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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 434/DEF/DCSSA/2/ENS relative à l'attribution d'indemnités d'enseignement allouées par le service de santé des armées.

Abrogé le 23 décembre 2011 par : INSTRUCTION N° 13191/DEF/DCSSA/RH/PF portant abrogation d'un texte. Du 01 mars 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 8 novembre 1983 (BOC, p. 6966). , 2e modificatif du 4 janvier 1989 (BOC, p. 49) NOR DEFE8954002J. , 3e modificatif du 29 mars 1989 (BOC, p. 1455) NOR DEFE8954023J. , 4e modificatif du 10 janvier 1990 (BOC, p. 25) NOR DEFE9054000J. , 5e modificatif du 28 janvier 1990 (BOC, p. 2275) NOR DEFE9054041J. , 6e modificatif du 8 janvier 1991 (BOC, p. 24) NOR DEFE9154001J. , 7e modificatif du 25 mai 1992 (BOC, p. 2043) NOR DEFE9254041J. , 8e modificatif du 20 janvier 1994 (BOC, p. 350) NOR DEFE9454012J. , 9e modificatif du 13 mars 1996 (BOC, p. 1360) NOR DEFE9654021J. , 10e modificatif du 27 sep5450tembre 1996 (BOC, p. 4160) NOR DEFE9654096J. , 11e modificatif du 9 mars 1999 (BOC, p. 2049) NOR DEFE9954033J. , Instruction N° 5450/DEF/DCSSA/RH/ENS/1 du 01 mars 2001 modifiant l'instruction n° 434/DEF/DCSSA/2/ENS du 1er mars 1983 (BOC, p. 1051) relative à l'attribution d'indemnités d'enseignement allouées par le service de santé des armées.

Référence(s) : Décret N° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Décret 56-585 du 12 juin 1956 modifié (BO/G, p. 2940 ; BO/M, p. 2561 ; BO/A, p. 1190).

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 18 juin 1954 déterminant les conditions d'application du décret n o 48-1879 du 10 décembre 1948 à certaines écoles et jurys de concours ou d'examens dépendant du ministère de la défense nationale.

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.
    Deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 990/DEF/DCSSA/2/ENS du 16 avril 1975 (BOC, p. 1563) et son modificatif du 27 janvier 1977 (BOC, p. 397).

Circulaire n° 157/DEF/DCSSA/4/GF du 27 janvier 1979 (n.i. BO).

Circulaire n° 1261/DEF/DCSSA/2/ENS du 17 juin 1981 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.1.2., 511-1.2.3.3.

Référence de publication :  BOC, p. 1051.

Préambule.

La présente instruction a pour but de définir la notion d'indemnités d'enseignement allouées par le service de santé des armées, de préciser les personnels concernés par ces indemnités et d'en établir les modalités de paiement.

1. Dispositions générales.

1.1. Principes d'attribution des indemnités d'enseignement.

(Nouvelle rédaction : 8e mod.).

Les indemnités d'enseignement ne peuvent être allouées qu'aux personnels civils et militaires (1) assurant une tâche d'enseignement à titre d'occupation accessoire dans les écoles ou centres d'instruction ; par contre le personnel affecté dans ces établissements comme professeurs, instructeurs ou comme personnel d'encadrement des élèves ne peuvent prétendre à aucune indemnité de cette nature.

1.2. Détermination des tâches d'enseignement ouvrant droit à indemnités.

Les tâches d'enseignement ouvrant droit à indemnités dans les écoles et centres d'instruction du service de santé sont constituées :

  • soit par des prestations d'enseignement : cours, conférences, répétitions, travaux pratiques ;

  • soit par une participation à des sessions d'examens ou de concours organisées par le service de santé des armées.

1.3. Classement des écoles, centres d'instruction et jurys de concours ou d'examens au regard des indemnités d'enseignement.

(Modifié : 6e mod.)

En vue de déterminer le taux des indemnités d'enseignement précitées, les écoles et centres d'instruction, d'une part, les jurys de concours et d'examens du service de santé, d'autre part, sont classés en six groupes faisant l'objet du tableau figurant en annexe I de la présente instruction.

Pour satisfaire à des impératifs comptables le décompte des indemnités de participation à un jury de concours ou d'examen est dévolu, selon le cas, à certaines écoles (cf. : ANNEXE II).

2. Personnel bénéficiaire des indemnites d'enseignement.

2.1. Personnel concerné.

(Modifié : 9e mod.)

Les personnels pouvant bénéficier d'indemnités correspondant aux tâches d'enseignement précisées à l'article 2 ci-dessus sont constitués par :

  • des personnels militaires extérieurs aux écoles et centres d'instruction du service de santé des armées ;

  • des personnels n'appartenant pas à l'armée active.

