'exécution d'un travail anormal et pénible, conditions de logement précaires et malsaines, alimentation insuffisante, etc.

    Dans tous les cas, même si la responsabilité du commandement est en cause, les événements qui sont à l'origine de la blessure, de l'accident ou de la maladie doivent être décrits avec le maximum de détails.

    Par contre, le chef de corps ou de service ne doit pas donner son avis personnel sur l'imputabilité au service de l'affection dont est atteint le militaire ; il doit cependant s'attacher à faire ressortir en toute objectivité la relation éventuelle entre les services accomplis et la maladie ou la blessure considérée.

    Le rapport du chef de corps ou de service doit être obligatoirement joint au dossier de pension des militaires liés au service dans tous les cas où une infirmité est invoquée pour la première fois.

    Pour les militaires rendus à la vie civile, à défaut du rapport du chef de corps ou de service, il conviendra d'examiner les indications sur les circonstances du fait de service, mentionnées par le postulant dans la demande de pension du modèle n° 22.03.10, à la rubrique prévue à cet effet.

  • E.  Des documents tels que :

    • extrait du registre des constatations ;

    • attestations des chefs hiérarchiques, du chef de corps ou de service de préférence, ou de camarades ;

    • rapports de gendarmerie ou de police ;

    • extrait du registre médical d'incorporation ;

    • certificat d'origine de blessure ou de maladie ;

    • livret médical ou sa copie ;

    • relevé des indisponibilités ;

    • pièces médicales contemporaines, certificats médicaux, billets d'hospitalisation ;

    • déclaration de situation de famille du modèle n° 23.03.10 (10)

Les documents comportant des informations médicales nominatives, qui sont destinés au médecin chef du centre de réforme, doivent être placés dans une enveloppe sous « confidentiel médical, à n'ouvrir que par un médecin ». Une liste jointe au dossier mentionne la nature des documents qui figurent dans cette enveloppe.

Nota.

Pour les militaires de carrière en activité de service, les pièces visées à la présente section doivent figurer au dossier en double exemplaire.

2.2. Vérification du dossier.

(Modifié : 1er mod.)

Cette formalité concerne les militaires de carrière ou sous contrat en service dans les armées de terre, de mer et de l'air, la gendarmerie et les services communs (11).

Le dossier de pension, une fois constitué par le responsable visé à la section 1 du chapitre premier, est adressé pour vérification :

  • s'il s'agit de personnels de l'armée de terre, au commissariat administratif de l'armée de terre compétent ;

  • s'il s'agit de personnels de l'armée de l'air, au service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air ;

  • s'il s'agit de personnels de la marine, à la direction du commissariat de la marine Toulon (service de la solde) ;

  • s'il s'agit de tous les autres personnels militaires :

    • au commissariat ou organisme compétent de l'armée de terre, de mer ou de l'air lorsque ces personnels sont affectés dans l'une de ces trois armées ;

    • au commissariat de l'armée de terre dans tous les autres cas.

Cette vérification constitue un acte essentiel ; elle consiste à s'assurer que les pièces visées à la section 1 du présent chapitre, qui sont indispensables au centre de réforme et au service liquidateur, figurent toutes au dossier et sont convenablement remplies. Le cas échéant, le dossier doit être complété et les rectifications nécessaires opérées.

Lorsque le dossier est en état, un exemplaire en est transmis au centre de réforme de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève l'unité de l'intéressé.

Le second exemplaire du dossier est conservé par le commissariat administratif de l'armée de terre, le service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air ou la direction du commissariat de la marine Toulon (service de la solde), selon l'armée à laquelle appartient l'intéressé.

3. Procédure d'inscription médico-légale du dossier de pension d'invalidité avant saisine éventuelle de la commission de réforme.

3.1. Expertise médicale du candidat à pension.

Après réception et instruction administrative du dossier par le centre de réforme compétent, les intéressés sont examinés dans les conditions fixées par les articles 45, 46 et 47 de l' instruction 8 /EM/P du 31 mai 1920 (BO/G, p. 2674) modifiée, par un médecin expert, choisi conformément aux dispositions de l'article R. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui rédige un protocole d'expertise médicale comportant :

  • un diagnostic, qui doit être un libellé synthétique, concis, précis, à la fois clinique et étiologique ; ce diagnostic doit être assorti d'une description complète et détaillée des infirmités et accompagné, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires paracliniques et biologiques ;

  • un avis sur le caractère permanent ou non des infirmités ;

  • une proposition de taux d'invalidité ;

  • le cas échéant, des éléments médico-légaux permettant d'étudier l'imputabilité.

Les personnels résidant à l'étranger sont examinés par un médecin expert choisi sur une liste proposée par le consul et arrêtée par le ministre des affaires étrangères (art. R. 21 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre).

Le candidat à pension ne pouvant se déplacer a la faculté de solliciter une expertise à domicile. Il doit, à cet effet, adresser au médecin chef du centre de réforme un certificat médical attestant son intransportabilité.

Après communication du protocole d'expertise au médecin chef du centre de réforme, ce dernier procède à l'étude des droits à pension de l'intéressé.

3.2. Établissement de l'avis du médecin chef du centre de réforme.

Après achèvement de l'instruction médicale du dossier, le médecin chef du centre de réforme établit des propositions sur le droit à pension d'invalidité au moyen de l'imprimé figurant en annexe G 4.

Ce document mentionne, pour chaque infirmité :

  • son libellé exact et son code ;

  • sa relation médicale avec d'autres affections ;

  • sa nature (blessure ou maladie) ;

  • son caractère temporaire ou définitif ;

  • son taux précédent et le taux proposé ;

  • le point de départ du droit.

L'avis du médecin chef peut également porter sur l'imputabilité de l'infirmité, sans préjuger du résultat de l'étude juridique à effectuer par les services administratifs.

En outre, le médecin chef du centre de réforme indique, si, selon lui, le dossier justifie une saisine de la commission consultative médicale, dans les cas où cette saisine ne revêt pas un caractère obligatoire.

L'avis du médecin chef du centre de réforme est adressé au directeur des anciens combattants et victimes de guerre compétent, conformément à l'article R. 15, premier alinéa, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

3.3. Établissement d'un projet de constat provisoire des droits à pension.

