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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau des études générales

INSTRUCTION N° 5900/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL relative au recrutement et à la formation des sous-officiers qualifiés « sécurité cabine ».

Abrogé le 22 octobre 2013 par : INSTRUCTION N° 264/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE portant abrogation de textes. Du 05 mars 2002
NOR D E F L 0 2 5 0 4 4 6 J

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/A, p. 595,) modifiée.

Arrêté du 30 novembre 1974 relatif à la durée des engagements souscrits au titre de l'armée de l'air. Instruction N° 7325/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 26 décembre 1995 relative à la délivrance des certificats et brevets du personnel non navigant.

Circulaire n° 1515/CEAA/CDT du 13 avril 1994 (n.i. BO) modifiée.

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 5900/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 22 septembre 1998 relative au recrutement et à la formation des sous-officiers qualifiés « sécurité-cabine ».

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.2.6.1.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 1956.

1. Généralités.

La qualification « sécurité cabine » est une qualification du personnel non navigant (PNN), réservée aux titulaires de la sélection n2 (S 2) de toutes les spécialités. Le sous-officier titulaire de cette qualification assure les fonctions de sécurité cabine à bord d'aéronefs.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la qualification « sécurité cabine » est obtenue.

Elle abroge l' instruction 5900 /DEF/DPMAA/BRF/REGL du 22 septembre 1998 modifiée, relative au recrutement et à la formation des sous-officiers qualifiés « sécurité cabine ».

2. Candidatures.

2.1. Conditions.

Le nombre de places à pourvoir au titre de chaque sélection est précisé, en fonction des besoins, par une circulaire diffusée sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA). Le recrutement s'effectue sur épreuves de sélection parmi les sous-officiers du personnel non navigant de l'armée de l'air, volontaires, qui réunissent les conditions suivantes.

2.1.1. Conditions générales.

Au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, les candidats doivent :

  • être âgé de moins de 28 ans ;

  • être titulaire de la S 2 et avoir participé aux épreuves de connaissances générales et militaires, partie pratique, de cette sélection ;

  • satisfaire aux normes médicales d'aptitude requises pour servir comme qualifié « sécurité cabine » ;

  • être en position d'activité en métropole.

2.1.2. Conditions particulières.

Les candidats doivent avoir atteint le niveau de notation défini par la circulaire de recrutement prévue au 2.1 et ne faire l'objet d'aucune restriction. Les dispositions propres aux épreuves de sélection sont précisées par cette circulaire.

2.2. Dépôt des candidatures.

Les candidats doivent établir une fiche de candidature selon le modèle donné en annexe I de la présente instruction.

La date de dépôt ainsi que les modalités d'exploitation et de transmission des fiches de candidature sont précisées dans la circulaire de recrutement.

2.3. Aptitude médicale.

Lors du dépôt de candidature, les candidats doivent subir une visite médicale préliminaire. Cette visite, dont les modalités sont précisées en annexe II de la présente instruction, est effectuée auprès du service médical de la base aérienne d'affectation.

Elle doit permettre l'élimination des candidats qui ne présentent manifestement pas le profil médical requis pour le travail aérien. Un certificat médical d'aptitude (imprimé n620-4*/1) est établi au terme de cette visite.

La constatation de l'inaptitude à l'occasion de ce contrôle médical préliminaire entraîne l'élimination du candidat. Toutefois, celui-ci peut demander, dans un délai de dix jours, à subir un nouvel examen dans un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN). Cette demande est adressée au commandant de la région aérienne qui, après avoir recueilli l'avis technique du directeur du service de santé en région aérienne, peut prescrire l'expertise.

2.4. Autorisation de participer à la sélection.

L'autorisation de participer à la sélection est délivrée par le commandement d'appartenance. La liste des candidats autorisés, établie selon le modèle donné en annexe III, est adressée :

  • à la DPMAA, sous-direction du recrutement (SDR), bureau des examens et concours (BEC), pour constitution du fichier des candidats ;

  • au commandement de la force aérienne de projection (CFAP) ;

  • au commandement territorial.

