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CIRCULAIRE N° 1190/M/CMa/1 . Conditions de transport par voie ferrée du personnel militaire voyageant à titre privé à ses frais.

Abrogé le 09 février 2012 par : CIRCULAIRE N° 0-3159-2012/DEF/DPMM/DFI portant abrogation de texte. Du 21 octobre 1968
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 28 novembre 1969 (BOC/M, p. 1095). , 2e modificatif du 25 mai 1972 (BOC/M, p. 875).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 1074/M/CMa/1 du 8 décembre 1966 (BOC/M, p. 1173).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  204.4.1.

Référence de publication : BOC/M, p. 1077.

Le personnel militaire voyageant à ses frais sur les lignes de la SNCF bénéficie du tarif militaire dans les conditions suivantes :

1. Titres de transport à utiliser pour bénéficier du tarif militaire.

Pour bénéficier du tarif militaire, le personnel militaire doit être en possession de l'un des titres de transport suivants :

  • carte de circulation SNCF ;

  • titre de permission, modèle A ;

  • titre de permission, modèle Z.

1.1. Cartes de circulation SNCF.

Les modalités de délivrance et d'utilisation des cartes de circulation SNCF sont fixées par l'instruction no 971/M/CMa/1 du 8 novembre 1966 (1).

1.2. Titres de permission modèle A (voir l'imprimé N° 309*/4 ).

Ce titre est délivré par les chefs de service ou les commandants d'unité aux personnels suivants :

  • officiers d'active ;

  • officiers de réserve servant par contrat au-delà de la durée légale ;

  • élèves officiers d'active des écoles militaires ;

  • aspirants et officiers de réserve qui ont souscrit lors de leur incorporation un engagement portant la durée de leur service au-delà de la durée légale ;

  • officiers mariniers du cadre de maistrance ;

  • personnel non officier engagé ou rengagé ;

  • personnel féminin de l'armée de mer sous contrat à l'exception du personnel de la 6e catégorie ;

  • élèves des écoles préparatoires qui ont signé leur engagement.

1.3. Titres de permission modèle Z. (2)

Ce titre est délivré par les chefs de service ou les commandants d'unité aux personnels suivants :

  • appelés [officiers (3), officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots] ;

  • personnel féminin de l'armée de mer de la 6e catégorie ;

  • élèves des écoles préparatoires qui n'ont pas signé leur engagement ;

  • orphelins pupilles de la nation, mineurs, élèves du collège naval de Brest.

2. Conditions de délivrance des titres de permission modèles A et Z.

2.1. Titres de permission modèle A.

Le personnel énuméré au paragraphe 1.1.2 ci-dessus reçoit un titre d'absence modèle A pour toutes les permissions et tous les congés prévus aux arrêté du 14 mai 1923 (BOR/M, p. 769; abrogé le 14 mai 1998, BOC, p. 1845) pour les officiers, et du arrêté du 18 septembre 1968 (BOC/M, p. 884) (4) pour les non-officiers.

2.2. Titres de permission modèle Z.

Les titres de permission modèle Z sont délivrés exclusivement au personnel visé au paragraphe 1.1.3 pouvant prétendre au tarif militaire dans les conditions définies ci-dessous :

Sauf en ce qui concerne les élèves du collège naval de Brest et, éventuellement, les jeunes gens du contingent originaires des départements et territoires d'outre-mer en service en métropole ou aux forces françaises en Allemagne (FFA), le tarif militaire est accordé au personnel visé au paragraphe 1.1.3 :

  • pour les permissions exceptionnelles accordées à l'occasion d'un événement familial (naissance, mariage, décès d'un très proche parent : ascendant du 1er degré, descendant, frère, sœur ou conjoint) et pour les permissions agricoles (5) ;

  • pour les seules autres permissions d'une durée supérieure ou égale à vingt-quatre heures comportant déplacement entre la garnison (ou le lieu de stationnement de l'unité) et le domicile familial (6).

L'application de cette dernière mesure entraîne pour les appelés l'obligation d'indiquer, au moment de leur incorporation, l'adresse familiale à laquelle ils désirent se rendre en bénéficiant du quart de place.

Cette adresse doit être :

  • en principe, le domicile du père ou de la mère.

