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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction ressources humaines ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 2143/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 relative à la formation au diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et du personnel non officier des trois armées, spécialistes paramédical.

Du 12 juillet 1996
NOR D E F E 9 6 5 4 0 7 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 5 novembre 1996 (BOC, p. 4494) NOR DEFE9654072Z. , 1er modificatif du 28 janvier 1997 (BOC, p. 982) NOR DEFE9754008J. , Instruction N° 33035/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 14 décembre 2000 modifiant l'instruction n° 2143/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 12 juillet 1996 (BOC, p. 2951) relative à la formation au diplôme d'infirmier de bloc opératoire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et du personnel non officier des trois armées, spécialiste paramédical.

Référence(s) :

a).  Décret n° 71-388 du 21 mai 1971 (n.i. BO ; JO du 25) modifié.

b).  Décret n° 94-129 du 10 février 1984 (BOC, p. 1423) modifié.

Arrêté du 11 septembre 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier (titres militaires).

d).  Arrêté du 13 septembre 1988 (n.i. BO ; JO du 20) modifié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.4.2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2951.

Préambule.

L'arrêté du 13 septembre 1988 susvisé adapte la formation des infirmiers de bloc opératoire aux évolutions des techniques et des technologies chirurgicales et par conséquent celles de leurs fonctions. Les activités au sein d'un bloc opératoire en tant que panseur, stérilisateur ou instrumentiste doivent être préférentiellement exercées par le personnel titulaire du diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire (DEIBO).

En conséquence la présente instruction a pour objet de fixer les conditions d'accès et les modalités de dépôt des dossiers de candidature pour l'admission aux écoles d'infirmiers de bloc opératoire, agréées par le ministre chargé de la santé, des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA).

Elle prévoit, de la même façon, l'accès au diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire pour les officiers mariniers de la spécialité d'infirmier, les sous-officiers de l'armée de terre et de l'armée de l'air, branche santé, dont la candidature aura reçu l'agrément de la direction du personnel dont ils relèvent.

1. Sélection sur dossier pour l'admission dans une école d'infirmier de bloc opératoire agréée par le ministre chargé de la santé.

1.1. Conditions de candidature.

(Modifié : 1er, 2e mod.)

Les conditions de candidature pour les MITHA et les officiers mariniers de la spécialité d'infirmier, les sous-officiers de l'armée de terre et de l'armée de l'air, branche « santé », sont les suivantes :

Être en position d'activité et en service en métropole ou dans les forces françaises stationnées en Allemagne.

Détenir un des diplômes suivants :

  • diplôme d'État de sage-femme ;

  • diplôme d'État d'infirmier ;

  • un titre militaire validé pour l'exercice de la profession d'infirmier en application de l'arrêté de troisième référence et notamment :

    • brevet militaire professionnel du deuxième degré d'infirmier de l'armée de terre ;

    • brevet supérieur d'infirmier ;

    • diplôme d'infirmier des armées délivré depuis le 1er septembre 1995.

Avoir au minimum au 31 décembre de l'année de candidature deux ans d'exercices soit de la profession de sage-femme soit de la profession d'infirmier.

Une circulaire annuelle fixe pour chacun des statuts, le nombre de places ouvertes à la sélection en vue d'une admission dans une école d'infirmier de bloc opératoire, compte tenu des besoins du service, ainsi que la liste des garnisons pour lesquelles un dossier de candidature dans les écoles d'infirmiers de blocs opératoires pourra être déposé.

1.2. Dossier de candidature.

(Modifié : 1er mod.)

Les candidats établissent leur demande sur l'imprimé N° 621-4*/67. Les autorités hiérarchiques doivent faire ressortir l'expérience professionnelle, les compétences techniques, le niveau de culture générale, l'aptitude au perfectionnement, le sens des responsabilités et de l'organisation, le comportement relationnel et la disponibilité au service.