À partir de l'avis du médecin chef sur les aspects médico-légaux du dossier et des éléments recueillis au cours de l'instruction administrative du dossier, notamment sur l'imputabilité de l'infirmité, le directeur des anciens combattants et victimes de guerre établit un projet de constat provisoire des droits à pension. Ce projet devra être conforme, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis du médecin chef du centre de réforme. Il est, soit signé en l'état, soit soumis au préalable à l'avis de la commission consultative médicale (ANNEXE G 6).

3.4. Saisine de la commission consultative médicale.

Cette saisine est opérée par le directeur des anciens combattants et victimes de guerre en application de l'article R. ;15, alinéa 2 :

  • soit de manière obligatoire, si le dossier de l'intéressé figure au nombre des instances visées au chapitre III, section I, de la circulaire du ministère des anciens combattants et victimes de guerre no 721/A 10 septembre 1992 (n.i. BO) (règles applicables par analogie aux ressortissants du ministère de la défense) ;

  • soit de manière facultative, si le directeur des anciens combattants et victimes de guerre considère que des questions d'ordre médico-légal justifient l'avis de cette commission, qu'il s'agisse de dossiers pour lesquels ce responsable estimera qu'un droit à pension peut être reconnu ou, au contraire, d'instances à l'égard desquelles il lui apparaîtra qu'une décision de rejet doit intervenir. Cette procédure peut également être utilisée lorsque le directeur des anciens combattants et victimes de guerre ne croit pas devoir adopter l'avis du médecin chef du centre de réforme sur le diagnostic et le taux d'invalidité.

Dans tous les cas de saisine, il est indispensable que le motif conduisant à prendre l'avis de la commission consultative médicale sur le projet de constat provisoire soit brièvement exposé dans le bordereau d'envoi du dossier, en indiquant de façon précise l'objet de l'examen demandé (par exemple : recherche du droit aux allocations de grand mutilé, imputabilité ou taux d'une infirmité particulière, éventuellement, mention des réserves du directeur sur l'avis du médecin chef du centre de réforme, etc.).

Tout dossier de pension dont la transmission n'est pas clairement explicitée sera retourné en l'état par la commission consultative médicale à l'auteur de la saisine.

Le dossier primitif de pension de l'intéressé, accompagné du projet de constat provisoire des droits à pension, est adressé par le directeur des anciens combattants et victimes de guerre :

  • au siège de la commission consultative médicale (adresse postale : 37, rue de Bellechasse, 75700 Paris 07 SP), s'il s'agit d'un militaire non de carrière ;

  • à l'échelon de La Rochelle de la commission consultative médicale (adresse postale : BP 509, 17016 La Rochelle Cedex), s'il s'agit d'un militaire de carrière.

L'avis émis par la commission consultative médicale est établi selon le modèle figurant en annexe G 5 et porte sur l'ensemble des éléments médicaux et administratifs du dossier après avis éventuel du service des pensions des armées sur l'imputabilité au service en ce qui concerne les dossiers de militaires de carrière. Ledit avis, accompagné du dossier de l'intéressé, est ensuite retourné au directeur des anciens combattants et victimes de guerre, qui le communique au médecin chef du centre de réforme. Il appartient à ce dernier, en cas d'avis non conforme de la commission consultative médicale sur un ou plusieurs des points énumérés à la section 2, de rectifier son avis pour le mettre en conformité avec celui rendu par la commission consultative médicale.

La saisine de la commission consultative médicale par le directeur des anciens combattants et victimes de guerre avant la saisine éventuelle de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité par le postulant à pension ne préjuge en rien de la possibilité pour l'administration centrale liquidatrice compétente comme pour les services réviseurs, de consulter a posteriori la commission consultative médicale lorsque les dossiers soumis à leur examen le justifieront, conformément à l'article R. 19.

3.5. Notification du constat provisoire des droits à pension en l'état actuel du dossier.

Le constat provisoire des droits à pension est notifié par le directeur des anciens combattants et victimes de guerre, qu'il s'agisse d'un ressortissant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou d'un ressortissant du ministère de la défense.

Ce document, dont le modèle figure en annexe G 6, est destiné à faire connaître au postulant le résultat de l'instruction administrative et médico-légale de ses droits en l'état du dossier. L'invalide est ainsi en mesure d'apprécier s'il doit ou non saisir la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité.

Ce constat provisoire, institué par la deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article R. 15 du code, est notifié par le directeur des anciens combattants et victimes de guerre qui a préalablement recueilli l'avis du médecin chef et éventuellement celui de la commission consultative médicale, comme il est indiqué ci-dessus. Il devra reprendre ce ou ces avis, tant en ce qui concerne le diagnostic au sens large (libellé, relation médicale, nature et curabilité) que le taux d'invalidité des infirmités.

Ce constat provisoire est susceptible d'être modifié par l'administration liquidatrice compétente en fonction de vérifications et d'appréciations différentes des documents figurant au dossier ou de constatations médicales nouvelles (suite à surexpertise ou production de pièces médicales nouvelles), qu'il s'agisse du diagnostic, du taux d'invalidité des infirmités ou d'autres éléments tels que l'imputabilité. Simple acte préparatoire, il ne peut être l'objet d'un recours comme peut l'être une décision.

En contrepartie le directeur des anciens combattants et victimes de guerre notifiera les modifications apportées par ses services à l'intéressé.

En ce qui concerne les modifications apportées au constat provisoire ou à l'avis de la commission de réforme par le service des pensions des armées du ministère de la défense ou par la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants, l'intéressé en sera avisé par lettre du service central compétent. Une copie de cette lettre sera adressée à la direction interdépartementale concernée.

Le constat provisoire peut servir à la délivrance éventuelle d'un titre d'allocation provisoire d'attente et il est communiqué au service chargé des soins médicaux gratuits pour établissement d'un nouveau carnet de soins et à la direction départementale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre pour la délivrance éventuelle d'une carte d'invalidité.

3.6. Option offerte en matière de saisine de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité.

En même temps que l'imprimé intitulé « Constat provisoire des droits à pension en l'état actuel du dossier », dont le modèle figure en (ANNEXE G 6 ), le directeur des anciens combattants et victimes de guerre adresse à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception :

Une lettre personnalisée ANNEXE G 7, mentionnant notamment les propositions du ou des médecins experts et comportant au verso un formulaire permettant à l'intéressé de faire connaître au directeur des anciens combattants et victimes de guerre :

  • s'il souhaite que son dossier soit ou non soumis à l'avis de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité ;

  • dans l'affirmative, s'il désire que son dossier soit examiné en sa présence ou sur pièces par cette instance.

