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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

INSTRUCTION PROVISOIRE N° 340/EMAA/LEG relative aux conditions de classement et de maintien dans le personnel militaire navigant de l'armée de l'air.

Du 05 avril 1956
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 501/EMAA/LEG du 16 mai 1956 (BO/A, p. 899). , 2e modificatif n° 73/EMAA/LEG du 28 janvier 1958 (BO/A, p. 242). , 3e modificatif n° 525/EMAA/LEG du 4 juin 1959 (BO/A, p. 1074).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.1.2.1., 231.2.1.

Référence de publication : BO/A, p. 686.

Visa du contrôle n1518 du 31 janvier 1959.

1.

(modifié : 1er mod. du 16 mai 1956).

La qualité de navigant est attribuée aux militaires des cadres actifs et de réserve de l'armée de l'air et du personnel des cadres militaires féminins de l'armée de l'air qui pratiquent normalement et effectivement la navigation aérienne.

Ces personnels se répartissent en deux catégories :

  • 1re catégorie : les personnels qui assurent le commandement, la conduite et la navigation des aéronefs ainsi que le service à bord du matériel de guerre et du matériel de servitude montés sur aéronefs ou qui effectuent des sauts en parachutes ;

  • 2e catégorie : les personnels qui assurent les services complémentaires de bord.

Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, constituent en conséquence le personnel navigant de l'armée de l'air :

  • les officiers du cadre navigant du corps des officiers de l'air ;

  • les militaires non officiers du corps du personnel navigant ;

  • le personnel du cadre des spécialistes féminines convoyeuses de l'air,

    qui, classés dans leur corps ou cadre respectif, conformément aux dispositions statutaires, sont titulaires d'un des brevets énumérés à l'article 4, paragraphe 1, ci-après et remplissent toutes les conditions fixées par la présente instruction pour le maintien dans le personnel navigant.

Les personnels classés dans le personnel navigant de l'armée de l'air sont inscrits sur une liste spéciale, dite « Liste du personnel navigant de l'armée de l'air ».

2.

(modifié : 3e mod. du 4 juin 1959).

Les personnels de l'armée de l'air admis à naviguer en vue de l'obtention d'un brevet donnant accès dans le personnel navigant sont portés provisoirement sur la liste du personnel navigant.

Ils ne sont définitivement inscrits sur cette liste que s'ils obtiennent le brevet postulé.

Ces personnels doivent être détenteurs d'un certificat d'aptitude physique justifiant qu'ils satisfont aux conditions médicales qui sont définies en application de l'arrêté du 13 mai 1931.

3.

Les règles applicables à l'établissement et à la tenue de la liste du personnel navigant de l'armée de l'air sont fixées par l'instruction n504-IL/EMAA du 22 mai 1939.

4.

(complété : 1er mod. du 16 mai 1956 ; modifié : 2e mod. du 28 janvier 1958 ; 3e mod. du 4 juin 1959).

  I. Les brevets donnant accès dans le personnel navigant de l'armée de l'air sont énumérés ci-après, classés selon les catégories précisées à l'article 1er.

Première catégorie :

  • brevet militaire de pilote d'avion du 2e degré ;

  • brevet militaire de pilote d'hélicoptère du 2e degré ;

  • brevet militaire de navigateur ;

  • brevet militaire de radio de bord ;

  • brevet militaire de mécanicien d'équipage ;

  • brevet militaire de parachutiste d'essai ;

  • brevet militaire de parachutiste de l'infanterie de l'air.

Deuxième catégorie : brevet de convoyeuse de l'air (1).

  II. Pourront être délivrés, au cours de la période d'instruction, les brevets ci-après :

  • brevet militaire de pilote d'avion du 1er degré ;

  • brevet militaire de pilote d'hélicoptère du 1er degré.

En outre, au cours de la même période, les brevets d'observateur en avion et de mitrailleur en avion, prévus par le décret du 27 décembre 1929 , pourront être délivrés respectivement aux élèves officiers de réserve et aux élèves sous-officiers de réserve, dans des conditions fixées par instruction.

Ils resteront provisoirement portés sur la liste du personnel navigant dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus (2).

  III. Des textes particuliers fixent, parmi les brevets énumérés au présent article, ceux qui peuvent être délivrés aux divers personnels, en fonction de leur appartenance aux différents corps ou cadres qui constituent le personnel navigant et les conditions d'attribution de ces brevets.

5.

Les brevets du personnel navigant de l'armée de l'air sanctionnent un ensemble de connaissances générales militaires et professionnelles. Ils sont délivrés à la suite d'examens théoriques et pratiques comportant l'exécution d'épreuves aériennes à bord d'aéronefs dont les conditions générales sont énumérées à l'annexe de la présente instruction. Ils sont définitivement acquis à leurs titulaires.