2.5. Préparation des candidats.

Le programme de préparation est défini par le CFAP. La DPMAA/SDR assure sa diffusion ainsi que celle des supports de préparation auprès du bureau de l'instruction et du recrutement (BIR) de chaque base aérienne. Les BIR remettent à chaque candidat désireux de se préparer aux épreuves le programme et les supports de préparation.

3. Nature des épreuves.

La sélection des candidats s'effectue à partir des résultats obtenus :

  • aux épreuves d'admissibilité, comprenant quatre épreuves écrites ;

  • aux épreuves d'admission, comprenant des tests et un entretien.

3.1. Épreuves d'admissibilité.

Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

  • une épreuve de culture générale, durée : vingt minutes, coefficient 1 ;

  • une épreuve de mathématiques, durée : cinquante minutes, coefficient 1 ;

  • une épreuve de physique et de mécanique, durée cinquante minutes, coefficient 1 ;

  • une épreuve d'anglais, durée : vingt minutes, coefficient 1.

Ces épreuves, dont la nature est définie en annexe IV, sont effectuées sous la forme de questionnaires à choix multiples et notées de 0 à 20.

3.2. Épreuves d'admission.

Ces épreuves ont pour objet d'une part, de connaître le candidat et sa motivation et d'autre part, d'évaluer son potentiel dans le poste à pourvoir.

Elles comportent :

  • une approche de la personnalité par un inventaire de personnalité, cette épreuve, non notée, est exploitée par un officier psychologue ;

  • un test d'aptitude verbal qui mesure les aptitudes du candidat à comprendre et à utiliser des mots appropriés à une situation (noté de 0 à 20, coeff. 1) ;

  • un test d'intelligence sociale qui mesure les aptitudes du candidat aux contacts humains et évalue son comportement avec les autres (noté de 0 à 20, coeff. 1) ;

  • un entretien de motivation avec les membres de la commission d'examen des épreuves orales, non noté, qui sert à établir le pronostic.

4. Organisation générale de la sélection.

4.1. Rôle des autorités territoriales.

Les régions aériennes sont chargées :

  • de déterminer les centres où se déroulent les épreuves écrites et d'en organiser le fonctionnement ;

  • de faire connaître à la DPMAA/SDR/BEC les centres retenus et le nombre de candidats par centre ;

  • de convoquer les candidats autorisés à participer à la sélection.

4.2. Rôle de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, sous-direction du recrutement.

La DPMAA/SDR propose les sujets des épreuves écrites de la sélection à la commission du CFAP, pour le choix et l'approbation des questions. Elle est chargée, en relation avec le commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA), de l'élaboration et de l'impression des sujets et de leur mise en place en temps opportun dans chaque centre accompagnés :

  • des listes nominatives des candidats affectées des numéros d'examen ;

  • des cartes tests nécessaires pour les épreuves.

4.3. Rôle du commandement de la force aérienne de projection.

Le CFAP est chargé du choix et de l'approbation des questions.

4.4. Déroulement des épreuves écrites.

4.4.1. Commission de surveillance.

La surveillance des épreuves dans chaque centre est assurée par une commission comprenant :

  • un officier : président ;

  • des sous-officiers : membres.

Le nombre de sous-officiers surveillants est fixé à 1 pour 20 candidats avec un minimum de 2 par salle. Il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire de 20 ou fraction de 20 candidats.

La désignation du président et des membres incombe, pour chaque centre, à l'autorité chargée de l'organisation des épreuves.

4.4.2. Rôle de la commission.

La commission de surveillance a pour rôle essentiel de veiller à la stricte application des dispositions de la circulaire citée en cinquième référence.

Tout candidat, convaincu de fraude en cours d'épreuve, peut être exclu de la sélection. Cette décision, prise par le président de la commission de surveillance, est sans appel.

