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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

CIRCULAIRE N° 300046 fixant les modalités de calcul de la rémunération des ouvriers mensualisés de la défense.

Abrogé le 11 juin 2013 par : DÉCISION N° 310527/DEF/SGA/DRH-MD portant annulation de textes. Du 07 janvier 2002
NOR D E F P 0 2 5 0 1 3 0 C

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 253 du 08 février 1982 fixant les modalités de calcul de la rémunération des ouvriers mensualisés de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.4.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 1009.

1. Contenu

Visé par le contrôle financier le 28 décembre 2001 sous le n16355.

La décision 300045 du 07 janvier 2002 (BOC, p. 1007) a prévu la réduction de la durée du travail des personnels à statut ouvrier de la défense à compter du 1er janvier 2002 et déterminé le régime de rémunération mensualisée de ces personnels applicable à compter de cette date.

A la suite de la mise en application de la nouvelle durée du travail, la présente circulaire a pour objet de définir les modalités de calcul de cette rémunération. Elle prend effet à compter du 1er janvier 2002.

PREMIÈRE PARTIE.

 

RÉMUNÉRATION DES OUVRIERS PRÉSENTS AU TRAVAIL.

2. Contenu

DEUXIÈME PARTIE.

 

INCIDENCE DES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL DANS LE CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION.

3. Contenu

TROISIÈME PARTIE.

 

PENSIONS.

4. Contenu

QUATRIÈME PARTIE.

 

TEXTE ABROGÉ.

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire 253 du 08 février 1982 modifiée, fixant les modalités de calcul de la rémunération des ouvriers mensualisés de la défense.

5. Détermination du salaire de base.

Le salaire de base des ouvriers est déterminé en multipliant le taux horaire qui leur est applicable par un nombre forfaitaire d'heures défini comme suit :

5.1. Ouvriers payés sur la base du bordereau général et effectuant une durée hebdomadaire de travail équivalente à 35 heures.

Le forfait mensuel rémunéré est fixé à 152 heures, quel que soit le cycle de travail pratiqué dans le service ou l'établissement (cycle de référence d'une durée hebdomadaire de 38 heures pour 5 jours de travail ou cycles particuliers).

5.2. Ouvriers payés sur la base du bordereau général mais effectuant des horaires particuliers.

Ouvriers de sécurité et de surveillance et pompiers : le forfait mensuel rémunéré est équivalent :

  • à 166 heures (1er taux ) et à une durée hebdomadaire de travail comprise entre 38 heures et 46 heures ;

  • ou bien à 199,1 heures (2e taux) et à une durée hebdomadaire de travail comprise respectivement entre 46 heures et 51 heures.

Instructeurs des écoles de formation technique : le forfait mensuel rémunéré est équivalent à 167 heures et à une durée hebdomadaire de travail forfaitaire de 38,4 heures.

Ouvriers du livre : le forfait mensuel rémunéré est équivalent à 167 heures et à une durée hebdomadaire de travail forfaitaire de 38,4 heures (1).

6. Détermination des autres éléments de la rémunération.

Par mesure de simplification comptable, la prime de rendement, les bonis, les primes de fonction des instructeurs des écoles de formation technique et agents d'études du travail sont décomptés sur les bases forfaitaires définies ci-dessus.

Les autres éléments de la rémunération sont décomptés à part ; c'est ainsi que les indemnités pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants (même si ces travaux sont effectués de manière continue), sont calculées sur le nombre d'heures réellement œuvrées au cours du mois.

Pour les établissements et services ayant adopté le cycle de travail de référence, les heures effectuées au-delà de 38 heures par semaine font également l'objet d'un décompte particulier. Elles sont abondées de 25 p. 100 jusqu'à la 46e comprise et de 50 p. 100 au-delà. La prime de rendement y afférente est également payée en sus.

Pour les établissements et services ayant adopté un cycle de travail particulier, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires intervient dès que sont dépassées les bornes horaires définies par ce cycle particulier. Elles sont abondées de 25 p. 100 jusqu'à la 8e heure comprise effectuée en dépassement des bornes horaires, et de 50 p. 100 au-delà.

Pour les ouvriers du livre, l'abondement de 33 p. 100 se substitue à celui de 25 p. 100.

Les éléments de la rémunération à taux journalier sont payés par jours effectivement œuvrés.

7. Périodes de maladie.

Les périodes de maladie sont retranchées du nombre d'heures forfaitaires ci-dessus définies à raison de 1/30 du forfait (2) par jour d'absence ouvrable ou non ouvrable soit :

  • 5 heures pour le forfait de 152 heures ;

  • 5 heures 6/10 pour les forfaits de 166 heures et 167 heures ;

  • 6 heures 7/10 pour le forfait de 199,1 heures.

Elles sont rémunérées de la manière suivante, en application du décret 72-154 du 24 février 1972 (3) modifié et de la circulaire d'application nF/1/41 du 4 septembre 1974 (4) (§ 3) en ce qui concerne les congés statutaires de maladie :

  • pour les jours à plein salaire :

    • 1/30 de la rémunération mensuelle forfaitaire définie au paragraphe 1 de la première partie ;

    • 1/30 de la moyenne des autres éléments de rémunération afférents aux trois mois précédant la maladie et donnant lieu à précompte de la cotisation de sécurité sociale, pris pour leur montant brut avant retenue pour pension et pour sécurité sociale ;

  • pour les jours de maladie à demi-salaire (5) :

    • 1/60 de la rémunération forfaitaire ;

    • 1/60 de la moyenne des autres éléments de la rémunération afférente aux trois mois précédant la maladie comme ci-dessus.

Le taux de salaire sera celui afférent au bordereau de salaire en vigueur au moment de l'absence de l'ouvrier.