Le régime et les programmes des différents examens correspondants sont fixés par instruction.

Les modalités d'exemption à certaines épreuves pourront être prévues par cette instruction en faveur des titulaires de titres sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui seront sanctionnées par ces épreuves.

Les brevets sont délivrés par le ministre ou par les autorités qu'il délègue à cette fin.

6.

L'exercice des fonctions correspondant aux différents brevets peut être subordonné à la possession par le titulaire de qualifications professionnelles spéciales, eu égard à l'aéronef, à l'équipement ou aux conditions de vols considérés.

Les conditions d'obtention et de renouvellement des qualifications sont fixées par le ministre.

7.

Pour être maintenus dans le personnel navigant, les personnels visés à l'article 1er ci-dessus doivent :

  • 1. Satisfaire aux exigences d'un contrôle médical périodique de leur aptitude physique ;

  • 2. Faire la preuve de leur aptitude professionnelle par l'exécution d'épreuves aériennes annuelles (cadres actifs) ou de services aériens particuliers (cadres de réserves).

8.

Les modalités des examens médicaux périodiques sont fixées par l'arrêté du 1er février 1949 (3).

9.

Les épreuves aériennes annuelles, correspondant à chaque spécialité, imposées aux personnels des cadres actifs sont identiques à celles qui sont prévues par les textes réglementaires pour l'obtention de la solde à l'air (4).

Pour l'exécution des épreuves aériennes annuelles, les années d'instruction sont comptées du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante (5).

Les services aériens imposés aux personnels des cadres des réserves sont fixés par arrêté, conformément aux dispositions des articles 12 et 73 de la loi du 1er août 1936.

10.

La radiation de la liste du personnel navigant de l'armée de l'air peut être prononcée par le ministre pour les raisons suivantes :

  • 1. Demande de l'intéressé ;

  • 2. Mesure disciplinaire ;

  • 3. Inaptitude physique ;

  • 4. Incapacité de remplir son emploi.

11.

Sont radiés automatiquement de la liste du personnel navigant de l'armée de l'air :

  • les officiers du cadre navigant à la limite d'âge de leur grade dans ce cadre ;

  • les spécialistes convoyeuses de l'air à la limite d'âge des officiers subalternes du cadre navigant (6) ;

  • les militaires non officiers du corps du personnel navigant aux limites d'âges fixées pour les militaires non officiers de ce corps.

12.

En outre, les personnels militaires appartenant aux cadres actifs sont radiés automatiquement de la liste du personnel navigant de l'armée de l'air lorsque, pendant deux années consécutives, ils n'ont pas accompli les épreuves aériennes annuelles.

Exception est faite pour les personnels militaires mis dans l'impossibilité d'exécuter leurs épreuves aériennes annuelles pour des raisons indépendantes de leur volonté et pour lesquels une décision spéciale est prise par le ministre.

Les conditions de radiation des militaires appartenant aux cadres des réserves, au cas d'inexécution des services aériens, sont précisées dans l'arrêté prévu à l'article 9 ci-dessus fixant la nature de ces services.

13.

L'autorisation d'effectuer des services aériens en vue de la réintégration dans le personnel navigant peut être accordée par le ministre au personnel radié de la liste du personnel navigant de l'armée de l'air pour une des raisons visées aux articles 10 et 12 précédents.

La décision d'autorisation précise les conditions de réentraînement imposées à l'intéressé et les épreuves auxquelles il devra satisfaire pour que sa réintégration puisse être prononcée.

Pendant le délai d'épreuves, l'intéressé sera provisoirement réinscrit sur la liste du personnel navigant.

La décision de réintégration est prononcée par le ministre.

14.

Les fautes professionnelles commises par les membres du personnel navigant de l'armée de l'air, et notamment les infractions à la discipline de vol, peuvent être réprimées, en dehors des sanctions disciplinaires et, éventuellement, de la radiation de la liste du personnel navigant de l'armée de l'air prononcée dans les conditions prévues par l'article 10 de la présente instruction, par la « mise à pied » ou la « suspension de vol », dans les conditions fixées respectivement par les décret du 3 juin 1942 (7) et décret du 15 octobre 1951 (8).

15.

(modifié : 3e mod. du 4 juin 1959).

Le temps de présence dans le personnel navigant est compté depuis le premier service aérien jusqu'à la radiation.

Toutefois :

  • 1. Le temps passé à l'instruction par le militaire porté provisoirement, dans les conditions prévues à l'article 2, sur la liste du personnel navigant, est compté comme temps de présence dans le personnel navigant pour sa durée effective, sans pouvoir cependant dépasser deux ans et demi, même si le temps de présence à l'instruction a excédé cette durée :

  • 2. Pour le personnel des réserves, le temps de présence dans le personnel navigant n'est compté entre la date du premier service aérien et celle de la radiation, que pour la durée du temps passé effectivement sous les drapeaux pour une cause quelconque.

