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Archivé DIRECTION générale DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du personnel, bureau du personnel sous-officier, civil et administratif

CIRCULAIRE N° 50000/DEF/GEND/RH/P/PSOCA relative à la gestion des sous-officiers de gendarmerie affectés outre-mer au titre du régime général.

Abrogé le 19 juin 2014 par : CIRCULAIRE N° 23436/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV portant abrogation d'un texte. Du 09 décembre 1998
NOR D E F G 9 8 5 6 1 5 5 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 juillet 2000 (BOC, p. 3525) NOR DEFG0051736C. , Circulaire N° 5850/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 05 février 2001 modifiant la circulaire n° 50000/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 9 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 963) relative à la gestion des sous-officiers de gendarmerie affectés outre-mer au titre du régime général.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 73-259 du 09 mars 1973 relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale. Décret N° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie. Décret N° 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie. Arrêté du 09 septembre 1998 portant application des dispositions de l'article 2 du décret n° 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie. Instruction N° 20840/DEF/DAJ/FM/1 du 13 juillet 1983 relative aux permissions des militaires.

Circulaire n° 34300/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 23 décembre 1983 (n.i. BO) modifiée.

Instruction n° 22800/DEF/GEND/LOG/ADM du 29 août 1994 (n.i. BO).

Instruction n° 30000/DEF/GEND/RH du 10 février 1998 (BOC, p. 1004).

Instruction N° 39000/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 01 octobre 1998 relative aux mutations des sous-officiers de gendarmerie autres que les majors.

Pièce(s) jointe(s) :     Huit annexes.
    Trois imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 25000/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 3 juillet 1997 (BOC, p. 3172).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.5.

Référence de publication : BOC, 1999, p. 963.

Préambule.

La spécificité du service outre-mer impose d'y affecter du personnel motivé, physiquement endurant qui atteste d'une expérience et d'une compétence professionnelle avérées, possède un sens reconnu des relations humaines et affiche un comportement exemplaire tant en privé qu'à l'occasion du service.

Les sous-officiers qui se portent candidats doivent avoir, au préalable, mesuré l'ensemble des conséquences personnelles qu'ils seront tenus d'assumer en cas de désignation.

Les décisions d'affectation reposent avant tout sur des nécessités opérationnelles conduisant à mettre en place le personnel jugé le plus apte et le plus qualifié pour occuper les postes outre-mer soumis à relève.

La présente circulaire est applicable aux majors et sous-officiers de gendarmerie.

Elle fixe les conditions dans lesquelles ces militaires peuvent faire acte de volontariat pour servir outre-mer au titre du régime général et dans le cadre d'une mission permanente d'assistance militaire technique gendarmerie relevant du ministre des affaires étrangères (direction de la coopération militaire et de défense).

Elle précise les modalités de leur réaffectation à l'issue du séjour.

1. Principes généraux.

Les mutations entrant dans le champ de la présente circulaire sont prononcées avec la mention « intérêt du service ».

Toute affectation outre-mer obéit aux principes suivants :

1.1. Un acte de volontariat.

Les sous-officiers affectés outre-mer sont sélectionnés uniquement parmi ceux qui se portent volontaires en réponse aux appels diffusés par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).

Toutefois, à défaut de volontaires, il peut être procédé à des désignations d'office.

1.2. Une information préalable des postulants.

Préalablement à la transmission de leur demande au commandement de la gendarmerie outre-mer (CGOM) les candidats reçoivent une information sur les conditions de vie et de travail outre-mer.

1.3. Une durée de séjour limitée.

La durée d'un séjour ne peut, en principe, excéder trois ans, congé de fin de campagne exclu.

1.4. Un nombre de séjours outre-mer non limité.

Le nombre de séjours outre-mer susceptibles d'être accordés au cours de la carrière n'est pas limité.

1.5. Une gestion individuelle des militaires vivant en couple.

Les candidatures des membres d'un couple de militaires de la gendarmerie, mariés ou vivant maritalement, sont examinées de manière disjointe.

1.6. Une planification annuelle des réaffectations en métropole.

Les réaffectations en métropole sont prononcées, sauf nécessité particulière, à l'issue d'un travail d'ensemble conduit annuellement.

2. Modalités préalables à la réalisation du séjour.

2.1. Conditions d'établissement des demandes.

Les sous-officiers peuvent se porter volontaires :

  • soit dans le cadre normal de l'appel annuel diffusé par le service des ressources humaines (SRH) de la DGGN selon le calendrier objet de l'annexe VIII ;

  • soit en réponse à des appels ponctuels, destinés à satisfaire des besoins particuliers.

Les postulants doivent réunir les conditions définies dans les annexes I et II de la présente circulaire au 1er janvier de l'année suivant l'appel à volontaires auquel ils répondent.

A défaut de ressource suffisante parmi certaines catégories de personnels, ces conditions peuvent être modifiées lors de la diffusion, soit de l'appel annuel, soit des appels ponctuels.

2.2. Dépôt et transmission des demandes.

2.2.1. Constitution des dossiers.

Les dossiers comprennent :

  • la demande établie sur imprimé N° 651.0.047, qui porte sur l'ensemble des unités et formations de gendarmerie outre-mer dont la liste figure en annexes IV et V. Toutefois, les candidats peuvent indiquer à la rubrique 435 « Unités ou autres formations » les affectations plus particulièrement souhaitées ;

  • la déclaration manuscrite, dont le modèle figure à l'annexe VI, par laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance de l'intégralité des dispositions de la présente circulaire ;

  • les certificats médicaux et la déclaration manuscrite conformes aux dispositions des annexes II et III ;

  • la fiche de relations gênantes.

2.2.2. Une information préalable des postulants.

Préalablement à la transmission de leur demande, les candidats participent à une réunion (Il serait souhaitable que les conjoints puissent participer à cette réunion), organisée par chaque légion de métropole ou formation assimilée, au cours de laquelle ils sont informés des conditions de vie et de travail outre-mer afin qu'ils puissent décider, en toute connaissance de cause, de l'opportunité de maintenir leur demande.

Ils sont en outre soumis à un entretien individuel, mené par un officier de la légion d'appartenance (un officier du bureau des ressources humaines ou un officier qui ne soit pas le supérieur direct du militaire), destiné à évaluer leurs capacités d'adaptation aux conditions spécifiques d'exécution du service outre-mer et d'en supporter les contraintes.

2.2.3. Avis hiérarchiques.

Les avis des différents échelons de commandement doivent être en concordance avec la notation des intéressés et préciser clairement si les candidats :

  • réunissent les conditions définies dans les annexes I et II ;

  • disposent d'un niveau de qualification professionnelle suffisant pour garantir une adaptation rapide au service de la gendarmerie outre-mer. La réalité des compétences, la fiabilité des connaissances et la solidité des qualités foncières sont mises en exergue ;

  • ne présentent aucune contre-indication sur le plan du comportement susceptible de nuire à l'exercice de leur future fonction ;

  • se déplaceront avec leur famille. Les situations sociales ou familiales particulières sont impérativement évoquées, notamment si le sous-officier a déclaré qu'il ne serait pas accompagné de toute sa famille.

2.2.4. Transmission des demandes.

Les demandes, déposées individuellement, sont impérativement transmises par la voie hiérarchique au CGOM, dans les conditions précisées par les appels à volontaires.

Elles sont accompagnées :

  • de la fiche individuelle de renseignements (FIR) extraite du carnet de notes informatisé et des feuilles de notes des cinq dernières années (1); les photocopies des notations se rapportant aux précédents séjours outre-mer ou à l'étranger sont, le cas échéant, également transmises (les photocopies recto-verso sont à proscrire) ;

  • de l'avis émis par l'officier ayant conduit l'entretien individuel avec le candidat.

Seuls sont autorisés à postuler les sous-officiers répondant à l'ensemble des critères définis à l'annexe I et réunissant les conditions d'aptitude physique édictées en annexe II.

Les demandes non parvenues dans les délais fixés ne sont pas examinées.