8. Accidents du travail.

Les périodes d'accident du travail sont retranchées du nombre d'heures forfaitaires de la même manière que les périodes de maladie à raison de 1/30 du forfait par jour d'absence ouvrable ou non ouvrable soit :

  • 5 heures pour le forfait de 152 heures ;

  • 5 heures 6/10 pour les forfaits de 166 heures et 167 heures ;

  • 6 heures 7/10 pour le forfait de 199,1 heures.

Le congé statutaire à plein salaire résultant d'un accident du travail est rémunéré de la même manière que le congé statutaire à plein salaire versé en cas de maladie.

9. Congés payés et absences autorisées avec maintien de la rémunération.

9.1. Modalités de décompte des heures d'absence.

Le forfait de 152 heures, ainsi que les forfaits de 166 ou 199,1 h appliqués aux ouvriers de sécurité et de surveillance et aux pompiers, ne comportant pas d'abondement pour heures supplémentaires, chaque heure d'absence est décomptée pour une valeur égale à celle du taux horaire.

Pour les ouvriers du livre et les instructeurs des écoles de formation technique, chaque heure d'absence est déduite du forfait mensuel compte tenu d'un abondement calculé comme suit :

Equation 1. Calcul d'abondement.

 image_15591.png
 

9.2. Modalités de rémunération.

Pour la rémunération des congés annuels, deux cas peuvent se présenter :

9.2.1.

Régime des ouvriers qui ont effectué de façon continue, pendant plus de six mois, durant la période de référence, une durée hebdomadaire de travail équivalente à 35 heures :

L'intéressé percevra :

  • d'une part, la rémunération afférente au forfait diminuée dans les conditions prévues ci-dessus ; cette part de rémunération peut éventuellement être négative ;

  • d'autre part, son indemnité de congé correspondant au nombre d'heures de congé précédemment soustraites du forfait.

L'absence pour congé annuel ne doit donc entraîner aucune modification du montant de la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été présent au travail, c'est-à-dire le forfait.

9.2.2.

Régime des ouvriers qui ont effectué pendant une durée continue de six mois au moins une durée hebdomadaire supérieure à l'équivalent de 35 heures.

L'intéressé peut recevoir une indemnité de congé tenant compte du salaire et de la moyenne des heures supplémentaires qu'il aura reçues pendant la période de référence. Cette disposition particulière n'apparaît que dans le décompte de l'indemnité de congé.

Le nombre H (heures de congé payé) à retirer du forfait, sera calculé comme si l'intéressé avait effectué régulièrement une durée équivalente à 35 heures par semaine.

Par contre, l'indemnité de congé sera calculée en tenant compte de l'horaire réel moyen de l'intéressé.

Exemple : Un ouvrier soumis à un cycle de travail de référence de 38 heures, qui a travaillé durant 4 mois à raison de 38 heures par semaine et 8 mois à 42 heures 30 prend une semaine de congé payé. Le forfait de rémunération sera diminué de : 35 heures.

Mais, au titre de l'indemnité de congé payé, il sera payé en tenant compte des heures supplémentaires réellement effectuées pendant huit mois.

Equation 2. Nombre mensuel moyen d'heures supplémentaires sur l'année.

 image_15592.png
 

La valeur de son indemnité de congé payé sera égale au nombre d'heures mensuelles découlant du forfait de rémunération auquel s'ajoutent les heures supplémentaires abondées.

L'ouvrier percevra donc au titre du paiement du mois au cours duquel il a pris sa semaine de congé annuel, la rémunération afférente à :

Equation 3. Rémunération afférente.

 image_15593.png
 

10. Absence sans salaire, billet de sortie, période avant embauchage et après embauchage.

Le calcul du nombre d'heures à retrancher du forfait est identique à celui du paragraphe III ci-dessus, à condition que la durée de l'absence n'excède pas dans le mois la moitié du nombre d'heures correspondant au forfait mensuel.

Si l'absence excède cette durée dans le mois, le décompte de la rémunération s'effectue à partir des heures œuvrées.

11. Grèves.

En cas de cessation concertée du travail ou d'absence de service fait au sens de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 [n61-825 du 29 juillet 1961 (6) modifiée par la loi n77-826 du 22 juillet 1977 (7)], il y a lieu de procéder à des retenues sur salaire correspondant à un nombre entier de journées, et égales pour chacune de ces journées au trentième du forfait mensuel abondé des compléments de rémunération y compris la prime de rendement propres à chaque agent, à l'exception des avantages à caractère familial et des indemnités pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants. La retenue considérée affecte la rémunération du mois au cours duquel l'agent a suivi le mouvement de grève.

12. Détermination du nombre d'heures subissant les retenues pour pension.

Le nombre d'heures annuel servant à déterminer le montant des pensions est fixé à compter du 1er janvier 2002 à 1759 heures.

Il en résulte que la retenue mensuelle doit être effectuée sur la rémunération de :

Equation 4. Retenue mensuelle.

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13. Détermination du salaire horaire moyen et du coefficient de majoration.

Le nombre d'heures servant à la détermination du salaire horaire moyen et du coefficient de majoration est :

13.1.

Pour les ouvriers payés sur la base du bordereau général et effectuant une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sur l'année : le forfait mensuel de 152 heures.

13.2.

Pour les instructeurs des écoles de formation technique et les ouvriers du livre : 164 heures correspondant à 38,4 h hebdomadaires payées à ces agents.

13.3.

Pour les ouvriers de sécurité et de surveillance et les pompiers rémunérés sur la base du 2e taux fixé forfaitairement à 2455 heures par circulaire 253 du 08 février 1982  :

Equation 5. Rémunération sur la base du 2e taux.

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Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.