Le dossier comprend en outre :

  • le diplôme d'État ou le brevet cité à l'article premier ;

  • la copie intégrale des bulletins de notes des trois dernières années ;

  • la liste des titres scientifiques et des travaux publiés par l'intéressé ou un état néant ;

  • le relevé des punitions non amnistiées ou un état néant ;

  • la déclaration de lien au service, imprimé N° 621-4*/61 ;

  • une copie de la documentation propre à chaque école postulée (organisation de l'enseignement, frais d'inscription, frais de scolarité, de préformation éventuellement).

Le dossier de candidature, ainsi constitué est transmis à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) (sous-direction ressources humaines, bureau enseignement) pour la date fixée par la circulaire annuelle.

Les dossiers de candidature du personnel autre que MITHA seront soumis par la DCSSA à l'agrément de la direction du personnel dont relèvent les intéressés.

1.3. Commission de sélection.

(Modifié : 1er mod.)

Les dossiers de candidature en vue d'une admission dans une école d'infirmier de bloc opératoire sont soumis à l'agrément d'une commission de sélection comprenant :

  • le chef du bureau « enseignement » de la DCSSA ou son représentant ;

  • le chef du bureau « MITHA, militaires non officiers, personnels civils » de la DCSSA ou son représentant ;

  • le chef du bureau « politique hospitalière » de la DCSSA ou son représentant.

Après étude des dossiers, la commission de sélection :

  • arrête la liste des candidats autorisés à déposer un dossier pour l'admission dans une école d'infirmiers de blocs opératoires ;

  • établit un choix des écoles retenues pour chaque candidature en fonction de l'affectation des intéressés et des impératifs de service.

1.4. Publication des résultats.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Au vu des décisions de la commission de sélection, le ministre de la défense (DCSSA, bureau enseignement), publie la liste des candidats autorisés à déposer un dossier d'inscription, ainsi que celle des écoles retenues, agréées par le ministre chargé de la santé, auprès desquelles le candidat est autorisé à présenter le concours.

1.5. Validité de la sélection.

En cas de non-admission dans une école d'infirmiers de bloc opératoire, agréée par le ministre chargé de la santé, dans les trois années qui suivent l'année de sélection, les intéressés devront constituer un nouveau dossier de candidature qui sera à nouveau soumis à la commission de sélection prévue à l'article 3.

2. Admission dans une école d'infirmier de bloc opératoire agréée par le ministre chargé de la santé.

2.1. Dossier d'admission.

(Modifié : 1er mod.)

Les candidats retenus à l'issue de la sélection constituent et adressent à l'école d'infirmier de bloc opératoire de leur choix le dossier de demande d'admission, dans la forme propre exigée par cette école. Ils sont autorisés à déposer un maximum de trois dossiers.

Une copie de la partie coût de préformation et de scolarité du dossier devra être adressée à la DCSSA, bureau enseignement, au moins trois semaines avant la date de dépôt des candidatures exigée par l'école.

2.2. Préformation.

Pour présenter les épreuves du concours d'admission, certaines écoles d'infirmiers de bloc opératoire exigent l'obtention d'unités de valeur ou une préformation.

Les candidats doivent adresser à la DCSSA, bureau enseignement, en temps utile, la demande de prise en charge financière pour obtenir ces unités de valeur ou cette préformation.

Les candidats bénéficient de facilités de service afin de pouvoir suivre les cours et les activités organisés à leur intention et effectuer les travaux qui leur sont demandés dans le cadre de cette préformation.

Ils bénéficient des indemnités de déplacement imputables sur les crédits du chapitre 34-02, article 38, code 112, lorsqu'ils sont convoqués pour suivre la préformation.

2.3. Epreuves d'admission.

Les épreuves d'admissibilité et d'admission sont fixées par l'arrêté de quatrième référence. Elles comprennent :

Une épreuve d'admissibilité.