Il est rappelé que la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité statut obligatoirement sur pièces :

  • lorsque le candidat à pension est instransportable ou considéré comme tel (hospitalisé, interné, détenu, etc.) ;

  • lorsque ledit candidat a été expertisé à l'étranger.

L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des documents visés ci-dessus pour renvoyer le formulaire précité à la direction des anciens combattants et victimes de guerre.

À défaut de réponse de la part de l'intéressé dans ce délai ou lorsque le formulaire sera renvoyé non rempli ou complété de façon erronée (double mention, surcharges, etc.), le dossier sera transmis en l'état au service liquidateur compétent.

Si le formulaire ne comporte aucune indication permettant de déterminer si le candidat à pension souhaite voir son dossier examiné par la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, soit en sa présence, soit sur pièces, il sera considéré que ledit dossier devra être examiné par cette instance sur pièces.

Les dispositions intéressant les dossiers dont la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité n'est pas saisie figurent au chapitre IV.

S'agissant des prescriptions applicables aux dossiers sur lesquels la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité est appelée à émettre un avis, il y a lieu de se reporter directement au chapitre V de la présente instruction.

4. Procédure de liquidation des droits à pension d'invalidité sans examen du dossier par la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité.

Lorsque la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité n'a pas été saisie par l'intéressé, le dossier passe au stade de la liquidation. Il suit un parcours différent selon qu'il concerne un militaire « de carrière » ou « non de carrière ».

4.1. Traitement des dossiers de militaires de carrière.

Le directeur des anciens combattants et victimes de guerre adresse directement les dossiers des militaires de carrière (en activité ou non) au service des pensions des armées implantée à La Rochelle.

Le service des pensions des armées établit le projet de liquidation et la feuille descriptive des infirmités (cf.ANNEXE G 10 ) avant envoi au ministère chargé du budget pour contrôle et concession ou, s'il y a lieu, prépare la décision du ministre de la défense en cas de rejet du droit à pension militaire d'invalidité.

S'il s'agit de militaires en activité, le service des pensions des armées fait parvenir selon le cas, au commissariat administratif de l'armée de terre, à la direction régionale du commissariat de l'air compétente ou à la direction du commissariat de la marine Toulon :

  • soit un exemplaire de la feuille descriptive des infirmités ;

  • soit une copie de la décision ministérielle de rejet.

4.2. Traitement des dossiers de militaires non de carrière.

Le bureau des pensions du service déconcentré compétent du ministère des anciens combattants et victimes de guerre procède soit à la liquidation de la pension, soit à l'établissement d'une décision ministérielle de rejet.

Lorsqu'il procède à la liquidation de la pension, ce service établit un document de base codé (nécessaire au traitement informatique des concessions) et une feuille descriptive des infirmités qu'il envoie directement, pour contrôle et concession, au service des pensions du ministère chargé du budget, implanté à Nantes.

Les décisions de rejet peuvent être prises à toutes les étapes de la procédure.

Suivant le principe posé à l'article R. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, toute proposition de pension et, par analogie, toute décision de rejet, doit être conforme, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis du médecin chef du centre de réforme.

Si le fonctionnaire délégataire a saisi la commission consultative médicale, la proposition de pension ou la décision de rejet doit également être conforme, quant aux mêmes éléments, à l'avis émis par cet organisme.

L'article R. 25 prévoit la transmission du dossier à l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, pour décision, dans deux hypothèses :

  • si, l'avis du médecin chef du centre de réforme figurant seul au dossier, le fonctionnaire délégataire ne croit pas devoir adopter cet avis en tant qu'il concerne le diagnostic ou le taux de l'infirmité ;

  • si l'avis du médecin chef du centre de réforme diffère de l'avis de la commission consultative médicale, également consultée, sur le diagnostic ou le taux de l'infirmité.

Dans ces deux hypothèses, avant de statuer, l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre prendra l'avis de la commission consultative médicale dans le dernier état du dossier.

Toutefois, ce recours au bureau liquidateur de l'administration centrale est susceptible de conduire à un allongement important des délais. Aussi, deux mesures ont été prises pour l'éviter , (cf.CHAPITRE IIISection 4 )  :

  • d'une part, le directeur régional qui ne croit pas devoir adopter l'avis du médecin chef du centre de réforme sur le diagnostic ou le taux de l'invalidité saisit directement la commission consultative médicale des points de désaccord dès le stade de l'établissement du projet de constat provisoire des droits à pension, même si le dossier en cause ne relève pas d'une catégorie d'instances pour laquelle la commission consultative médicale est obligatoirement consultée ;

  • d'autre part, tout risque de discordance entre l'avis du médecin chef et celui de la commission consultative médicale, en cas d'avis non conforme de cette dernière, est écarté, le cas échéant, par la procédure de mise en conformité de l'avis du médecin chef avec celui rendu par la commission consultative médicale. En ce cas, le fonctionnaire délégataire doit établir une proposition de pension ou une décision de rejet conforme à ces avis sur le diagnostic et sur le taux des infirmités.

Indépendamment des dispositions de l'article R. 25, les dossiers de pension sont, dans certains cas particulièrement complexes, soumis pour décision au bureau liquidateur de l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre (7). C'est alors à ce bureau qu'il incombe d'adresser le dossier au ministère du budget qui, après contrôle, prend un arrêté de concession.

5. Procédure de liquidation des droits à pension d'invalidité avec examen du dossier par la commission de réforme des pensions militaires d'invaldité ( CRPMI ).

On examinera successivement :

  • la procédure facultative d'examen des dossiers par la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité ;

  • les suites à donner à l'avis de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité.

5.1. La procédure facultative d'examen des dossiers par la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité.

Il est rappelé que la saisine de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité peut être demandée par le postulant à toute étape de la procédure, chaque fois qu'un constat provisoire de ses droits à pension d'invalidité lui est notifié, et même s'il n'avait pas opté pour cette saisine lors de la notification du constat provisoire initial.

  • A.  Présentation du dossier de pension militaire d'invalidité.