2.3. Traitement des demandes.

2.3.1. Sélection.

La sélection des candidats est effectuée par le CGOM après un travail d'ensemble.

Elle est opérée, par rapport au nombre et à la nature des postes outre-mer à pourvoir, en considération notamment de l'expérience professionnelle des candidats, des qualifications, brevets et diplômes détenus, ainsi que de leur manière de servir.

2.3.2. Suite donnée aux demandes.

Le résultat de la sélection fait l'objet d'un avis d'agrément collectif, diffusé au cours du mois de juin de l'année suivant l'appel à volontaires. Cet avis d'agrément vaut rejet implicite des autres candidatures.

Le terme de la validité des agréments est fixé au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date de l'avis d'agrément.

Les commandants de légion ou de formation assimilée doivent rendre compte sans délai au CGOM de tout changement intervenant dans la situation des sous-officiers postérieurement à la transmission de leur demande pour servir outre-mer, notamment lorsqu'il s'agit de faits nouveaux relatifs à l'avancement, aux mutations, à l'obtention de diplômes, aux sanctions, ainsi qu'à des situations médicales ou familiales.

2.3.3. Décisions d'annulation.

Les avis d'agrément sont annulés de facto dans les cas suivants :

  • inaptitude médicale pendant une durée excédant six mois ;

  • mutation sur demande ou d'office dans l'intérêt du service intervenant avant la désignation pour servir outre-mer ;

  • changement de subdivision d'arme sur volontariat ou d'office ;

  • inscription au tableau d'avancement ou promotion antérieure à l'affectation outre-mer ;

  • admission au concours de major lorsqu'un poste correspondant au nouveau grade a été accepté.

Sur décision de la DGGN ces avis d'agrément sont également annulés pour :

  • dégradation dans la manière de servir ;

  • refus de rejoindre, sans motif valable, une affectation pour laquelle le sous-officier est pressenti.

Ces avis d'agrément sont également susceptibles d'être annulés par tout changement intervenant dans la situation de famille par rapport à celle annoncée dans la déclaration, objet de l'annexe VI.

2.3.4. Affectation.

Pour la majorité des sous-officiers, l'affectation outre-mer intervient l'année qui suit la date de l'avis d'agrément de leur demande.

L'affectation du personnel constituant le reliquat, n'ayant pu être planifiée l'année qui suit l'agrément, intervient prioritairement l'année d'après.

Les gendarmes mobiles ou gardes républicains susceptibles de faire l'objet d'un changement de subdivision d'arme, voient leur situation étudiée avant le départ outre-mer.

Nota.

Les gendarmes ou gardes ayant fait l'objet d'un maintien en gendarmerie mobile peuvent postuler pour une affectation outre-mer ; leur situation particulière au regard du changement de subdivision d'arme sera néanmoins évoquée avec précision dans les avis hiérarchiques.

2.4. Cas particuliers.

2.4.1. Sous-officiers spécialistes.

Les dispositions communes leur sont applicables. Toutefois, ils n'ont la possibilité de solliciter une affectation outre-mer que dans le cadre d'appels à volontaires qui leur sont spécifiques.

2.4.2. Couples de militaires.

S'agissant d'un changement d'affectation consécutif à un acte de volontariat, l'agrément éventuel de deux demandes, formulées conjointement par les membres d'un couple de militaires, ne garantit aux intéressés ni un départ simultané, ni une affectation de proximité.

2.5. Désignation pour servir outre-mer.

2.5.1. Phase préalable.

Avec un préavis de l'ordre de trois mois, le sous-officier est informé du projet d'affectation le concernant. Durant cette période, le militaire ne doit prendre aucune mesure d'ordre privé ou professionnel, à caractère définitif, se rapportant à son départ, avant sa désignation officielle par ordre de mutation.

Il confirme son aptitude médicale et celles des membres de sa famille qui l'accompagnent, dans les conditions fixées au 2.2.1.

Le sous-officier pressenti pour servir en coopération militaire technique fournit par ailleurs les nom, prénom, adresse complète et numéro de téléphone des membres de la famille demeurant en France métropolitaine (parents, éventuellement frères et sœurs ainsi que, le cas échéant, épouse, enfants et beaux-parents).