Elle consiste en une épreuve écrite anonyme d'une durée de deux heures. Cette épreuve notée sur 20 points, est composée de quarante questions courtes portant sur le programme de la formation sanctionnée par le diplôme d'État d'infirmier. Elle évalue les connaissances acquises en anatomie, physiologie, hygiène, chirurgie et législation.

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Deux épreuves d'admission.

  • 1. Une épreuve orale sur un sujet d'ordre professionnel faisant appel à des connaissances cliniques permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à suivre la formation. Cette épreuve, notée sur 20, consiste en un exposé de cinq minutes suivi d'une discussion de dix minutes avec le jury. Chaque candidat dispose de quinze minutes de préparation.

  • 2. Une épreuve de dossier notée sur 10.

    Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans l'agrément de l'école, sous réserve que le total des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité et aux épreuves d'admission soit égal ou supérieur à 25 sur 50.

2.4. Compte rendu des épreuves d'admission.

Les candidats ayant présenté les épreuves du concours d'admission dans une école d'infirmier de bloc opératoire doivent, dès connaissance de leurs résultats, en rendre compte par la voie hiérarchique à la DCSSA, bureau enseignement, avec copie de ceux-ci.

2.5. Frais de formation.

Les droits d'inscription ou frais de dossier sont supportés par les intéressés, lorsqu'ils ne sont pas trop importants, puis remboursés dans le cadre de l'instruction no 2059/DEF/DCSSA/2/ENS du 12 septembre 1984 (BOC, p. 5444) modifiée.

Les frais de préformation, de scolarité ou d'inscription et de dossier n'entrant pas dans le cadre des dispositions citées à l'alinéa précédent, sont pris en charge par la DCSSA en application de l'instruction no 436/DEF/DCSSA/RH/ENS du 21 février 1992 (BOC, p. 997 ) modifiée, au vu du dossier cité à l'article 6 ou de la demande citée à l'article 7.

2.6. Lien au service.

Les candidats engagés ayant signé la déclaration de lien au service, imprimé N° 621-4*/61, au moment du dépôt du dossier de candidature à la sélection, citée à l'article 2, doivent, préalablement à leur admission à l'école d'infirmier de bloc opératoire, signer un contrat d'engagement les liant au service pour une durée de six ans à compter du 1er du mois d'admission dans l'institut ou l'école ; cet engagement se substitue alors au contrat en cours.

La durée de l'engagement souscrit par les candidats qui effectueraient leur formation en cycle discontinu est fixée de telle façon qu'ils restent liés au service pendant cinq ans à compter de la date d'obtention du diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire.

Les candidats de carrière signent une nouvelle attestation par laquelle ils s'engagent à rester en activité pendant les cinq ans qui suivent la sortie de l'école d'infirmier de bloc opératoire, sur l'imprimé N° 621-4*/61.

2.7. Position statutaire.

Au cours de leur année de formation dans une école d'infirmier de bloc opératoire agréée par le ministre chargé de la santé, le personnel militaire reste en position d'activité et demeure notamment soumis au règlement de discipline générale dans les armées. En cas de nécessité la direction du personnel ou le bureau de gestion peut procéder à une affectation pour « administration ».

2.8. Compte rendu de fin de scolarité.

Les candidats ayant présenté les épreuves de l'examen de fin de scolarité du diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire doivent, dès connaissance de leur résultat, en rendre compte par la voie hiérarchique à la DCSSA, bureau enseignement, avec copie de celui-ci.

3. Dispositions diverses.

3.1. Affectation.

Le personnel titulaire du diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire reçoit une affectation en fonction des nécessités de service.

3.2. Date d'entrée en vigueur.

La présente instruction est applicable à compter de sa parution au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

P. METGES.

Annexe

1 621-4*/67 DEMANDE D'INSCRIPTION A LA SELECTION SUR DOSSIER POUR L'ADMISSION AUX ECOLES D'INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE.