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Archivé COMMISSION PERMANENTE DE PUBLICATION ET DE REFONTE DU BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES :

LOI N° 78-753 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (titre 1er).

Du 17 juillet 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Contenu

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Contenu

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 juillet 1978.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de la santé et de la famille,

Simone VEIL.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre des affaires étrangères,

Louis DE GUIRINGAUD.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

.................... 

Niveau-Titre TITRE PREMIER. De la liberté d'accès aux documents administratifs.

Contenu

 

Les dispositions du présent titre, sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna aux services publics de l'État ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte (cf. à l'article 7 de la loi n93-1 du 4 janvier 1993, JO du 5, p. 202).

 

Art. 1er.

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.

Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.

Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du conseil d'État et des juridictions administratives, les documents de la cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au médiateur de la République et les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé visé à l'article L. 710-5 du code de la santé publique.

Art. 2.

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article premier sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Art. 3.

Sous réserve des dispositions de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.

L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.

Art. 4.

L'accès aux documents administratifs s'exerce :

  • a).  Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas.

  • b).  Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret.

Art. 5.

Une commission dite « commission d'accès aux documents administratifs » est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi 79-18 du 03 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi 79-18 du 03 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi 79-18 du 03 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.

La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives.

Un décret en conseil d'État détermine la composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article.

Art. 5-1.

La commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :

  • l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;

  • l'article L. 28 du code électoral ;

  • le b) de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;

  • l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;

  • l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;

  • l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;

  • les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme.

  • l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

Art. 6.

  • I.   Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

    • au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

    • au secret de la défense nationale ;

    • à la conduite de la politique extérieure de la France ;

    • à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

    • à la monnaie et au crédit public ;

    • au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

    • à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

    • ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

  • II.   Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

    • dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels,au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

    • portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

    • faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.

Art. 7.

(Modifié : loi du 11 du 11 juillet 1979 ; décret du 28 avril 1988.)

Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée.

En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5.

Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.

Art. 8.

Sauf dispositions prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'État, collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.

Art. 9.

Font l'objet d'une publication régulière :

  • 1. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou d'une description des procédures administratives ;

  • 2. La signalisation des documents administratifs.

Un décret en conseil d'État pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs précisera les modalités d'application du présent article.

Art. 10.

Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.

L'exercice du droit à la communication institué par le présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués.

Art. 11.

L'alinéa 2 de l'article 10 de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est complété ainsi qu'il suit : « … sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs ».

Art. 12.

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-19 du code des communes.

Art. 13.

Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent titre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents. Les documents administratifs non communicables au sens du présent titre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 de la loi 79-18 du 03 janvier 1979 précitée.