2.2. Dispositions visant les membres militaires ou civils de jurys de concours ou d'examens.

Les personnels militaires et civils désignés par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) comme membres d'un jury de concours ou d'examens bénéficient tous, et dans les mêmes conditions, des indemnités d'enseignement pour participation à un jury de concours ou d'examens.

2.3. Dispositions visant le personnel assurant des prestations d'enseignement.

(Modifié : 1er, 2e, 5e, 6e, 8e et 9e mod.)

  61. Personnels concernés.

  611. Personnel militaire du cadre des écoles et centres d'instruction du service de santé des armées.

  • a).  Les professeurs et professeurs agrégés en exercice perçoivent, à l'exclusion de toutes autres, les indemnités spéciales aux professeurs de l'école d'application du service de santé des armées (EASSA) définies au tableau VII du décret 48-1366 du 27 août 1948 modifié, cité en référence.

  • b).  Le personnel affecté dans les écoles et centres d'instruction du service de santé des armées comme professeur, instructeur, cadre de contact, personnel de direction ou de gestion ne peut prétendre à aucune indemnité au sens défini par la présente instruction.

  612. Personnel militaire extérieur aux écoles et centres d'instruction du service de santé des armées.

Le personnel militaire extérieur aux écoles et centres d'instruction du service de santé des armées est catégorisé comme suit vis-à-vis de l'attribution d'indemnités d'enseignement :

  • a).  Les spécialistes des hôpitaux des armées, non agrégés, répondant à tous les critères définis ci-après :

    • exerçant dans un hôpital d'instruction des armées (HIA), les fonctions et responsabilités de chef de service ;

    • dont ledit service est agréé par le ministre chargé de la santé pour la préparation des diplômes d'études spécialisées (DES) ;

    • qui assurent à titre accessoire une tâche d'enseignement effective au profit d'un ou de plusieurs assistants en formation,

    peuvent prétendre au bénéfice des indemnités d'enseignement.

    Les écoles désignées comme support d'un HIA, selon la répartition exposée en annexe III, soumettent la liste de ces spécialistes à homologation de la DCSSA dans les conditions définies au paragraphe 62 ci-après.

  • b).  Les spécialistes des hôpitaux [autres que ceux visés à l'alinéa a) précédent] ou des centres de recherches du service de santé des armées, les spécialistes de direction et logistique médico-militaire, ainsi que les autres officiers du service et les officiers des armes pris sur une liste nominative homologuée par la DCSSA sur proposition des écoles et centres d'instruction, dans les conditions définies au paragraphe 62 ci-après, bénéficient d'indemnités d'enseignement lorsque ce dernier est dispensé à l'intérieur des écoles ou centres d'instruction.

  • c).  Les personnels militaires désignés pour leur compétence technique par la cellule d'audit du service de santé des armées effectuent dans le cadre de ces fonctions des actions de formation à l'accréditation des hôpitaux ou à la certification des autres établissements du service et peuvent prétendre au bénéfice des indemnités d'enseignement.

    L'EASSA, désignée comme support d'enseignement de la cellule d'audit, soumet la liste des personnels proposés à l'homologation de la DCSSA dans les conditions définies au paragraphe 62 ci-après.

  • d).  Aucune indemnité ne peut être accordée pour des prestations d'enseignement effectuées par des professeurs agrégés ou maîtres de recherche du service de santé des armées.

  • e).  Hormis celles précités à l'alinéa a) et c) ci-dessus, aucune indemnité ne peut être accordée pour les prestations d'enseignement dispensées dans les hôpitaux des armées, centres de recherches du service de santé des armées et centre de traitement de l'information médicale dans les armées, au bénéfice des officiers et des élèves officiers du service de santé venant y effectuer les stages nécessaires à leur formation.

  613. Personnel n'appartenant pas à l'armée active.

Le personnel n'appartenant pas à l'armée active, qui assure des prestations d'enseignement à l'intérieur des écoles et centres d'instruction du service de santé, perçoit des indemnités de même nature que celles qui sont attribuées aux personnels militaires visés au paragraphe 612 ci-dessus sous réserve de demande d'homologation formulée par ces établissements auprès de la DCSSA (cf. 62 ci-après).

  62. Désignation et homologation des personnels concernés.

Les personnels militaires ou civils, visés aux sous-paragraphes 612 a), 612 b), 612 c) et 613 ci-dessus, ne peuvent bénéficier d'indemnités relatives à des prestations d'enseignement que si celles-ci sont homologuées par la direction centrale du service de santé des armées.

