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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau mobilisation-organisation

CIRCULAIRE N° 439/DEF/EMAT/MO/MOB relative aux mesures transitoires applicables jusqu'en 1994 aux officiers de réserve candidats au concours national d'admission à l'école supérieure des officiers de réserve spécialistes d'état-major (ESORSEM).

Abrogé le 29 février 2008 par : DÉCISION N° 233/DEF/EMAT/PRH/LEG portant abrogation d'un texte. Du 06 février 1992
NOR D E F T 9 2 6 1 0 1 8 C

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Instruction 1041 /DEF/EMAT/MO/MOB du 08 décembre 1981 (BOC, p. 5313).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 658.

Contenu.

 

La présente circulaire a pour but de préciser les mesures transitoires auxquelles seront soumis les officiers de réserve candidats au concours national d'admission à l'école supérieure des officiers de réserve spécialistes d'état-major (ESORSEM) et qui sont déjà engagés dans un cours préparatoire des 1er ou 2e degré (CP 1 ou CP 2).

Contenu.

 

Généralités.

Afin de ne pas porter préjudice aux candidats admis au CP 1 ou au CP 2, les dispositions suivantes seront appliquées, à titre transitoire, jusqu'en 1994.

Cas des officiers de réserve (OR) admis au CP 2 en 1991-1992..

 

Ces officiers passent les épreuves du concours national d'admission en 1992. En cas d'échec, et s'ils remplissent les conditions définies par l'ancienne réglementation, ils sont autorisés à se représenter aux épreuves en 1993.

Les officiers qui ne seraient pas admis à cette seconde présentation sont définitivement éliminés.

Cas des OR admis au CP 1 en 1991-1992..

 

Ces officiers passent les épreuves du concours national d'admission en 1993. En cas d'échec, et s'ils remplissent les conditions définies par l'ancienne réglementation, ils sont autorisés à se représenter aux épreuves en 1994.

Les officiers qui ne seraient pas admis à cette seconde présentation sont définitivement éliminés.

Art. 3.

 

Sous réserve de remplir toutes les conditions définies dans le titre II de l'instruction citée en référence, les OR cités aux articles premier et 2 ci-dessus qui en feraient la demande, pourront bénéficier des dispositions de la nouvelle réglementation.

Art. 4.

 

À l'issue du concours 1994, tous les candidats devront être soumis aux dispositions définies dans la nouvelle réglementation.

Art. 5.

 

Hormis les situations évoquées ci-dessus, les cas particuliers seront soumis, pour décision, au commandant de la circonscription militaire de défense.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major organisation-logistique,

Yves CRENE.