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Archivé SERVICE TECHNIQUE DES TRANSMISSIONS D'INFRASTRUCTURE DE LA MARINE :

DÉCISION N° 117/DEF/SERTIM/SAF/ACH relative à la commission d'appel d'offres du service technique des transmissions d'infrastructure de la marine.

Abrogé le 18 juin 2012 par : DÉCISION N° 403277/DEF/DIRISI/DIRCEN/SDS/BEG portant abrogation de textes réglementaires. Du 14 janvier 2002
NOR D E F B 0 2 5 0 2 1 6 S

Référence(s) :

a).  Décret du 17 septembre 1999 (n.i. BO, JO du 19, p. 14054).

b).  Code des marchés publics (art. 21 à 68) (n.i. BO).

c).  Instruction n° 168/DEF/CGA/PRB du 13 novembre 2001 (n.i. BO, n.i. JO).

Texte(s) abrogé(s) : Décision N° 229/DEF/SERTIM/SAF/ACH du 23 septembre 1999 relative à la commission d'appel d'offres du service technique des transmissions d'infrastructure de la marine.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  580.2.2.1.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 1283.

1. Composition de la commission d'appel d'offres.

1.1.

En application de l'article 21 du code des marchés publics, la commission d'appel d'offres du service technique des transmissions d'infrastructure de la marine (SERTIM) est composée des membres suivants :

  • chef du groupe « achats » (SAF/ACH), président ;

  • chef de la section « administration-finances » (CSAF), suppléant ;

  • chef du groupe technique concerné ;

  • chargé d'affaires concerné, suppléant ;

  • chef du bureau « réglementation des marchés » (SAF/ACH/BRM), secrétaire ; ou l'un de ses adjoints, suppléant ;

  • acheteur chargé de l'affaire ;

  • représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

1.2.

En application de l'article 68 du code des marchés publics, la commission d'appel d'offres définie ci-dessus comprend, en outre, un tiers au moins de personnes désignées par le chef du SERTIM, personne responsable des marchés, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres sur performances. Une décision du chef du SERTIM désigne ces personnes au cas par cas.

1.3.

La commission ne peut valablement se réunir que si trois de ses membres au moins, dont le président ou son suppléant, un représentant de l'ordre technique et un représentant de l'ordre administratif, sont présents. Elle peut délibérer en l'absence du représentant de la DGCCRF à condition que celui-ci ait été régulièrement invité.

1.4.

Les membres de la commission doivent être convoqués cinq jours francs avant la date prévue de sa réunion.

1.5.

Les membres de la commission peuvent être représentés par les personnes assurant leur intérim sous réserve que l'intérim ait fait l'objet d'une décision écrite préalable.

2. Rôle de la commission d'appel d'offres.

Pour la personne responsable du marché, la commission d'appel d'offres est une aide à la décision.

Dans ce cadre, elle procède notamment à l'ouverture des enveloppes relatives aux candidatures ainsi qu'à l'ouverture des enveloppes contenant les offres ; elle émet un avis motivé sur l'élimination des offres non conformes à l'objet du marché, le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, l'attribution du marché et, le cas échéant, la déclaration de l'appel d'offres infructueux ou les avenants ayant pour effet d'augmenter le montant du marché de plus de 5 p. 100. Il est cependant à noter qu'en matière d'appel d'offres restreint son rôle est plus important car l'élimination des offres non conformes ou inacceptables doit se faire sur proposition de la commission.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'agent sur contrat, chef du service technique des transmissions d'infrastructure de la marine,

Philippe ANGLES.