A cet effet les propositions tendant à l'homologation de ces personnels sont établies par les écoles et les centres d'instruction conformément à l'état dont le modèle est donné en annexe V. Selon leur catégorie d'appartenance, par rapport aux sous-paragraphes précités, les personnels sont regroupés dans cet état sur des pages à part. Ce document est adressé annuellement en trois exemplaires dûment renseignés, à la DCSSA, sous-direction personnel, bureau enseignement ; il devra parvenir avant le début du cycle scolaire à venir, pour le 1er septembre dernier délai.

Pour répondre à la réglementation limitant les indemnités versées, pour une même année civile et pour un même enseignant, à quarante heures pour un seul cours et à soixante heures lorsque plus d'un cours est assuré, le volume horaire doit être clairement défini en regard de chaque nom proposé [cf.  : Article 8, sous-paragraphe 281, alinéa b) ci-après].

La DCSSA adresse en retour aux écoles un exemplaire de l'état, portant visa d'homologation et accompagné d'une fiche d'observations si nécessaire. Elle signale à l'ESSA de Lyon l'homologation des personnels enseignants n'appartenant pas à l'armée active aux fins de lui permettre le contrôle des paiements (cf. Article 8, § 83 ci-après).

L'homologation ne sera prononcée par la direction centrale du service de santé des armées que dans la mesure où les prestations ainsi exposées seront fondées. Toute nouvelle proposition, en cours de cycle scolaire, doit être dûment motivée et établie suivant le document décrit en annexe V ; elle ne sera agréée que de manière exceptionnelle.

3. Modalités de paiement des indemnités d'enseignement.

3.1. Indemnités de participation à un jury de concours ou d'examen.

(Modifié : 2e, 3e et 6e mod.)

  71. Décompte global des indemnités.

L'attribution des indemnités de participation à un jury de concours ou d'examen est subordonnée à l'établissement préalable, pour chaque membre du jury concerné, d'une fiche individuelle de renseignement imprimé N° 621-1*/76, dont le spécimen est joint à la présente instruction.

Le président du jury porte sur cette fiche les éléments du décompte des indemnités et y appose sa signature. Dès la clôture du concours ou de l'examen, il adresse en double exemplaire l'ensemble des fiches individuelles imprimé N° 621-1*/76 à la DCSSA (bureau enseignement).

Le décompte des indemnités de participation à un jury de concours ou d'examen est effectué par l'école de formation ou d'application du service de santé désignée sur le tableau présenté en annexe II à la présente instruction, pour chaque type d'examen ou de concours concerné. Ce décompte résulte de l'exploitation des renseignements consignés dans l'exemplaire de la fiche individuelle de renseignement précitée que la DCSSA adresse à cet effet, accompagné de directives particulières éventuelles, à l'école chargée de ce décompte.

Le calcul du montant des indemnités tient compte notamment :

  • du nombre de copies corrigées ou du nombre de vacations effectuées ;

  • du groupe, précisé en annexe I à la présente instruction, dans lequel est classé le jury concerné ;

  • du tarif des indemnités afférentes aux prestations fournies, tel qu'il est défini au jour de l'examen pour chaque catégorie de jury.

  72. Décompte particulier des indemnités concernant le personnel militaire en activité de service.

Ce décompte donne lieu à l'établissement par l'école ou le centre d'instruction qui en a la charge d'un état de renseignements du modèle requis par l'organisme payeur de la solde dont relèvent les personnels concernés (522/04 terre ; 523-0/4 marine ; 524-0/6 air) (2).

Cet état est adressé en double exemplaire à chaque bénéficiaire, sous couvert de son chef de corps ou d'établissement ; il appartient au bénéficiaire de l'adresser à l'organisme payeur de sa solde, selon les modalités propres à chacune des armées concernées.

Les indemnités allouées aux personnels militaires sont payables par imputation sur le chapitre qui supporte la solde des personnels bénéficiaires.

  73. Décompte particulier des indemnités concernant le personnel n'appartenant pas à l'armée active.

Au vu des fiches individuelles no 621-1*/76 renseignées par le président du jury, le commandant ou le directeur de l'école concernée fait établir le décompte et fait procéder au mandatement des indemnités de participation du jury en cause, par le commandant de l'école du service de santé des armées de Lyon, seul organisme compétent ; la dépense correspondante est imputée au chapitre 31-96, article 40, code 3.

Les frais de déplacements (transports et séjour) sont supportés par la masse 1 (masse d'entretien des personnels et dépenses diverses) au compte 21, sur les crédits du chapitre 34-02, article 20, code 3.

