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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 200896/DEF/SGA/DFP/FM/4 relative à l'organisation de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité (CRPMI).

Abrogé le 12 février 2010 par : CIRCULAIRE N° 230125/DEF/DGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 relative à la constitution, à l'instruction et à la liquidation des dossiers de pension d'invalidité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Du 02 mai 1996
NOR D E F P 9 6 5 9 2 4 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 17 janvier 1997 (BOC, p. 1368) NOR DEFP9759021J. , Instruction N° 200924/DEF/SGA/DFP/FM/4 du 13 juin 2001 modifiant l'instruction n° 200896/DEF/SGA/DFP/FM/4 du 2 mai 1996 (BOC, p. 4250) relative à l'organisation de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.1., 111.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4250.

1. Généralités.

1.1.

En France métropolitaine, une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité (CRPMI) est constituée auprès de chacun des centres de réforme relevant d'une direction inter-départementale du ministère des anciens combattants ou du service des anciens combattants résidant à l'étranger ; elle fonctionne alors sous l'autorité du commandant de région terre, du commandant d'arrondissement maritime ou du commandant de région aérienne.

1.2.

Dans les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, une CRPMI est instituée auprès des centres de réforme ; elle fonctionne alors sous l'autorité du commandant supérieur des forces armées.

1.3.

En outre, des CRPMI peuvent être instituées sur décision du ministre de la défense auprès des troupes en opérations ou stationnées hors de la métropole et des départements et territoires d'outre-mer ; elles fonctionnent alors sous l'autorité du commandant des troupes.

1.4.

La CRPMI se réunit :

  • soit dans la localité siège du centre de réforme où elle est constituée ;

  • soit dans toute autre localité où sa réunion est jugée indispensable par l'autorité dont elle relève.

2. Compétence de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité et attributions de ses membres.

2.1.

La CRPMI est compétente pour évaluer, sur demande de l'intéressé, le taux de toute infirmité invoquée par le postulant à pension et, si cette infirmité atteint le minimum indemnisable, pour formuler des propositions concernant son imputabilité au service et le droit à pension militaire d'invalidité qui en résulte.

2.2.

La CRPMI est compétente pour émettre un avis sur l'imputabilité au service des affections dont sont atteints les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, lorsque ces militaires lui sont présentés en vertu de la réglementation relative aux congés liés à l'état de santé (1).

Dans ce cas, la durée des congés liés à l'état de santé et les droits à solde du personnel concerné dépendant de l'imputabilité ou non au service des maladies ou blessures justifiant la mise en congé, la CRPMI émet un avis sur l'imputabilité au service même lorsque le minimum indemnisable n'est pas atteint.

Lorsque la commission de réforme est appelée à se prononcer dans les cas de l'espèce, la mention suivante devra être portée sur le procès-verbal de la commission : « imputabilité recherchée pour déterminer les droits de l'intéressé en matière de congés liés à l'état de santé » (régime de rémunération ou durée du congé).

L'appréciation ainsi portée sur l'imputabilité ne fera pas pour autant obstacle à une nouvelle étude de cette imputabilité si le minimum indemnisable vient un jour à être atteint.

2.3.

Sont à présenter devant la CRPMI soit à leur initiative, soit d'office, lorsque la question de l'imputabilité au service de l'infirmité dont ils sont atteints peut se poser, les militaires qui, au moment où s'est produit l'événement qui a été cause d'origine ou d'aggravation de cette infirmité, se trouvaient liés au service. La liste de ce personnel fait l'objet de l'annexe II.

2.4.

En revanche, la CRPMI n'a aucune compétence pour statuer ou émettre un avis sur l'aptitude au service ni sur les aptitudes particulières (à l'engagement, au service dans les troupes aéroportées, au service à la mer, etc.).

3. Composition de la CRPMI.

La CRPMI est composée de la façon suivante :

  • un médecin chef des services ou un médecin en chef, président la commission ;

  • un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;

  • un officier supérieur ou à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité ;

  • un médecin des armées, en service dans une unité.

Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.

Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve rattaché au corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné.

4. Attributions particulières des membres de la CRPMI.

4.1.

Le commissaire de l'armée de terre ou le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air est plus spécialement chargé de conseiller la commission sur les points d'ordre juridique, administratif et réglementaire. Il s'assure que le dossier présenté à la commission est complet, que le rapport de commandement inclus dans le dossier permet une juste appréciation de l'imputabilité au service, que les propositions de la commission sont conformes aussi bien aux droits de l'intéressé qu'à ceux de l'État et que la commission a formulé ses propositions et émis son avis suivant les formes réglementaires.

4.2.

L'officier supérieur ou subalterne est plus spécialement chargé de veiller à la préservation des droits du postulant à pension ; il peut proposer, comme d'ailleurs les autres membres de la commission, un complément d'enquête, s'il l'estime utile. Il doit être choisi parmi les officiers possédant de sérieuses connaissances dans les domaines suivants : statuts du personnel, positions statutaires, couverture sociale des militaires.

En aucun cas, il ne peut être choisi parmi les officiers des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine, des commissaires de l'air ou des médecins, qui sont déjà représentés au sein de la commission.

4.3.

Le médecin du service de santé des armées est plus spécialement chargé de donner un avis technique, en fonction de l'expérience qu'il a acquise au sein des unités.

5. Désignation des membres de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité.

5.1.

Le président et les membres de la CRPMI sont désignés pour une durée d'un an renouvelable.