En cas de réintégration, le temps passé dans le personnel navigant au titre de la deuxième inscription s'ajoute au temps passé au titre de la première, décompté comme ci-dessus.

16.

A titre transitoire et jusqu'à nouvelle décision les concernant, sont considérés comme classés dans le personnel navigant les personnels de l'armée de l'air qui, en vertu de décisions antérieures à la présente instruction, en faisaient déjà partie.

Des instructions particulières fixeront les conditions dans lesquelles seront régularisées les brevets délivrés antérieurement à la publication de la présente instruction.

17.

Les dispositions de la présente instruction ne sont pas applicables aux personnels des corps techniques de la direction technique et industrielle de l'aéronautique.

18. PRÉAMBULE.

1. L'article 1er de la loi du 30 mars 1928 (BO/G, p. 1061) relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique, dispose que :

« Les personnels de l'aéronautique militaire, maritime, des corps techniques de l'aéronautique, qui pratiquent normalement et effectivement la navigation aérienne, constituent le personnel navigant.

« Les brevets pouvant être accordés à ce personnel, ainsi que les conditions à remplir pour être classé ou maintenu dans le personnel navigant, notamment au point de vue du nombre d'heures de vol ou d'épreuves à effectuer, sont déterminés par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre des finances. »

Les conditions de classement dans le personnel militaire navigant ont été fixées, en application de ce texte, par le décret du 27 décembre 1929 (BO/G, 1930, p. 267).

2. Depuis la publication de ce décret, d'une part, la situation statutaire des personnels appartenant à l'armée de l'air a été fixée par les loi organique du 9 avril 1935 et loi organique du 1er août 1936 et les textes subséquents, d'autre part, la technique aérienne a considérablement évolué.

a) Les lois statutaires ont précisé les corps ou cadres de personnel qui ont la qualité de « navigant » et les conditions dans lesquelles les militaires de l'armée de l'air sont classés dans ces corps ou cadres ou versés dans un autre corps ou cadre lorsqu'ils sont radiés de la liste du personnel navigant.

Au cadre navigant du corps des officiers de l'air et au corps du personnel navigant pour les militaires non officiers est venu s'ajouter, en application du décret n51-1197 du 15 octobre 1951 [(BO/A, p. 3344) ; abrogé par le décret 73-339 du 23 mars 1973 (BOC/SC, p. 1244 ; BOC/A, p. 135)], le cadre des spécialistes féminines convoyeuses de l'air dont les fonctions impliquent une pratique normale et effective de la navigation aérienne.

La présente instruction fait application de ces textes.

b) Dans le cadre général du décret du 27 décembre 1929 , des adaptations, en ce qui concerne la définition des brevets, ont été nécessaires.

Aux brevets énumérés à l'article 2 du décret précité ont été rattachées des sous-spécialités ou qualifications nouvelles.

Ainsi, notamment, au brevet d'observateur en avion, délivré aux officiers, ont été rattachées les sous-spécialités de navigateur, bombardier et radio-navigateur [instruction provisoire 3800/EMAA/1/O 26/12/1947 (BO/A, p. 2871) ; abrogée par notif. du 18 mars 1966 (BOC/A, p. 159)], au brevet de mitrailleur en avion, délivré aux militaires non officiers, celles de navigateur, bombardier et radariste-navigant [arrêté du 30 juillet 1947 (BO/A, p. 1675) ; instruction n3300/EMAA/1/O du 21 octobre 1947 (BO/A, p. 2292) ; rayée par notif. du 15 mars 1968 (BOC/A, p. 89)].

Les nécessités de la technique l'ont emporté et des sous-spécialités ou qualifications ont pris le pas sur des spécialités de rattachement. Celui-ci n'a plus, en conséquence, qu'une valeur symbolique.

Il convenait de mettre de l'ordre dans ces qualifications.

Les nouvelles qualifications recouvrent les qualifications anciennes, dont la terminologie ne correspond plus que de loin au contenu des brevets.

Les normes définies pour l'acquisition de ces qualifications nouvelles sont celles qui ont été déterminées sur le plan allié. Elles sont nettement supérieures à celles qui ont été définies par le décret du 27 décembre 1929 .

Néanmoins, pour les besoins actuels de l'armée de l'air, des brevets de moindre qualification (notamment de pilotes), mais répondant, cependant, largement aux normes du décret précité, sont encore nécessaires.