4.5. Correction des épreuves écrites.

La correction des épreuves écrites est effectuée par le CEAA [bureau tests et examens (BTE) 08.535 Rochefort], ce bureau recevant les directives de la DPMAA/SDR.

A l'issue de la correction, il est établi :

  • une liste anonyme de classement, par ordre de mérite, comportant les notes obtenues à chacune des épreuves ainsi que la moyenne générale ;

  • une liste alphabétique intégrale des candidats ayant composé.

Les modalités et les dates de transmission de ces documents à la DPMAA/SDR/BEC sont précisées dans la circulaire de recrutement.

4.6. Commission d'admissibilité.

4.6.1.

Les résultats sont examinés par une commission d'admissibilité présidée par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant et composée des membres suivants :

  • un officier représentant l'inspecteur de l'armée de l'air (IAA) ;

  • un officier de l'état major de l'armée de l'air (EMAA) ;

  • un officier de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;

  • un officier du commandement de la force aérienne de projection ;

  • le président de la commission d'examen des épreuves orales (figurant au point 4.8) ;

  • toute personne dont le président juge la présence utile.

Un officier de la DPMAA/SDR assure les fonctions de rapporteur.

La commission examine la liste anonyme de classement par ordre de mérite et propose :

  • le nombre de points au-dessus duquel un candidat peut être déclaré admissible ;

  • le nombre de candidats pouvant être déclarés admissibles ;

  • éventuellement, l'élimination des candidats qui, bien que totalisant un nombre de points suffisants, ont obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves écrites.

4.6.2.

Compte tenu des propositions de la commission, le ministre de la défense (DPMAA) arrête et diffuse la liste des candidats déclarés admissibles.

4.7. Déroulement des épreuves orales.

L'organisation des épreuves orales est à la charge de la DPMAA/SDR/BEC et du CFAP. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par la DPMAA/SDR/BEC pour subir ces épreuves, qui se déroulent dans un centre unique fixé par la circulaire de recrutement.

4.8. Commission d'examen des épreuves orales.

Les membres de la commission d'examen des épreuves orales sont désignés par le ministre de la défense (DPMAA), sur proposition du CFAP pour ce qui le concerne.

Cette commission comprend :

  • un officier supérieur du corps des officiers de l'air, président ;

  • un officier supérieur affecté dans un escadron de transport logistique du CFAP ;

  • un officier du centre d'études et de recherches psychologique air (CERPAIR) ;

  • un major ou adjudant-chef, chef de spécialité « sécurité cabine ».

Le président dispose d'un secrétariat.

La commission arrête, à l'issue de l'entretien, un pronostic global sur l'aptitude du candidat à s'adapter aux fonctions de « sécurité cabine ». Il est fait mention de ce pronostic sur le relevé de note établi par le secrétariat.

A la fin des épreuves orales, le secrétariat est chargé de transmettre à la DPMAA/SDR/BEC les résultats obtenus par les candidats.

La DPMAA établit :

  • une liste de classement, par ordre de mérite, comportant les notes obtenues à chacune des épreuves écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, ainsi que la moyenne générale. Sur cette liste figure également le pronostic global attribué par la commission ;

  • une liste alphabétique intégrale des candidats ayant participé aux épreuves.

4.9. Commission d'admission.

La composition de la commission d'admission est identique à celle de la commission d'admissibilité définie au point 4.6.

La commission examine la liste de classement par ordre de mérite et propose :

  • le nombre de points au-dessus duquel un candidat peut être déclaré admis ;

  • le nombre de candidats pouvant être déclarés admis ;

  • éventuellement, l'élimination des candidats qui, bien que totalisant un nombre de points suffisants, ont obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves orales ou ont fait l'objet d'un pronostic défavorable ou très défavorable de la commission d'examen des épreuves orales.

Compte tenu des propositions de la commission, le ministre de la défense (DPMAA) arrête la liste des candidats déclarés admis et éventuellement inscrits en liste complémentaire.