2.5.2. Désignation.

La désignation effective, confirmée par ordre de mutation, intervient environ deux mois avant la mise en route.

Elle permet au sous-officier de prendre toutes dispositions préparatoires à son mouvement et au commandement d'apurer les droits à permissions de l'intéressé, conformément aux prescriptions de l'instruction relative aux permissions des militaires rappelée en sixième référence, de façon à ce que le militaire soit à jour de ses droits avant le départ.

Il est recommandé au personnel désigné de souscrire une assurance couvrant les frais consécutifs au rapatriement éventuel de l'un des membres de sa famille.

Nota.

Sauf exception, les sous-officiers ne sont pas affectés outre-mer entre le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année.

3. Exécution du séjour.

3.1. Durée du séjour.

La durée des séjours applicable aux départements et territoires d'outre-mer, aux collectivités territoriales et aux unités prévôtales d'Afrique, objet de l'annexe IV, est fixée en principe à trois ans, congé de fin de campagne exclu.

La durée relative aux séjours effectués au titre de la coopération militaire technique, objet de l'annexe V, est limitée à deux ans. Une prolongation qui ne peut excéder une année, peut être accordée à titre exceptionnel par le ministre de la défense (DGGN) après avis du ministère d'emploi.

3.2. Prolongation de séjour.

Les prolongations de séjour revêtent un caractère exceptionnel et peuvent être prononcées lorsque les besoins spécifiques du service le justifient.

Elles sont susceptibles d'être accordées par la DGGN consécutivement à un rapport circonstancié soit du commandant de formation ou de l'autorité assimilée, soit du chef de détachement de coopération militaire technique.

3.3. Réduction de la durée du séjour.

3.3.1. Principe.

Pour tenir compte des difficultés liées aux conditions de vie outre-mer, les sous-officiers pourront, s'ils le souhaitent, demander à ramener de trois à deux ans la durée de leur séjour.

3.3.2. Procédure.

Rédigée sur papier libre huit mois avant le terme de la deuxième année de présence sur le territoire, la demande de réduction de séjour, dûment motivée, est transmise au CGOM accompagnée :

  • de la demande de réaffectation en métropole établie en conformité avec les dispositions du 4.1 ;

  • d'un rapport circonstancié faisant apparaître notamment la réalité des difficultés vécues et l'aptitude du demandeur et de sa famille à bénéficier d'une réaffectation ultérieure outre-mer.

3.4. Report d'embarquement en fin de séjour.

À titre exceptionnel, sur proposition du commandant de formation ou de l'autorité assimilée, le commandant de la gendarmerie outre-mer peut, pour les seules nécessités avérées du service, accorder des sursis à l'embarquement d'une durée maximale de deux mois.

Par nécessités du service, s'entendent principalement :

  • les contraintes liées à des relèves multiples et concomitantes au sein d'une même unité ;

  • les retards ou décalages dans les affectations du personnel relevant ;

  • les interruptions momentanées des relèves.

Les conditions dans lesquelles les autorisations peuvent être accordées aux sous-officiers servant dans les détachements de coopération militaire technique sont définies par le ministre des affaires étrangères (direction de la coopération militaire et de défense).

3.5. Mutations à l'intérieur des départements ou territoires.

Les sous-officiers reçoivent une affectation pour la durée de leur séjour.

Les mutations, en cours de séjour, à l'intérieur des départements ou territoires d'outre-mer, revêtent un caractère exceptionnel justifié par un motif impérieux de service ou une situation personnelle grave et imprévisible.

La planification des mouvements, consécutifs à la réalisation des tableaux d'avancement, est portée à la connaissance de la DGGN, dans les délais les plus brefs, après la parution de ces tableaux.

3.6. Permissions.

Les militaires affectés hors d'Europe (DOM-TOM, coopération militaire technique, ambassades…) exercent leurs droits à permissions annuelles dans les mêmes conditions que les militaires en service en métropole.

Dès lors, sauf motifs impérieux de service ou conditions particulières liées au lieu d'affectation, il appartient à ces militaires de demander à bénéficier, conformément au plan prévisionnel des permissions, de leurs droits annuels.