Le président et son suppléant sont désignés par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), parmi le personnel disposant d'une expérience antérieure acquise dans le domaine de la législation des pensions ou, à défaut, qui possèdent des qualités humaines et des compétences administratives certaines.

5.2. Désignation des autres membres.

5.2.1. En métropole.

Le fonctionnement des commissions de réforme s'analyse comme une participation au service de garnison dans les conditions fixées par le décret 67-1268 du 26 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1569, BOC/G, p. 1107, BOC/M, 1968, p. 21, BOC/A, p. 1388) modifié, portant règlement du service de garnison.

Les membres et suppléants des commissions de réforme devant assurer le fonctionnement desdites commissions sont désignés, parmi les officiers placés sous leur autorité, par les commandants de la région terre, les commandants de l'arrondissement maritime ou les commandants de la région aérienne sur le territoire de laquelle est implanté le siège de la CRPMI ; puis ces officiers sont mis à la disposition du commandant d'armes de la garnison du siège de la CRPMI, lequel organise la participation effective aux séances des commissions.

5.2.2.

Dans les départements, les collectivités territoriales et territoires d'outre-mer, les membres et leurs suppléants sont désignés par le commandant supérieur des forces armées.

5.2.3.

Dans le cas des troupes en opérations ou stationnées hors de la métropole, des départements, des collectivités territoriales et des territoires d'outre-mer, les membres et leurs suppléants sont désignés par le commandant des troupes.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Liste des catégories de personnel des armées dont le traitement des demandes de pension militaire d'invalidité relève de la présente instruction.

  1. 

Les militaires de carrière.

  2. 

Les militaires servant en vertu d'un contrat.

  3. 

Les militaires qui accomplissent les obligations légales d'activité dans les conditions prévues par le code du service national, c'est-à-dire :

  • a).  Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif.

  • b).  Les militaires appartenant à la disponibilité et à la réserve en cas de rappel, de maintien ou de convocation pour les périodes d'exercice.

  • c).  Les appelés ayant prolongé volontairement leur service au-delà de la durée légale (art. L. 72-1 et L. 72-2 du code du service national), dits « volontaires service long (VSL) ».

Nota.

Sont à présenter également les jeunes gens accomplissant les obligations légales d'activité sous une forme autre que militaire :

  • service de l'aide technique et service de la coopération (art. L. 107 et R. 221 du code du service national) ;

  • objecteurs de conscience affectés dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général (art. L. 116 du code du service national) ;

  • assujettis au service de défense affectés dans les corps de défense (art. L. 89 du code du service national) ;

  • service dans la police nationale (art. L. 94 du code du service national).

Pour ces quatre catégories de personnel, la constitution du dossier de pension incombe :

  • pendant la durée des obligations légales, à l'administration compétente ;

  • à l'issue des obligations légales, au centre de réforme institué auprès de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre de la région où sont domiciliés les intéressés.

  4. 

Les volontaires du service national féminin prévu par les articles L. 3 et R. 233 du code du service national.

  5. 

Les jeunes gens assujettis au service national, atteints d'une maladie ou d'une blessure survenue au cours des opérations de sélection (art. L. 23 du code du service national).

  6. 

Les jeunes gens, victimes d'accidents survenus au cours de séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle ou à l'occasion de celles-ci lorsqu'ils ont été convoqués (1).

  7. 

Les militaires appartenant à la disponibilité et à la réserve victimes d'accident survenus au cours des séances d'instruction ou d'information militaire ou au cours d'examens de préparation militaire, organisés sous la responsabilité de l'autorité militaire ou des sociétés agréées par elle, et auxquels ils participent bénévolement ou à l'occasion de ceux-ci lorsqu'ils ont été convoqués (1) (2).

  8. 

Les militaires appartenant à la disponibilité et à la réserve victimes d'accidents survenus au cours des compétitions nationales et internationales, des rallyes militaires ou au cours des séances sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquels ils participent bénévolement ou à l'occasion de ceux-ci lorsqu'ils ont été convoqués (1).

  9. 

Les personnes ayant souscrit l'engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre mentionné au 1° de l'article 3 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié par le décret no 78-506 du 29 mai 1978, lorsqu'elles sont atteintes d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées durant l'accomplissement d'exercices organisés dès le temps de paix (3) (BOC, 1974, p. 27)..

  10. 

Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contact :

  • soit placés en position de service détaché pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou un mandat électif ou dans un emploi de l'État ou d'une collectivité locale ou de leurs établissements publics à caractère administratif, lorsque la question de l'imputabilité au service de l'affection dont ils sont atteints peut se poser (4) ;

  • soit placés en positions de services détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, lorsqu'il y a lieu de calculer la pension d'invalidité différentielle service par l'État (4).

Notes

    1Loi 62-897 du 04 août 1962 (BOC/G, p. 4582 ; BOC/M, p. 3129 ; BOC/A, p. 1565) modifiée par la loi n° 72-1043 du 18 novembre 1972 (BOC/SC, 1973, p. 721) et par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, art. 25 (BOC, p. 4224).2Également les personnes versées dans la réserve du service de défense, victimes d'accidents survenus au cours ou à l'occasion des périodes d'exercice ou de séances d'instruction ou d'information ( loi 76-516 du 14 juin 1976 , BOC, p. 2094). Ne relevant pas du département de la défense, ces personnes ne sont pas concernées par la présente instruction.3Article 29-1 du décret 73-1219 du 20 décembre 19734Article L. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.