4.10. Visite médicale d'aptitude.

Les sous-officiers déclarés admis à l'issue des épreuves de la sélection doivent satisfaire aux normes médicales d'aptitude requises pour l'emploi dans la qualification de « sécurité cabine ». Cette aptitude est déterminée dans un CEMPN. Les résultats de cette expertise sont consignés dans le compte rendu d'examen médical (modèle n268, santé air).

Les inaptitudes temporaires ne doivent pas excéder une durée de deux mois. Les candidats concernés par une telle décision disposent d'un délai de quarante-cinq jours pour établir une demande de renouvellement d'expertise qui doit être adressée au commandant de la région aérienne dont relève le CEMPN ayant effectué la visite médicale d'aptitude.

Seuls les candidats reconnus aptes sans restriction à servir au titre de qualifiés « sécurité cabine » sont admis en stage.

Les candidats déclarés inaptes définitifs sont autorisés à faire appel de cette décision en adressant à la DPMAA, dans un délai de dix jours, par la voie hiérarchique, une demande de surexpertise médicale. Cette demande est transmise, pour avis, à la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées.

Dans l'hypothèse où une suite favorable est donnée à la demande, la DPMAA/SDR fait convoquer l'intéressé devant le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant (CPEMPN). Les conclusions de la surexpertise sont sans appel.

4.11. Lien au service.

Les sous-officiers retenus à l'issue des épreuves de la sélection doivent, pour être admis en stage de formation initiale, s'engager à rester en activité pour une durée minimale de cinq ans, à compter de la date de début du stage défini au point 5.1. A cet effet :

  • les sous-officiers de carrière ne pourront demander leur mise à la retraite ou présenter une offre de démission pendant toute la durée de service exigée ;

  • les sous-officiers sous contrat devront, si nécessaire, souscrire un contrat d'engagement complémentaire les liant au service pour la durée considérée.

5. Formation initiale.

5.1. Formation du certificat supérieur.

Les candidats déclarés reçus aux épreuves de la sélection, qui satisfont aux normes médicales d'aptitude à l'emploi, font l'objet d'un avis d'admission en stage de formation du certificat supérieur prononcé par la DPMAA.

5.1.1. Phase de formation à l'encadrement.

La phase de formation à l'encadrement s'effectue à l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air, base aérienne 721 Rochefort. Les candidats ayant déjà suivi avec succès cette formation en sont dispensés.

Les sous-officiers, non reçus, réintègrent leur spécialité d'origine.

5.1.2. Phase de formation professionnelle.

Les sous-officiers ayant effectué avec succès la phase de formation à l'encadrement sont désignés pour suivre la phase de formation professionnelle correspondant à leur spécialité.

En cas d'échec, les intéressés sont éliminés et réintègrent leur spécialité d'origine en conservant cependant le bénéfice de la phase de formation à l'encadrement.

5.1.3. Sanction.

La réussite aux phases de formation à l'encadrement et de formation professionnelle entraîne l'attribution du certificat supérieur de la spécialité d'origine, dans les conditions définies à l'article 4 de l'instruction citée en troisième référence.

5.2. Formation aéronautique.

Les élèves « sécurité cabine » qui ont satisfait au stage de formation du certificat supérieur sont admis en stage de formation aéronautique.

5.2.1. Phase de formation aéronautique théorique.

Cette formation est dispensée au centre d'instruction des équipages de transport (CIET) 00.340 Toulouse, suivant un programme établi par le CFAP.

A l'issue du stage, les élèves « sécurité cabine » sont affectés en unité. Ils choisissent leur affectation lors d'un amphi-garnison en fonction :

  • du classement obtenu lors des différents stages (formation du certificat supérieur et formation aéronautique théorique) ;

  • des places offertes par le commandement d'emploi (CFAP).

5.2.2. Phase de formation aéronautique pratique.

Cette formation, adaptée à l'emploi à tenir sur le type d'appareil utilisé, est réalisée conformément aux consignes d'instruction définies par le commandement d'emploi. Elle comporte :

  • une phase d'instruction au sol se déroulant au sein de l'escadron de transport (ET) 03.060 « Esterel » ;

  • une phase d'instruction en vol comportant un minimum de cinquante heures de vol.