    Les modalités de la présentation du dossier à la CRPMI sont réglées par l'article R. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

    Le médecin chef du centre de réforme transmet le dossier au président de la CRPMI, siégeant auprès dudit centre de réforme. Dans le nouveau contexte résultant de la saisine de la commission par le postulant, la diminution du nombre de dossiers soumis à cette instance permettra au médecin chef d'organiser une concertation avec le président de la commission avant le lancement des convocations, le cas échéant avec la participation du directeur régional adjoint des anciens combattants et victimes de guerre chargé des pensions.

    Le président de la CRPMI, en accord avec le médecin chef du centre de réforme, fixe la date à laquelle il sera statué par la commission.

    L'organisation matérielle de la séance incombe au médecin chef du centre de réforme, qui met à la disposition de la CRPMI, le personnel chargé de la présentation des dossiers et les locaux du centre de réforme.

    Le médecin chef du centre de réforme fait parvenir aux membres de la commission une convocation écrite cinq jours au moins avant la date de leur réunion. Il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'urgence.

    Il est précisé que la convocation doit être adressée à tous les membres titulaires ou, en cas d'empêchement de certains d'entre eux, aux suppléants. Elle doit mentionner le lieu de la réunion et l'heure de la séance. La liste des dossiers soumis à la commission est jointe à cette convocation. Dans les jours qui précèdent la commission, tous les membres pourront, s'ils le jugent utile, consulter les dossiers au centre de réforme.

    Si l'intéressé a émis le souhait de voir son dossier examiné en sa présence par la CRPMI, le médecin chef du centre de réforme lui adresse, par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de cette instance, une convocation dont le modèle figure en (ANNEXE G 8 ).

    Si l'intéressé ne répond pas à cette première convocation, l'examen de son dossier est reporté à une date ultérieure. Le candidat à pension est à nouveau convoqué, par lettre recommandée. Dans l'hypothèse où il ne répond pas à cette seconde convocation, sans motif valable, son dossier est examiné d'office, sur pièces, par la CRPMI.

  • B.  Règles de tenue de la CRPMI.

    L'article R. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre fixe les règles concernant le déroulement des séances.

    Il est ainsi prévu que la commission ne délibère valablement que si les quatre membres (titulaires ou suppléants) la composant sont présents.

    Lesdits membres ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet.

    La violation de cette dernière règle entraîne la nullité de la décision administrative prise après consultation de la CRPMI, qu'il s'agisse d'un arrêté de concession ou d'une décision de rejet, lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération. Cette précision inverse la règle jurisprudentielle relative à la charge de la preuve de l'intérêt personnel et contraint la personne dont l'impartialité serait mise en doute à prouver celle-ci.

    Étant donné la quasi-impossibilité de rapporter cette preuve négative, il s'impose, dans les très rares cas où un membre d'une CRPMI est fondé à penser que son impartialité pourrait être mise en cause par un candidat à pension, que ledit membre s'abstienne de siéger pendant l'examen de l'affaire. De ce fait, le quorum n'étant plus atteint, l'étude du dossier sera renvoyée à la séance suivante, en prévoyant la convocation du membre suppléant.

    La CRPMI, à la demande de l'intéressé, peut entendre les observations de celui-ci et celles de son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toutes recherches de pièces ou de documents nouveaux ou toute nouvelle visite médicale.

    Les membres de la CRPMI écoutent toutes les observations faites ; ils demandent tous les renseignements utiles à l'intéressé lui-même et, le cas échéant, au médecin traitant qui l'assiste, mais ne dialoguent pas avec eux sur le fond de l'affaire.

    Si, au vu des pièces du dossier et, le cas échéant, des observations formulées en séance par le candidat à pension, la CRPMI s'estime suffisamment éclairée pour statuer en toute connaissance de cause, elle doit alors :

    • formuler des propositions sur l'imputabilité au service des affectations qu'elle constate, sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint et sur le caractère permanent ou non des infirmités en cause ;

    • donner son avis, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice de l'article L. 18 (12), des allocations aux grands invalides nosbis et 8 y afférent et des articles L. 36 à L. 40 (13) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

    En revanche, si la CRPMI estime qu'elle n'est pas en mesure de statuer valablement sur le droit à pension militaire d'invalidité, elle renvoie le dossier au médecin chef du centre de réforme en mentionnant sur son procès-verbal les pièces qu'elle souhaite se voir communiquer ou les enquêtes administratives et/ou médicales qu'elle entend voir diligenter.

    Lorsque ces formalités sont effectuées, le médecin chef du centre de réforme transmet le dossier au président de la CRPMI et procède, le cas échéant, à une nouvelle convocation de l'intéressé dans les conditions définies au paragraphe A) ci-dessus.

  • C.  Établissement et communication à l'intéressé du procès-verbal de la CRPMI.

Les règles correspondantes sont fixées à l'article R. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Le président de la CRPMI établit le procès-verbal du modèle défini en (ANNEXE G 9 ).

Les motifs et les circonstances qui ont déterminé l'opinion de la CRPMI sont précisés sur le procès-verbal individuel. La CRPMI n'est pas tenue par le constat provisoire des droits à pension. Toutefois, lorsqu'elle ne suit pas ce constat, elle doit, dans le procès-verbal, mentionner ses motifs de manière circonstanciée.

Tous les membres de la CRPMI ont voix délibérative. Les propositions sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En fin de séance, les procès-verbaux individuels sont signés par le président et par chaque membre de la commission en un seul exemplaire. Le cas échéant, le désaccord que pourraient exprimer certains signataires est mentionné obligatoirement sur le procès-verbal.

Ces observations sont signées par la personne exprimant son désaccord.

Le médecin chef du centre de réforme avise l'intéressé de l'avis émis par la CRPMI en lui adressant, par lettre simple, un exemplaire du procès-verbal dont le modèle est défini en (ANNEXE G 9 ).

5.2. Suites à donner aux propositions de la CRPMI.

  • A.  Traitement des dossiers de militaires de carrière.

    Après examen par la CRPMI, le directeur des anciens combattants et victimes de guerre adresse directement les dossiers des militaires de carrière (en activité ou non), accompagnés du procès-verbal de la CRPMI, au service des pensions des armées à La Rochelle.

    Une fois en possession du dossier, le service des pensions des armées établit le projet de liquidation et la feuille descriptive des infirmités ANNEXE G 10 avant envoi au ministère chargé du budget pour contrôle et concession ou, s'il y a lieu, prépare la décision du ministre de la défense en cas de rejet du droit à pension militaire d'invalidité.