En attendant la refonte du décret du 27 décembre 1929 , qui établira une hiérarchisation des brevets — projet de décret en cours d'examen au département des finances — les brevets de moindre qualification ne seront délivrés qu'au cours de la période d'instruction.

3. Application des dispositions statutaires, en ce qui concerne le classement dans le personnel navigant de l'armée de l'air et adaptation des normes actuelles des brevets dans le cadre général du décret du 27 décembre 1929 , tel est l'objet de la présente instruction provisoire en attendant la refonte du décret susvisé.

Le Secrétaire d'État aux forces armées « Air »,

H. Laforest.

Annexe

ANNEXE. EXAMENS ET ÉPREUVES pour l'obtention des brevets militaires du personnel navigant de l'armée de l'air.

I Brevets permettant l'inscription définitive sur la liste du personnel navigant.

A) Première catégorie.

  Pilote d'avion (2e degré).

  • a).  Examens d'aptitude au commandement.

  • b).  Examens de connaissances techniques et de connaissances relatives à la navigation aérienne.

  • c).  Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de deux cents heures de vol, des exercices d'adresse et de voltige, de vol à vue, de vol en formation et de combat et une instruction complète de vol aux instruments et de vol de nuit.

  Pilote d'hélicoptère (2e degré).

  • a).  Examens d'aptitude au commandement.

  • b).  Examens de connaissances techniques et de connaissances relatives à la navigation aérienne.

  • c).  Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de cent heures de vol, des exercices d'adresse, de vol aux instruments et des manœuvres de sécurité.

  Navigateur.

  • a).  Examens d'aptitude au commandement.

  • b).  Examens de connaissances techniques et de connaissances relatives à la navigation aérienne, au bombardement et au tir aérien.

  • c).  Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de soixante heures de vol, dont vingt de nuit, comme premier navigateur, l'exécution de voyages et de bombardements de jour et de nuit.

  Radio de bord.

  • a).  Examens d'aptitude au commandement.

  • b).  Examens de connaissances techniques et de connaissances relatives à la navigation aérienne et aux procédures de télécommunication.

  • c).  Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de soixante heures de vol, l'exécution de trafic radio au cours de voyages, de jour et de nuit.

  Mécanicien d'équipage.

  • a).  Examens d'aptitude au commandement.

  • b).  Brevet supérieur de mécanicien avion (moteur et cellules) et examens de connaissances techniques et de connaissances relatives à la navigation aérienne.

  • c).  Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de cinquante heures de vol, des exercices de surveillance et de contrôle des moteurs et accessoires.

  • d).  Épreuves de sauvetage et de sécurité.

  Parachutiste d'essai.

  • a).  Examens de connaissances techniques relatives aux parachutes et aux essais en vol.

  • b).  Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec des exercices de largage effectif de mannequins et de charges lourdes ou engins spéciaux, l'exécution de douze sauts de technique différente avec des parachutes de modèles différents et rédaction des rapports d'essais correspondants.

  Parachutiste de l'infanterie de l'air.

Les examens et les épreuves sont les mêmes que ceux qui sont fixés pour l'attribution du brevet militaire de parachutiste des troupes aéroportées de l'armée de terre.

B) Deuxième catégorie.

  Convoyeuses de l'air.

  • a).  Examens de connaissances médico-physiologiques.

  • b).  Épreuves de sauvetage et de sécurité.

II Brevets pouvant être délivrés en cours d'instruction.

  Pilote d'avion (1er degré).

  • a).  Examens d'aptitude au commandement.

  • b).  Examens de connaissances élémentaires techniques et de navigation aérienne.

  • c).  Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de cent heures de vol, des exercices d'adresse, de vol à vue, une instruction élémentaire de vol aux instruments et de vol de nuit.

  Pilote d'hélicoptère (1er degré).

  • a).  Examens d'aptitude au commandement.

  • b).  Examens de connaissances élémentaires techniques et de navigation aérienne.

  • c).  Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de cinquante heures de vol, dont quinze seul à bord, des exercices de précision et de vol à vue.

  Observateur en avion.

  • a).  Examens d'aptitude au commandement.

  • b).  Examens de connaissances élémentaires techniques d'armement, de photographie et de navigation aérienne.

  • c).  Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de trente heures de vol, des exercices d'observation, de navigation, de photographie aérienne, de marquage d'objectif et de guidage d'avions de combat et de tir.

  Mitrailleur en avion.

  • a).  Examens d'aptitude au commandement.

  • b).  Examens de connaissances techniques élémentaires d'armement, de navigation, de photographie aérienne et de transmissions.

  • c).  Ensemble d'épreuves aériennes comportant, avec un minimum de trente heures de vol, des exercices de repérage, de navigation élémentaire, de photographie aérienne, de marquage d'objectif et de transmissions.