Au cours de cette formation, les élèves reçoivent une instruction complémentaire en langue anglaise au centre de langue aéronautique spécialisé (CLAS) 00.307 Avord.

5.3. Sanction de la formation initiale.

5.3.1. Attribution du brevet supérieur de spécialité.

La phase de formation aéronautique pratique est assimilée, quelle que soit sa durée, à la phase pratique d'application en unité du certificat supérieur.

Le brevet supérieur de la spécialité d'origine est délivré par le ministre de la défense (DPMAA) selon les dispositions de l'article 5 de l'instruction citée en troisième référence.

5.3.2. Attribution du certificat de qualification « sécurité cabine ».

La réussite à l'ensemble des phases de la formation initiale est sanctionnée par l'attribution du certificat de qualification « sécurité cabine » par la DPMAA. En cas d'échec, les intéressés réintègrent leur spécialité d'origine.

Le dossier d'attribution de ce certificat doit comporter :

  • une fiche de notes du modèle donné en annexe V ;

  • un procès-verbal de la réunion du conseil d'instruction du modèle figurant en annexe VI.

Une fiche de proposition, du modèle donné en annexe VII, est établie par le commandement d'emploi.

6. Formation de « chef sécurité cabine ».

Les sous-officiers qualifiés « sécurité cabine » peuvent, sur demande agréée, accéder à la qualification de « chef sécurité cabine ».

Les candidats retenus par le CFAP suivent le stage de « chef sécurité cabine » à l'ET 03.060 « Esterel » ou à l'escadron de transport d'entraînement et calibration (ETEC) 00.065 « Gael », conformément aux consignes permanentes d'instruction des sous-officiers qualifiés « sécurité cabine ».

La formation dispensée au cours du stage est sanctionnée par l'attribution du certificat de qualification de « chef sécurité cabine » par la DPMAA, sur proposition du CFAP.

La qualification de « chef sécurité cabine » doit impérativement être acquise pendant les dix premières années d'emploi en qualité de « sécurité cabine ».

7. Emploi des « sécurité cabine ».

7.1. Emploi du personnel qualifié « sécurité cabine ».

A l'issue de l'amphi-garnison, les élèves « sécurité cabine » sont affectés dans les unités navigantes du commandement d'emploi (CFAP) pour une durée de cinq ans, qui peut être prolongée pour atteindre un maximum de dix années.

7.2. Emploi du personnel qualifié « chef sécurité cabine ».

A l'issue de la formation de « chef sécurité cabine », les sous-officiers assurent des fonctions d'encadrement et d'instruction des « sécurité cabine » et des « aides sécurité cabine ». Au terme des dix premières années, les « chefs sécurité cabine » peuvent être maintenus dans leur fonction pour une durée de trois ans, en particulier pour tenir des postes d'adjoint au chef de spécialité, mentionnés au paragraphe suivant.

Au-delà de ces treize années, la durée d'emploi peut être prolongée de deux ans pour les « chefs sécurité cabine » exerçant les responsabilités suivantes :

  • chef de spécialité « sécurité cabine » ;

  • chef de la cellule instruction des « sécurité cabine » ;

  • chef du planning ;

  • chef encadrement des « aides sécurité cabine ».

7.3. Maintien dans l'emploi.

Les décisions de maintien dans leur emploi des sous-officiers qualifiés « sécurité cabine », pour les durées et dans les conditions définies aux points 7.1 et 7.2 ci-dessus, sont prises par la DPMAA, sur proposition du CFAP. Les sous-officiers qualifiés « sécurité cabine » qui ne sont pas maintenus dans leur emploi réintègrent leur spécialité d'origine.

8. Dispositions particulières.

8.1. Indice de spécialité.

Les sous-officiers reçoivent l'indice de la qualification du brevet supérieur de leur spécialité d'origine, dès l'obtention du certificat de qualification « sécurité cabine ».