    S'il s'agit de militaires en activité, le service des pensions des armées fait parvenir selon le cas, au commissariat administratif de l'armée de terre, à la direction régionale du commissariat de l'air compétente ou à la direction du commissariat de la marine Toulon :

    • soit un exemplaire de la feuille descriptive des infirmités ;

    • soit une copie de la décision ministérielle de rejet.

  • B.  Traitement des dossiers de militaires non de carrière.

    Le point central de la procédure est constitué par l'obligation faite au directeur des anciens combattants et victimes de guerre de suivre l'avis des instances médicales sur le diagnostic et le taux des infirmités.

    Par rapport aux indications fournies à la section 2 du chapitre IV, l'intervention de la CRPMI amène les précisions suivantes :

    • 1. Lorsque les propositions de la CRPMI sont conformes, quant au diagnostic et au taux des invalidités, à l'avis du médecin chef du centre de réforme et, le cas échéant, à celui de la commission consultative médicale, le directeur des anciens combattants et victimes de guerre établit un projet de décision sur ces bases.

    • 2. Lorsque les propositions de la CRPMI ne sont pas conformes, quant au diagnostic et au taux des invalidités, à l'avis du médecin chef, et, le cas échéant, à l'avis de la commission consultative médicale, le directeur des anciens combattants et victimes de guerre transmet le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour décision.

6. Modifications apportées au résulat de l'instruction des droits à l'occation de l'examen du dossier par le service liquidateur compétent.

Les services liquidateurs peuvent être amenés à modifier le résultat de l'instruction des droits compte tenu des éléments administratifs ou médico-légaux figurant au dossier (notamment à la suite de l'avis de la commission consultative médicale ou d'un complément d'information).

Lorsque ces modifications sont apportées par le service des pensions des armées du ministère de la défense ou par la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants, celles-ci sont portées à la connaissance de l'intéressé par lettre simple adressée par le service compétent en précisant qu'il n'y a pas lieu à saisine de la commission de réforme. Une copie de cette lettre est transmise à la direction interdépartementale qui peut présenter s'il y a lieu des observations.

Dans le cas de modifications apportées par la direction interdépartementale, celle-ci en avise l'intéressé par lettre.

7. Procédure de liquidationde pension à titre de victime civile et militaire concernant les militaires de carrière.

7.1. La possibilité d'option.

Les militaires de carrière, titulaires du titre de déporté ou d'interné politique, peuvent présenter des infirmités indemnisables dans le cadre des dispositions relatives aux victimes civiles. Par ce fait, ils disposent de la possibilité d'opter pour une pension d'invalidité à titre de victime civile comme à titre de militaire pour les infirmités imputables à leur détention dans un camp de déportation ou d'internement.

Les éléments de cette option leur sont soumis pour établir le constat provisoire des droits à pension. Pour permettre au demandeur de faire clairement son choix, il convient de l'informer complètement sur ses droits. Le formulaire d'option qui lui est adressé fait apparaître toutes les infirmités indemnisables, y compris celles qui ne donnent pas lieu à option car ne pouvant être indemnisées qu'à titre militaire ou de victime civile. L'indice global de la pension possible est indiqué pour chaque option.

L'option victime civile est conseillée à l'intéressé dès lors qu'elle lui permet d'obtenir une liquidation plus avantageuse : attribution d'une allocation grand mutilé, bénéfice de l'article L. 17, etc. »

7.2. La pension « composée ».

Si la pension d'invalidité indemnise à la fois des infirmités imputables à titre de victime civile et des infirmités à titre militaire cette pension est qualifiée de composée.

Dans un souci de simplification, les directions interdépartementales des anciens combattants et victimes de guerre transmettent, une fois l'instruction médico-légale effectuée et le constat provisoire notifié, le dossier de pension d'invalidité accompagné d'un projet des droits reconnus à titre de victime civile au service des pensions des armées. Ce service après examen du dossier établit une proposition complète de pension et une feuille descriptive des infirmités faisant apparaître la double nature de la pension d'invalidité. Cette procédure s'applique à toutes les pensions composées donnant lieu ou non à option.

Si toutes les infirmités prises en compte par la pension d'invalidité sont reconnues imputables, après option, à titre de victime civile, les services du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants saisissent directement d'un projet de concession de pension le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et du budget.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Pour le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et par délégation :

Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale,

Xavier ROUBY.

Annexes

ANNEXE.

ANNEXE A. Mise à jour de la partie L, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Contenu

Texte de l'article 100 de la loi 93-1352 du 30 décembre 1993.

Art. 100

Le titre premier du livre premier (première partie : Législative) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

  • I.  Le premier alinéa de l'article L. 6 est ainsi rédigé :

    « La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

  • II.  Le cinquième alinéa de l'article L. 18 est ainsi rédigé :

    « Le droit à cette hospitalisation ou à cette majoration de pension est constaté par le médecin chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme, au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont le mutilé est atteint. »

  • III.  Le troisième alinéa de l'article L. 24 est ainsi rédigé :

    « Les concessions primitives établies par les fonctionnaires délégués à cet effet ne peuvent être effectuées que conformément aux propositions émises par le médecin chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme en ce qui concerne le diagnostic et le taux de l'invalidité. »

  • IV.  À l'article L. 28, les mots : « il doit être statué par la commission de réforme dans les deux mois qui suivent sa demande » sont remplacés par les mots : « le médecin chef du centre de réforme doit formuler une proposition de liquidation dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6 ».

ANNEXE B. Mise à jour de la partie R. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Contenu

Extrait du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Contenu

DEUXIEME PARTIE.  

RÉGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.

LIVRE PREMIER Régime général des pensions militaires d'invalidité.

TITRE PREMIER Droits à pension des invalides.

Contenu

................................................................................................................................................................................

Contenu

................................................................................................................................................................................

CHAPITRE III Rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'État.

Contenu

(Remplacé, D. 90-755 du 23 août 1990.)

Art. R. 1

(remplacé, D. 90-755 du 23 août 1990).

La valeur du point de pension est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre chargé du budget.

Art. R. 2

(remplacé, D. 90-755 du 23 août 1990).