En l'absence d'impératifs de service et considérant que les périodes de repos sont physiologiquement nécessaires, le commandement doit encourager les militaires à prendre au moins 20 jours de permissions annuelles.

Au regard d'un état justificatif établi par les commandants de formation et annexé, en fin de séjour, à la fiche de renseignements (prévue au § 44), le commandant de la gendarmerie outre-mer contrôle et valide le reliquat des droits.

La même procédure est applicable aux militaires servant au titre de la coopération militaire technique « gendarmerie » qui fourniront dès lors les justificatifs de leur reliquat établis par les autorités locales d'emploi.

4. Gestion du personnel en fin de séjour.

4.1. Rapatriements.

Indépendamment des rapatriements à caractère sanitaire, les sous-officiers peuvent faire l'objet, à tout moment, d'un rapatriement anticipé dans l'intérêt du service pour des motifs tenant :

  • à leur personne ;

  • à leur inaptitude à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction, reconnue postérieurement à leur débarquement sur le territoire ;

  • à des raisons exceptionnelles.

Dans le cas de motifs tenant à la personne, la décision est exécutée suivant la procédure des mutations d'office telle qu'elle est rappelée dans la circulaire relative à la procédure à suivre en cas de mutation d'office d'un militaire, dans l'intérêt du service, pour des motifs tenant à la personne de l'intéressé [ circ. 41200 /DEF/GEND/RH/ETG du 16 octobre 1998 (BOC, p. 3788)].

En raison de la nature même de la mesure à prendre, un intérêt tout particulier s'attache au traitement et à la transmission rapides, par les moyens les plus appropriés, des dossiers de cette espèce.

4.2. Réaffectation au terme du séjour.

4.2.1. Principes.

À l'issue du séjour, les affectations des sous-officiers sont prononcées par la DGGN sur proposition du CGOM.

Les sous-officiers expriment des souhaits, mais sont affectés en considération des impératifs de gestion.

4.2.2. Procédure.

Les desiderata des militaires sont exprimés par le moyen d'une demande de réaffectation en métropole :

  • imprimé N° 651/0069 pour les majors et les sous-officiers du cadre général ;

  • imprimé N° 651/0070 pour les spécialistes :

    • non concernés par les transformations d'emploi ;

    • dont la spécialité est transformée et qui atteignent la limite d'âge de leur grade avant le 1er janvier 2003.

Les demandes de réaffectation en métropole sont impérativement adressées au CGOM pour le 1er avril de chaque année pour tous les sous-officiers parvenant au terme de leur séjour (Ou sur ordre du commandement en cas de rapatriement sanitaire ou d'interruption du séjour pour des motifs tenant à la personne du sous-officier).

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Nota.

En principe, aucune relève outre-mer n'intervient entre le 15 septembre et le 15 décembre.

4.2.2.1. Majors et sous-officiers du cadre général.

Les choix portent, selon la subdivision d'arme, sur douze formations dont dix légions de gendarmerie départementale, ou sur six formations dont quatre légions de gendarmerie mobile (Toute demande d'affectation, dans une des formations figurant au cadre F de l'imprimé N° 651/0069, est soumise à l'agrément préalable du commandant desdites formations).

Les personnels peuvent par ailleurs, sur demande séparée, répondre aux appels ponctuels destinés à pourvoir des postes vacants au sein des formations de métropole. Mention en est faite sur le document destiné au CGOM.

4.2.2.2. Sous-officiers spécialistes.

Les choix, classés dans l'ordre préférentiel, portent sur l'ensemble des régions de gendarmerie ainsi que sur le commandement des écoles. Les spécialistes «télécommunications et informatique» doivent en outre obligatoirement mentionner le centre technique de la gendarmerie nationale.

L'attention des militaires est appelée sur l'intérêt qui s'attache à ce qu'ils fournissent, en annexe de leur demande, sur papier libre manuscrit, tous renseignements (contraintes personnelles lourdes, souhaits précis et motivés en matière d'emploi) utiles au gestionnaire pour déterminer la nécessité de prononcer à leur égard une affectation répondant à des exigences particulières.