8.2. Autorités responsables de la formation.

La direction de l'instruction, l'organisation et la coordination des différentes phases de la formation des « sécurité cabine » relèvent :

  • du CEAA et du CFAP en ce qui concerne la formation initiale ;

  • du CFAP dès que le personnel est affecté en unité.

8.3. Attribution de la sélection n o  3.

La sélection n3, niveau « aptitude en vue de l'obtention du diplôme de qualification supérieure » (DQS), est attribuée par la DPMAA aux adjudants titulaires de la qualification « moniteur chef de sécurité cabine » qui ont subi avec succès les épreuves de connaissances générales communes de la sélection.

Tous les adjudants qualifiés « sécurité cabine » peuvent se présenter aux épreuves de la sélection n3, au titre de leur spécialité d'origine, dès qu'ils réunissent les conditions exigées, notamment pour obtenir le niveau « aptitude au stage cadre de maîtrise » (CM) ou « présélection rang » (PSR). Dans ce cas, ils subissent la totalité des épreuves de la sélection de leur spécialité d'origine.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Jean RAINGEARD.

Annexes

ANNEXE I. Fiche de candidature pour le recrutement de sous-officiers qualifiés « sécurité cabine ».

Figure 1. Fiche de candidature pour le recrutement de sous-officiers qualifiés sécurité cabine.

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ANNEXE II. Visite médicale préliminaire.

Référence : Instruction 3366 /2/DCSSA/AST du 21 octobre 1968 (BOC/SC, p. 1034) modifiée.

Le profil médical minimum, exigible du candidat pour qu'il puisse être présenté devant un CEMPN, en vue de la détermination précise de son aptitude à la qualification « sécurité cabine » devra être le suivant :

SIGYCOP
22232(1)12
 

En cas de doute ou d'aptitude « limite » et après envoi éventuel en consultation dans un hôpital des armées, le médecin pourra proposer la présentation devant un CEMPN pour la détermination précise de l'aptitude.

A l'issue de la visite médicale préliminaire, il sera établi un certificat mentionnant, soit que le candidat a le profil qui permet sa présentation devant un CEMPN pour détermination précise de son aptitude, soit qu'il présente une inaptitude manifeste et permanente pour le travail aérien.

ANNEXE III. Liste nominative des candidats autorisés à se présenter à la sélection portant recrutement de sous-officiers qualifiés « sécurité cabine ».

Figure 2. Liste nominative des candidats autorisés à se présenter à la sélection portant recrutement de sous-officiers qualifiés sécurité cabine.

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ANNEXE IV. Programme des épreuves écrites de la sélection.

1 Culture générale.

Durée : vingt minutes, coefficient 1.

Le cahier de test comporte 4 extraits de textes de portée aéronautique faisant chacun l'objet de 5 QCM.

2 Mathématiques.

Durée : cinquante minutes, coefficient 1.

Le cahier de test comporte 20 QCM portant sur des calculs numériques, des équations et inéquations du 1er et 2e degré, des études de fonctions, de la géométrie, de la trigonométrie et des primitives.

3 Physique. Mécanique.

Durée : cinquante minutes, coefficient 1.

Le cahier de test se compose de 20 QCM portant sur les fluides, la statique, la cinématique de translation, la dynamique de translation et l'énergie de translation.

4 Anglais.

Durée : vingt minutes, coefficient 1.

Le cahier de test comporte 40 QCM portant sur le programme scolaire enseigné dans les classes de seconde de l'enseignement général.

ANNEXE V. Fiche de notes pour l'attribution du certificat de qualification « sécurité cabine ».

Figure 3. Fiche de notes pour l'attribution du certificat de qualification sécurité cabine.

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ANNEXE VI. Procès-verbal.

Figure 4. Procès-verbal.

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ANNEXE VII. Fiche de proposition pour le certificat de qualification « sécurité cabine ».

Figure 5. Fiche de proposition pour le certificat de qualification sécurité cabine.

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