3.2. Indemnités de prestations d'enseignement.

(Modifié : 2e, 5e, 6e, 8e et 9e mod.)

  81. Dispositions d'ensemble.

  811. Calcul des indemnités d'enseignement.

  • a).  Le calcul des indemnités tient compte du groupe, précisé en annexe I à la présente instruction, dans lequel est classé l'école ou le centre d'instruction bénéficiaire des prestations d'enseignement.

  • b).  Ces indemnités couvrent, le cas échéant, sans rémunération supplémentaire, la correction des devoirs et épreuves écrites de contrôle continu des connaissances effectuée au cours du cycle d'instruction.

  812. Répétition de cours ou conférences.

Dans le cas où les professeurs ou chargés de cours sont amenés, pour des nécessités de service tenant au nombre des élèves, à répéter plusieurs fois leur enseignement dans la même école, au cours d'un même cycle d'enseignement, les indemnités d'enseignement sont réduites :

  • de 25 p. 100 pour le premier cours supplémentaire ;

  • de 33 p. 100 pour chacun des cours supplémentaires suivants.

  82. Indemnités concernant le personnel militaire en activité de service.

  821. Etat de renseignements servant au paiement

[cas général, personnels visés aux sous-paragraphes 612 b) et 612 c) ci-dessus].

  • a).  Pour ces personnels homologués, les écoles et centres d'instruction récapitulent mensuellement chacune des prestations d'enseignement et en dressent le décompte sur un état de renseignements du modèle propre à l'armée correspondante [cf. Article 7, § 72 ci-dessus, notamment en son renvoi (2)].

    Cet état est adressé en double exemplaire, sous couvert du chef de corps ou d'établissement, à chacun des bénéficiaires auxquels il appartient d'envoyer un exemplaire à l'organisme payeur de la solde. Ces indemnités sont imputées sur le chapitre qui supporte la rémunération de ces personnels.

  • b).  Les indemnités sont plafonnées à quarante heures par enseignant pour une même année calendaire ; elles sont portées à soixante heures lorsque le bénéficiaire assure des enseignements différents. Tout dépassement ou report d'indemnités est strictement interdit.

  822. Mesures particulières concernant les spécialités, chefs de service en HIA

[visés au sous-paragraphe 612 a) ci-dessus].

Chaque HIA est rattaché à une école selon la répartition figurant en annexe III. Ainsi, pour les spécialistes visés au sous-paragraphe 612 a) de l'article 6 précité, l'école concernée effectue la totalité des opérations présidant au règlement des indemnités, au même titre que celles exposées précédemment au sous-paragraphe 821 ci-dessus (état de renseignements ; plafond de 40 heures porté à 60 heures lorsque le spécialiste assure en plus un autre enseignement que celui dispensé pour un DES).

  83. Indemnités concernant le personnel enseignant n'appartenant pas à l'armée active.

Les écoles et centres d'instruction ayant fait assurer des prestations d'enseignement par des personnels n'appartenant pas à l'armée active font renseigner par ces derniers une fiche individuelle imprimé N° 621-1*/77 dont le spécimen est joint à la présente instruction. Après avoir été signée par le commandant ou directeur de l'école concernée, cette fiche est adressée à l'école du service de santé des armées (ESSA) de Lyon-Bron qui établit le décompte des indemnités dues et fait procéder au mandatement par l'ordonnateur secondaire dont elle relève.

Les frais de mission et indemnités kilométriques éventuels sont à la charge de l'école ou du centre d'instruction ayant programmé l'enseignement en cause.

  84. Compte rendu trimestriel des indemnités d'enseignement allouées aux personnels homologués.

  841. Principe de base.

Les homologations sont déterminées pour une scolarité (1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante). En revanche les récapitulations des sommes allouées englobent une partie de chaque scolarité et correspondent à une année calendaire dans le cadre d'engagement de dépenses de rémunération de personnels (annualité budgétaire).

  842. Modalités.

Les écoles et centres d'instruction établissent un état récapitulatif des indemnités allouées suivant le modèle donné en annexe VI. Sur cet état les personnels figurent sur des pages à part selon leur catégorie d'appartenance au regard des dispositions de l'article 6 [§ 612 a), 612 b), 612 c) et 613)]. Sont trimestriellement rendus destinataires de ce document, le 20 janvier, 20 avril, 20 juillet et 20 octobre de chaque année :

  • la DCSSA, sous-direction ressources humaines, bureau enseignement (DCSSA/RH/ENS) ;

  • l'officier supérieur chargé de la surveillance administrative des établissements directement rattachés à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA/SUR/AD).

4. Dispositions diverses.

4.1. Textes abrogés.

Sont abrogées :

  • la circulaire no 990/DEF/DCSSA/2/ENS du 16 avril 1975 modifiée, relative aux indemnités de participation aux travaux de jury de concours organisés par la DCSSA .

  • la circulaire no 157/DEF/DCSSA/4/GF du 27 janvier 1979 relative aux modalités de paiement d'indemnités d'enseignement à des personnalités n'appartenant pas à l'armée active ;

  • la circulaire no 1261/DEF/DCSSA/2/ENS du 17 juin 1981 relative au paiement des indemnités d'enseignement dans les écoles de formation du service de santé des armées.

4.2. Mise en application de la présente instruction.

Les dispositions contenues dans la présente instruction prennent effet du jour de sa signature.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

P. JUILLET.

Annexes

ANNEXE I. Tableau de classement des écoles, centres d'instruction et jurys de concours ou d'examens du service de santé des armées.

(Nouvelle rédaction : 8e mod., modifiée : 9e, 10e, et 11e mod.)

 

Groupes.

I.

I bis.

II.

III.

IV.

V.

I. Ecoles et centres d'instruction.

 

 

 

 

 

 

Ecole d'application et instituts du service de santé des armées (EASSA, IMNSSA, IMASSA et IMTSSA)

 

X

 

 

 

 

Ecoles du service de santé des armées de Bordeaux et de Lyon-Bron (ESSA)

 

 

X

 

 

 

Section du corps technique et administratif (CTA) de l'école d'application du service de santé des armées (EASSA) :

 

 

 

 

 

 

— formation des élèves

 

 

X

 

 

 

— enseignement militaire supérieur

 

X

 

 

 

 

Ecole nationale des officiers de réserve du service de santé des armées (ENORSSA)

 

 

 

X

 

 

Ecole nationale de spécialisation du service de santé pour l'armée de terre (ENSSSAT)

 

 

 

 

X

 

Ecole du personnel paramédical des armées (EPPA), centre d'instruction des infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat (CIIADE)

 

 

 

X

 

 

Centre d'enseignement des personnels d'encadrement (CEPE)

 

 

X

 

 

 

Service de protection radiologique des armées (SPRA)

 

X

 

 

 

 

Centre de formation des aides-soignantes militaires (CFASM)

 

 

 

 

 

X

Centre de formation de techniciens et des gestionnaires des matériels santé (CFTGMS) :

 

 

 

 

 

 

1er niveau

 

 

 

 

 

X

2e niveau

 

 

 

 

X

 

II. Jurys de concours ou d'examens.

 

 

 

 

 

 

Recrutement au titre des ESSA de Bordeaux et de Lyon-Bron

 

 

X

 

 

 

Examen de connaissances militaires préalable à la nomination au grade d'aspirant (ESSA Bordeaux et Lyon)

 

 

X

 

 

 

Recrutement dans les corps des médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées (catégories : DE et ORSA

 

X

 

 

 

 

Examens à l'EASSA et aux instituts

 

X

 

 

 

 

Sortie de l'ENORSSA

 

 

 

X

 

 

Section du CTA de l'EASSA

 

 

X

 

 

 

Recrutement de professeurs agrégés, maîtres de recherches, spécialistes

X

 

 

 

 

 

Recrutement d'assistants

 

X

 

 

 

 

Enseignement militaire supérieur des 2e et 1er degrés, diplôme de qualification (DQM), diplôme technique (DT), diplôme militaire supérieur (DMS), brevet technique (BT) du service de santé des armées

 

X

 

 

 

 

Recrutement et examens intermédiaires du 3e niveau (EPPA, CIIADE)

 

 

 

X

 

 

Examens intermédiaires et terminaux (EPPA, CFTGMS).

 

 

 

 

X

 

Recrutement des infirmiers principaux adjoints (MITHA).

 

 

X

 

 

 

Brevets des secrétaires médicales et secrétaires d'administration (MITHA)

 

 

 

 

 

X

Examens 1re et 2e parties du certificat technique du 2e degré de secrétaire d'administration du service de santé

 

 

 

 

X

 

Examens des évaluations no 4 et no 5 de l'épreuve d'accès au 2e niveau du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre secrétaire administratif du service de santé

 

 

 

 

X

 

Recrutement d'aides-soignants.

 

 

 

 

 

X

 

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.

1 621-1*/76 FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS

1 621-1*/77 FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS destinée au paiement des indemnités d'enseignement dues à des personnels n'appartenant pas à l'armée active.

1 621-1*/78 DEMANDE de maintien éventuel en formation.