Pour l'application du 2° du paragraphe B) de l'article L. 8 bis, la variation moyenne des traitements bruts des fonctionnaires de l'État qui résulte de l'attribution uniforme d'un point d'indice majoré est fixée à 0,25 p. 100.

Art. R. 3

(remplacé, D. 90-755 du 23 août 1990).

La commission qui est appelée, en application du 3° du B) de l'article L. 8 bis, à émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension pour tenir compte des variations de traitement dont ont bénéficié au cours de l'année précédente certaines catégories de fonctionnaires de l'État comprend, sous la présidence du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant :

  • a).  Quatorze représentants du Parlement, dont sept sénateurs désignés par le président du Sénat et sept députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

  • b).  Quatorze représentants de l'administration, dont sept désignés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, cinq par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et deux par le ministre chargé de la fonction publique ;

  • c).  Quatorze membres désignés pour trois ans par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur proposition des associations d'anciens combattants et victimes de guerre les plus représentatives, des mutilés et invalides, des familles des morts, des déportés et des internés, des victimes civiles de guerre et des titulaires de la carte du combattant.

Les membres mentionnés aux a) et c) ci-dessus sont assistés de suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Ces suppléants ne peuvent siéger lorsque les membres titulaires qu'ils sont appelés à remplacer sont présents.

Lorsque les fonctions d'un membre titulaire ou suppléant prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions.

Art. R. 4

(remplacé, D. 90-755 du 23 août 1990).

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance.

Les membres de la commission reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation à laquelle sont joints l'ordre du jour et un rapport établi par le ou les ministres chargés de l'économie et du budget sur les évolutions respectives en moyenne de la valeur du point de pension et de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique (brut) et qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. R. 5

(remplacé, D. 90-755 du 23 août 1990).

La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents ou remplacés par leur suppléant.

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Art. R. 5-I

(remplacé, D. 90-755 du 23 août 1990).

L'avis de la commission ainsi que, le cas échéant, les résultats du vote sont annexés au rapport de présentation du projet de décret modifiant la valeur du point de pension en application du 3° du B) de l'article L. 8 bis.

Un procès-verbal de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de deux mois.

CHAPITRE V Demandes de pensions liquidation et concession.

Section 1 Militaires présents sous les drapeaux.
Art. R. 6

Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au chef de corps dont ils relèvent.

En prévision d'une telle demande, tout chef de corps ou de détachement, tout commandant de bâtiment ou chef de service de la guerre, de la marine ou de l'air est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra.

Art. R. 7

La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, tout autre pièce médicale justificative, sont adressés au centre de réforme : dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

Section 2 Militaires renvoyés dans leurs foyers.
Art. R. 8

Lorsque les militaires ou marins qui ne sont pas sous les drapeaux veulent faire valoir leurs droits à pension, ils adressent leurs demandes au médecin chef du centre de réforme de la région où ils résident ou à l'un des fonctionnaires délégataires déterminés à l'article R. 23.

La demande indique les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, le corps, bâtiment de la flotte ou service auquel il a appartenu en dernier lieu ; elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend difficile ou impossible tout déplacement.

Art. R. 9

Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le fonctionnaire intéressé réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.

Ce fonctionnaire peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.

Dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires.

Section 3 Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
Art. R. 10

Les visites prévues à l'article R. 7 et à l'article R. 9 sont pratiquées soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre chargé des anciens combattants.

Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.

Art. R. 11

Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande.

Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi des médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le préfet de la région dans laquelle le centre de réforme a son siège, sur proposition du médecin chef du centre de réforme.

En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert, mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne, les motifs spéciaux de cette désignation.

Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert.

Art. R. 12

Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un certificat qui est revêtu de sa signature.

L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant ; ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal.

Lorsque l'intéressé, n'étant plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible.

Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article R. 47.

Art. R. 13

Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transporter, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. La visite est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles indiquées ci-dessus.

Art. R. 14

La composition de la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 est fixée comme suit :

  • 1. Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;

  • 2. Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;

  • 3. Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité ;

  • 4. Un médecin des armées, en service dans une unité.

Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle.

Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve rattaché au corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.

Art. R. 15

Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dont il dépend.

Le directeur régional soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.

Dans le délai d'un mois suivant cette notification, l'intéressé peut demander que son dossier soit examiné par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 ; il peut également demander à se présenter devant elle, accompagné, s'il le souhaite, de son médecin traitant.

La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a l'intéressé de saisir la commission de réforme et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.

Art. R. 16

Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle il sera statué par la commission.

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération.

S'il en a fait la demande, l'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple. Dans le cas où il ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée, il est convoqué à nouveau par lettre recommandée. En cas de non-comparution après la seconde convocation sans motif valable, il est dressé procès-verbal et la commission statue sur pièces.

Art. R. 17

La commission de réforme ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

Elle entend, le cas échéant, les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. Elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.

En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Art. R. 18

Pour chaque dossier, la délibération de la commission est consignée sur un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des participants, les références du dossier et les propositions de la commission.

Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.

Art. R. 19

Sauf dans le cas où il a reçu la délégation mentionnée au second alinéa, le directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet le constat provisoire, accompagné de toutes les pièces du dossier, et le cas échéant, du procès-verbal de la commission de réforme, au ministre compétent qui procède à la liquidation de la pension.

Lorsque le ministre chargé des anciens combattants a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le dossier est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26. En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative.

Section IV Anciens militaires résidant à l'étranger.
Art. R. 20

Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au consul de France de sa résidence. Celui-ci accuse réception de cette demande à l'intéressé et lui fait connaître, sans délai, le lieu, le jour et l'heure auxquels il sera procédé à la visite médicale prévue à l'article 11.

Art. R. 21

Le médecin expert est choisi sur une liste proposée par le consul et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. L'intéressé peut se faire assister par son médecin traitant, comme il est dit à l'article R. 12.

La demande, les procès-verbaux de l'examen médical et les pièces annexées sont adressés par le consul au ministre des affaires étrangères, qui les transmet au ministre compétent.

Art. R. 22

(D. 74-1063 du 9 décembre 1974).

L'instruction des demandes présentées par les militaires et marins résidant à l'étranger est assurée par un ou plusieurs centres de réforme désignés à cet effet par un arrêté du ministre chargé des armées et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fixe, le cas échéant, la compétence respective des centres ainsi désignés.

Les commissions de réforme appelées à connaître desdites demandes sont celles qui fonctionnent auprès du centre de réforme chargé de leur instruction.

Si le médecin chef du centre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins désignés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite.

Section 5 Procédure particulière de liquidation et de concession des pensions dans le cadre de la délégation prévue à l'article L. 24.
Art. R. 23

La délégation prévue à l'article L. 24 est donnée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Les fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre susceptibles de recevoir cette délégation sont les directeurs interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Lorsque l'organisation territoriale ne comporte pas les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, la délégation est donnée aux chefs des services des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme.

Toutes les demandes de pensions, qu'il s'agisse de victimes directes ou d'ayants cause, doivent être adressées à celui des fonctionnaires ci-dessus désignés dans la circonscription duquel les pensionnés ou postulants à pension sont domiciliés.

En ce qui concerne les pensions auxquelles peuvent prétendre les anciens marins et leurs ayants cause, la délégation visée au premier alinéa du présent article est donnée aux chefs de bureaux spéciaux des pensions de la marine ; les demandes de pension doivent être adressées à celui de ces fonctionnaires dans la circonscription duquel l'intéressé est immatriculé.

Art. R. 24

Les fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23 instruisent les demandes avec le concours du centre de réforme s'il y a lieu à des constatations médicales ; ils prennent des décisions de concession ou de rejet susceptibles de recours devant les juridictions des pensions.

Les liquidations et les concessions effectuées par leurs soins portent sur la pension principale et sur tous les émoluments complémentaires : allocations aux grands invalides, allocations aux grands mutilés, prestations familiales ou majorations pour enfants, à l'exception de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41.

Il est délivré aux intéressés un brevet et éventuellement un carnet de quittances, selon qu'ils résident ou non dans une région où les arrérages de pensions sont soumis au nouveau mode de paiement institué par l'article R. 100 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, portant inscription de l'ensemble des prestations qui leur reviennent.

Les prestations familiales ou majorations pour enfants font toutefois l'objet d'un titre distinct, unique pour tout le groupe familial.

De même l'indemnité de soins donne lieu à l'établissement d'un titre séparé.

Art. R. 25

Les concessions primitives mentionnées à l'article R. 24 doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis du médecin chef du centre de réforme.

Si l'intéressé a saisi la commission de réforme, ou si le directeur régional a saisi la commission consultative médicale, la concession primitive doit également être conforme quant aux mêmes éléments, aux propositions émises par l'une ou l'autre commission.

Dans le cas où le fonctionnaire délégataire ne croit pas devoir adopter l'avis du médecin chef du centre de réforme, ou dans le cas où cet avis diffère des propositions d'une des deux commissions, le fonctionnaire délégataire transmet le dossier, pour décision, au ministre chargé des anciens combattants.

Art. R. 26

Les concessions effectuées dans les conditions indiquées aux articles R. 24 et R. 25 sont, soit confirmées soit annulées par décision de rejet du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

En cas de confirmation, il n'est apporté aucun changement aux brevets ou livres remis aux pensionnés. En cas de modification, il est procédé à l'échange des brevets ou livrets émis précédemment et à l'établissement d'une feuille de décompte régularisant la situation des intéressés. Dans le troisième cas, les brevets ou livrets aux mains des intéressés leur sont retirés ; les sommes perçues sont définitivement acquises s'il s'agit de victimes directes et doivent être remboursées s'il s'agit d'ayants cause.

Lorsque l'examen par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre d'une décision de rejet prise en vertu des dispositions de l'article R. 25, conduit à l'attribution d'une pension, cette pension est concédée par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et le titre correspondant établi par le fonctionnaire délégataire.

Il en est de même si, dans l'hypothèse faisant l'objet du troisième alinéa de l'article R. 25, il y a lieu à attribution de pension.

Art. R. 27

Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté de délégation, les impositions de la présente section sont applicables dans le ressort de la délégation intéressée à toutes les nouvelles demandes de pension de la catégorie visée par ledit arrêté en vue d'une première concession ou d'une révision pour aggravation ainsi qu'aux transformations de pension temporaire en pension définitive et aux renouvellements de pension temporaire qui n'ont pas encore donné lieu à délivrance d'un titre d'allocation provisoire d'attente ou qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Les autres demandes de pension en instance sont instruites suivant les règles prévues à l'article R. 17, jusqu'à ce que soit effectuée la remise aux intéressés du titre de pension ou de notification de la décision de rejet les concernant.

Toutefois, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent, par un arrêté conjoint, fixer la date à partir de laquelle les dossiers concernant les demandes visées au précédent alinéa du présent article sont soumis à la procédure de l'arrêté conjoint prévu au deuxième alinéa de l'article L. 24.

CHAPITRE VI Révision pour aggravation.

Art. R. 28

Les demandes en révision prévues à l'article L. 29 sont pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions du chapitre V.

ANNEXE C. Siège et compétence des centres de réforme.

(Modifiée : 1er mod.)

Table A) Centres de réforme relevant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre (ACVG).

Services déconcentrés des ACVG.

Centres de réforme.

Centres d'expertises médicales qui en dépendent.

Compétence territoriale des centres de réforme.

1. Directions interdépartementales des ACVG.

Alsace.

Strasbourg.

Colmar.

Bas-Rhin, Haut-Rhin, militaires servant dans les forces françaises en Allemagne.

Aquitaine.

Bordeaux.

Mont-de-Marsan, Pau.

Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.

Auvergne.

Clermont-Ferrand.

Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.

Bourgogne, Franche-Comté.

Dijon.

Besançon.

Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne.

Bretagne.

Rennes.

Brest, Quimper, Saint-Brieuc, Vannes.

Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

Centre.

Tours, Orléans.

Bourges (rattaché à la sous-direction d'Orléans).

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

Corse.

Ajaccio.

Rattaché à la sous-direction de Bastia.

Haute-Corse, Corse-du-Sud.

Ile-de-France.

Fontenay-sous-Bois.

Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

Languedoc-Roussillon.

Montpellier.

Béziers, Nîmes, Perpignan.

Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.

Limousin-Poitou-Charentes.

Limoges.

Niort, Poitiers, La Rochelle.

Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vienne.

Lorraine-Champagne-Ardenne.

Metz, Nancy.

Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Chaumont.

Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.

Midi-Pyrénées.

Toulouse.

Rodez, Tarbes.

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Nord-Pas-de-Calais.

Lille.

Nord, Pas-de-Calais.

Basse-Normandie.

Caen.

Calvados, Manche, Orne.

Haute-Normandie, Picardie.

Rouen.

Amiens, Laon.

Aisne, Eure, Oise, Seine-Maritime, Somme.

Pays de Loire.

Nantes.

Angers, Le Mans (rattaché à la sous-direction).

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Marseille.

Avignon, Nice, Toulon.

Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse.

Rhône-Alpes.

Lyon.

Saint-Etienne, Valence.

Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône.

Grenoble.

Annecy, Chambéry.

Isère, Savoie, Haute-Savoie.

2. Service des ACVG résidant à l'étranger.

Château-Chinon.

Château-Chinon.

Casablanca, Tunis (1).

Tous Etats étrangers.

(1) Dans les États autres que ceux du Maghreb, les expertises sont pratiquées par un médecin agréé auprès du consulat compétent.

 

Table B) Centres spéciaux de réforme d'outre-mer.

Direction du commissariat chargée du service des pensions.

Centre de réforme.

DICAT Antilles (1) (4).

Fort-de-France.

DICAT Antilles (1).

Pointe-à-Pitre.

DICAT Guyane (1).

Cayenne.

DICAT la Réunion (1) (3).

Saint-Denis.

Polynésie française (2).

Papeete.

DICAT Nouvelle-Calédonie (1).

Nouméa.

(1) Direction du commissariat de l'armée de terre.

(2) Commissariat de la marine.

(3) Direction du commissariat de l'armée de terre chargée du service des pensions en ce qui concerne les personnes résidant dans la collectivité territoriale de Mayotte.

(4) Direction du commissariat de l'armée de terre chargée du service des pensions en ce qui concerne les personnes résidant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

ANNEXE D. Liste des catégories de personnels des armées dont le traitement des demandes de pension militaire d'invalidité relève de la présente instruction.

  1. 

Les militaires de carrière.

  2. 

Les militaires servant en vertu d'un contrat.

  3. 

Les militaires qui accomplissent les obligations légales d'activité dans les conditions prévues par le code du service national, c'est-à-dire :

  • a).  Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif.

  • b).  Les militaires appartenant à la disponibilité et à la réserve en cas de rappel, de maintien ou de convocation pour les périodes d'exercice.

  • c).  Les appelés ayant prolongé volontairement leur service au-delà de la durée légale (art. L. 72-1 et L. 72-2 du code du service national), dits « volontaires service long (VSL) ».

Nota.

Sont à présenter également les jeunes gens accomplissant les obligations légales d'activité sous une forme autre que militaire :

  • service de l'aide technique et service de la coopération (art. L. 107 et R. 221 du code du service national) ;

  • objecteurs de conscience affectés dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général (art. L. 116 du code du service national) ;

  • assujettis au service de défense affectés dans les corps de défense (art. L. 89 du code du service national) ;

  • service dans la police nationale (art. L. 94 du code du service national).

Pour ces quatre catégories de personnels, la constitution du dossier de pension incombe :

  • pendant la durée des obligations légales, à l'administration compétente ;

  • à l'issue des obligations légales, au centre de réforme institué auprès de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre de la région où sont domiciliés les intéressés.

  4. 

Les volontaires du service national féminin prévu par les articles L. 3 et R. 228 à R. 233 du code du service national.

  5. 

Les jeunes gens assujettis au service national, atteints d'une maladie ou d'une blessure survenue au cours des opérations de sélection (art. L. 23 du code du service national).

  6. 

Les jeunes gens, victimes d'accidents survenus au cours de séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle ou à l'occasion de celles-ci lorsqu'ils ont été convoqués (1).

  8. 

Les militaires appartenant à la disponibilité et à la réserve victimes d'accidents survenus au cours des séances d'instruction ou d'information militaire ou au cours d'examens de préparation militaire, organisés sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle, et auxquels ils participent bénévolement ou à l'occasion de ceux-ci lorsqu'ils ont été convoqués (1) (2).

  8. 

Les militaires appartenant à la disponibilité et à la réserve victimes d'accidents survenus au cours des compétitions nationales et internationales, des rallyes militaires ou au cours des séances d'entraînements à ces compétitions organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquels ils participent bénévolement ou à l'occasion de ceux-ci lorsqu'ils ont été convoqués (1).

  9. 

Les personnes ayant souscrit l'engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre mentionné au 1° de l'article 3 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifiée par le décret 78-506 du 29 mars 1978, lorsqu'elles sont atteintes d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées durant l'accomplissement d'exercices organisés dès le temps de paix (3).

  10. 

Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat :

  • soit placés en position de service détaché pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou un mandat électif ou dans un emploi de l'État ou d'une collectivité locale ou de leurs établissements publics à caractère administratif, lorsque la question de l'imputabilité au service de l'affection dont ils sont atteints peut se poser (4) ;

  • soit placés en position de service détaché dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'États étrangers ou d'organisations internationales, lorsqu'il y a lieu de calculer la pension d'invalidité différentielle servie par l'État (4).

Notes

    1Loi 62-897 du 04 août 1962 (BOC/G, p. 4582, BOC/M, p. 3129, BOC/A, p. 1565), modifiée par la loi n° 72-1043 du 18 novembre 1972 (BOC/SC, 1973, p. 721) et par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (BOC, p. 4224).2Également les personnes versées dans la réserve du service de défense, victimes d'accidents survenus au cours ou à l'occasion des périodes d'exercice ou de séances d'instruction ou d'information ( loi 76-516 du 14 juin 1976 BOC, p. 2094). Ne relevant pas du département de la défense, ces personnes ne sont pas concernées par la présente instruction.3Article 29-1 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 inséré dans le présent ouvrage) modifié par le décret 78-506 du 29 mars 1978 (BOC, p. 1805).4Article L. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

ANNEXE E. Tableau relatif au traitement d'une demande de pension militaire d'invalidité(première liquidation).

Figure 1.  

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ANNEXE F.

ANNEXE G 1.

ANNEXE G 2.

ANNEXE G 3.

ANNEXE G 4.

ANNEXE G 5.

ANNEXE G 6.

ANNEXE G 7.

ANNEXE G 8.

ANNEXE G 9.

ANNEXE G 10.