4.3. Congés de fin de campagne.

4.3.1. Réglementation.

Les conditions d'attribution des congés de fin de campagne (CFC) sont prévues par l'instruction citée en sixième référence et la circulaire d'application à la gendarmerie citée en septième référence (Class. : 31.16).

Les décomptes des droits sont effectués par le CGOM.

4.3.2. Congés de fin de campagne sur place.

Les sous-officiers non originaires du département ou du territoire sur lequel ils servent peuvent être autorisés, dans les seuls cas suivants, à différer la date de leur embarquement pour bénéficier de tout ou partie de leur congé de fin de campagne dans le DOM ou le TOM considéré :

  • hospitalisation imprévue de longue durée du militaire ou d'un membre de sa famille ;

  • enfant à charge du militaire devant subir les épreuves d'un examen ou concours, sur le département, territoire ou dans la collectivité territoriale, pour lequel il a suivi une scolarité préparatoire complète ;

  • admission à la retraite à l'issue du congé, sur le département, territoire ou dans la collectivité territoriale où s'est effectué le séjour outre-mer.

Les intéressés doivent libérer, au plus tard la veille du début de congé de fin de campagne, le logement qui leur est concédé par nécessité absolue de service.

Le régime de solde local reste acquis à l'ensemble des militaires autorisés à passer leur congé de fin de campagne sur le lieu d'affectation.

Quatre mois avant la fin du séjour, la demande des militaires concernés, à laquelle est jointe la déclaration dont le modèle figure en annexe VII, est transmise pour décision, accompagnée d'avis motivés, au CGOM, pour les sous-officiers affectés dans les départements et territoires d'outre-mer et pour ceux servant dans les unités prévôtales d'Afrique.

Pour les sous-officiers affectés en coopération militaire technique, les demandes de congé de fin de campagne sur place sont établies conformément aux dispositions de l'instruction et de la circulaire d'application à la gendarmerie citées au paragraphe 4.3.1. La décision est prise par la DGGN, après avis du ministre des affaires étrangères (direction de la coopération militaire et de défense). Le régime de solde est celui visé par l'instruction de huitième référence.

Le personnel désireux de bénéficier d'un congé de fin de campagne sur place ne peut cumuler cet avantage avec un rapatriement différé de la famille.

4.3.3. Congés de fin de campagne de courte durée.

Lorsqu'un sous-officier a atteint un seuil de crédit de permissions égal ou inférieur à quarante jours, les commandants de formation outre-mer adressent, deux mois avant la date de fin de séjour du personnel concerné, un message au CGOM, précisant:

  • les grade, nom, prénom et numéro d'identification gendarmerie (NIGEND) du sous-officier ;

  • la date de débarquement outre-mer (ALLER) ;

  • la date de débarquement à Paris (RETOUR) ou le cas échéant, la date de fin de séjour pour le sous-officier demandant à bénéficier de tout ou partie d'un CFC sur place ;

  • le nombre de jours de permissions décomptés obtenus au cours du séjour ;

  • le nombre de jours de permissions décomptés à prendre avant la fin du séjour.

4.3.4. Interruption d'un congé de fin de campagne pour raison de service.

Les congés de fin de campagne peuvent être suspendus en cas de nécessité de service. Le droit au bénéfice de la fraction restante du CFC n'est pas remis en cause mais simplement différé et octroyé dans les plus brefs délais.

4.4. Formalités à accomplir au retour en métropole.

Le commandant de formation, l'autorité assimilée ou le chef du détachement militaire de coopération technique «gendarmerie» délivre au sous-officier rapatrié une fiche de renseignements, en double exemplaire, du modèle N° 651/0071.

4.4.1. Rapatriement par voie normale.

Lors du débarquement en métropole, le sous-officier fait viser par la brigade de son choix deux exemplaires dûment complétés de sa fiche de renseignements, qu'il adresse, dans un délai maximum de huit jours au commandant de la gendarmerie outre-mer à Arcueil et au commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale, Le Blanc.

4.4.2. Rapatriement par voie anormale et bénéfice de tout ou partie du congé de fin de campagne sur place ou, pour les originaires, dans le département ou territoire d'origine.

À la date de fin de séjour, le commandement adresse un exemplaire de la fiche de renseignements à chacun des destinataires cités au paragraphe 4.4.1.

Lors de son retour en métropole, le sous-officier concerné adresse un message au CGOM, rendant compte de la date et du lieu de son débarquement (port ou aéroport).

4.4.3. Présentation à la DGGN ou au CGOM.

Les sous-officiers qui, dès leur retour, souhaitent obtenir une audience à la DGGN (majors, CSTAG, spécialistes) ou au CGOM pour exposer une situation professionnelle ou sociale particulière doivent, au plus tard un mois avant la date de leur retour, formuler une demande écrite en indiquant le motif précis avec, le cas échéant, toute pièce justificative. Cette requête est transmise sans délai, revêtue des avis des échelons hiérarchiques.

Les sous-officiers autorisés à se présenter remettent à cette occasion leur fiche de renseignements établie en deux exemplaires par les commandants de formation ou les chefs de détachement militaire de coopération technique «gendarmerie».

Le personnel reçu à la DGGN ou au CGOM peut, à l'exception de celui qui se présente lors de son débarquement à Paris, prétendre aux indemnités réglementaires de déplacement.

5. Dispositions diverses.

5.1. Réaffectation en métropole.

Les conditions de réaffectation en métropole des militaires spécialistes (majors et sous-officiers) concernés par la réforme des emplois de soutien, font l'objet de directives annuelles relatives aux mesures de redéploiement.

5.2. Changement de subdivision d'arme.

La situation des gendarmes mobiles, déjà affectés outre-mer au moment de la parution de la présente circulaire, qui n'ont pas fait l'objet, avant leur départ pour l'outre-mer, d'une décision de changement de subdivision d'arme ou de maintien en gendarmerie mobile, est examinée à l'issue de leur séjour dans les conditions prévues dans les circulaires ministérielles relatives au changement de subdivision d'arme (Class. : 91.26).

Les intéressés expriment donc systématiquement, dans la perspective de leur retour en métropole, leurs souhaits d'affectation en gendarmerie départementale selon les conditions fixées par les directives annuelles relatives au changement de subdivision d'arme des gendarmes mobiles.

Ce document est annexé à la demande de réaffectation en métropole, établie au titre de la gendarmerie mobile.

5.3. Texte abrogé.

La circulaire n25000/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 3 juillet 1997 relative à la gestion du personnel non officier affecté outre-mer au titre du régime général est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Bernard PRÉVOST.

Annexes

ANNEXE I. Critères d'appréciation des demandes.

1 Conditions techniques.

Pour présenter une demande d'affectation outre-mer, les volontaires, selon leur cadre de gestion, doivent au 1er janvier de l'année suivant l'appel à volontaires auquel ils répondent, réunir les conditions suivantes :

1.1 Sous-officiers de gendarmerie du cadre général (à l'exception des majors).

Être de carrière.

Être âgé de moins de 48 ans.

Avoir été nommé ou promu dans le grade depuis deux ans au moins.

Ne pas être inscrit au tableau d'avancement.

Compter au moins trois ans de gendarmerie départementale (sous-officier GD).

Sauf dispositions contraires définies dans le cadre de l'appel à volontaires annuel, être affecté dans une même unité de métropole depuis deux ans au moins.

1.2 Majors du cadre général.

Être âgé de moins de 50 ans.

Nota.

Selon le tableau ci-après, les limites d'âges fixées permettent une affectation outre-mer :

  • dans leur 49e année pour les sous-officiers autres que les majors ;

  • dans leur 51e année pour les majors.

Figure 1. Limites d'âges.

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1.3 Spécialistes.

Les conditions à réunir sont précisées dans le document formulant l'appel qui leur est spécifique.

2 Conditions particulières.

2.1 Notation.

Être bien noté et ne pas avoir fait l'objet d'appréciations restrictives dans la notation au cours des trois dernières années.

2.2 Aptitude professionnelle.

Être jugé apte par la hiérarchie à tenir le ou les emplois sollicités (absence de restriction d'emploi).

ANNEXE II. CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE.

PRINCIPE.

Préalablement à l'établissement de sa demande, tout candidat doit s'assurer de l'aptitude médicale au voyage et au séjour outre-mer pour lui-même et pour chacun des membres de sa famille.

Les chefs de famille peuvent ainsi décider, en toute connaissance de cause, s'ils doivent ou non présenter leur candidature.

A) Aptitude du militaire.

La visite d'aptitude au séjour outre-mer est en principe effectuée par le médecin-chef de la formation qui détient le dossier médical militaire de l'intéressé.

Toutefois, cette visite peut, pour éviter les contraintes d'un déplacement excessif, être passée devant le médecin de carrière le plus proche qui a préalablement reçu en communication le livret médical complet du postulant au séjour outre-mer. Le certificat médical délivré, doit établir l'aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction.

Le sous-officier est invité à présenter au médecin visiteur toutes les pièces médicales civiles dont il dispose afin de permettre au praticien de fonder sa décision médico-militaire en toute connaissance de cause.

B) Aptitude des membres de la famille.

Les certificats médicaux, établis soit par un médecin du service de santé des armées, soit par un praticien civil pour chacun des membres de la famille, doivent attester:

  • l'absence de toute affection médicale, y compris d'ordre psychopathologique, incompatible avec un voyage aérien ou un séjour hors métropole ;

  • l'information des intéressés sur les conséquences éventuelles qui pourraient résulter pour leur santé d'un séjour outre-mer.

Le sous-officier signe une déclaration (annexe III) par laquelle il certifie avoir répondu sincèrement à toutes les questions d'ordre médical concernant tant les membres de sa famille, que lui-même.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

1 DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Commandement de la gendarmerie de Martinique (1).

Commandement de la gendarmerie de Guadeloupe (1).

Commandement de la gendarmerie de Guyane (1).

Groupement de gendarmerie du sud de l'océan Indien:

  • unités de la Réunion (1) ;

  • compagnie de Mayotte (2).

Compagnie de gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon (2).

2 TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

Commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie.

Groupement de gendarmerie de la Polynésie française.

3 UNITES PREVOTALES D'AFRIQUE.

Détachement prévôtal de Djibouti.

Brigade prévôtale du Cap-Vert (Sénégal).

Brigade prévôtale de Port-Bouêt (Côte d'Ivoire).

Brigade prévôtale de Libreville (Gabon).

ANNEXE V. COOPERATION TECHNIQUE.

Contenu

(Modifiée : 2e mod.)

Contenu

Détachement militaire de coopération technique «gendarmerie» de la mission d'assistance militaire dans les pays suivants (1):

  • Bénin (Porto-Novo) ;

  • Burkina Faso (Ouagadougou) ;

  • Cameroun (Yaoundé) ;

  • Centrafrique (Bangui) ;

  • Comores (Moroni) ;

  • Côte d'Ivoire (Abidjan) ;

  • Djibouti (Djibouti) ;

  • Gabon (Libreville) ;

  • Guinée (Conakry) ;

  • Guinée équatoriale (Bata) ;

  • Madagascar (Antananarivo) ;

  • Mali (Bamako) ;

  • Niger (Niamey) ;

  • Sénégal (Dakar) ;

  • Tchad (N'Djamena) ;

  • Togo (Lomé).

ANNEXE VI.

ANNEXE VII.

ANNEXE VIII.

Contenu

Figure 5. PROCEDURE D'APPEL ANNUEL A VOLONTAIRES.

 image_7458.PDF-000.png
 

Figure 6. NOTICE POUR ETABLIR LA DEMANDE DE REAFFECTATION EN METROPOLE(MAJORS ET SOUS-OFFICIERS DU CADRE GENERAL)

 image_7459.png
 

651/0069 Demande de réaffectation en métropole.

651/00700 DEMANDE DE REAFFECTATION EN MÉTROPOLE

651/00700 Demande de réaffectation en métropole.