    Au cas où le père et la mère seraient séparés, le permissionnaire pourra bénéficier du tarif réduit pour se rendre aux deux domiciles ;

  • si les père et mère sont décédés, le domicile du tuteur ou d'un parent ;

  • pour les pupilles de l'assistance publique, le domicile de la famille d'accueil ;

  • si les jeunes gens sont mariés, le domicile de leur épouse.

L'adresse indiquée ne peut être modifiée au cours du service qu'en cas de décès ou de changement de domicile légalement déclaré de la personne désignée.

Les orphelins pupilles de la nation, mineurs, élèves au collège naval de Brest, bénéficient du tarif militaire sur les lignes de la SNCF à l'occasion de six congés scolaires annuels.

Les militaires du contingent originaires des départements et territoires d'outre-mer en service en métropole ou aux FFA qui, en général, n'ont pas de famille en France métropolitaine susceptible de les recevoir peuvent opter, au moment de leur arrivée en métropole, entre :

  • le régime des personnels métropolitains défini ci-dessus (désignation d'un correspondant permanent pour la durée de leur séjour en métropole)

    et

  • la possibilité d'obtenir des permissions ouvrant droit au bénéfice du tarif militaire pour des destinations de leur choix, dans la limite, pendant la durée de leur service, d'une distance totale aller et retour de quatre mille kilomètres.

3. Conditions d'utilisation des titres de permission modèles A et Z.

3.1. Titre de permission modèle A.

Le titre de permission modèle A permet au titulaire d'obtenir le tarif militaire pour la destination fixée ainsi que pour les destinations successives qu'il est autorisé à mentionner lui-même dans le cadre du titre modèle A réservé à cet effet.

Le tarif militaire est consenti sur simple présentation du titre de permission.

3.2. Titre de permission modèle Z.

Le personnel titulaire d'un titre de permission modèle Z doit, pour bénéficier du tarif militaire, emprunter obligatoirement l'itinéraire communément utilisé.

Pour ouvrir droit au tarif militaire, le titre modèle Z doit être présenté :

  • à la gare de départ de la garnison de l'intéressé qui retire les deux onglets « aller » et « retour » attenants au titre si elle délivre un billet aller et retour, l'onglet « aller » si elle ne délivre qu'un billet simple ;

  • à la gare de destination desservant le domicile familial, à l'issue de la permission, qui retire l'onglet « retour » attenant au titre si l'intéressé n'a pris au départ qu'un billet aller ;

  • à une gare intermédiaire du parcours à l'aller ou au retour, à condition, bien entendu, que cette gare soit située sur l'un des itinéraires communément utilisés entre la gare du lieu de garnison et celle de destination. La gare intermédiaire retire alors l'onglet, ou les onglets, correspondant au billet délivré.

Le titre modèle Z n'est valable, pour l'obtention du tarif militaire, que pendant la période comprise entre la veille de la date fixée pour le départ jusqu'au lendemain de la date d'expiration de la permission. La durée de validité des onglets est celle du titre de permission. En conséquence, en cas de prolongation de permission, l'unité ou le service doit envoyer à l'intéressé un nouveau titre de permission modèle Z avec un onglet « retour » attenant, l'onglet « aller » étant enlevé et détruit au moment de l'établissement du titre.

Le titulaire d'un titre de permission modèle Z peut, s'il le désire, s'arrêter en cours de voyage comme un voyageur ordinaire dans les gares situées sur l'itinéraire communément utilisé pour se rendre de la gare de sa garnison à la gare desservant son domicile familial. Les gares d'arrêt doivent être inscrites sur le titre Z lors de son établissement. L'attention des intéressés doit être attirée sur le fait que la durée des arrêts ne doit pas dépasser la durée de validité du billet SNCF.

L'attention de l'autorité militaire est particulièrement appelée sur le fait qu'elle doit compléter toutes les rubriques du titre modèle Z et, notamment, celles prévues sur les coupons (signature et cachets). A défaut, il ne sera pas délivré de billets. Il en est de même si le titre modèle Z ne comporte pas de coupon.

4. Titres de perception et autorisation d'absence n'ouvrant pas droit au tarif militaire.

4.1. Titre de permission modèle Y (voir l'imprimé N° 309*/5 ).

Le titre de permission modèle Y est délivré au personnel énuméré au paragraphe 1.1.3 ci-dessus pour les permissions de courte ou de longue durée visées à l'article 57 (7) du règlement sur la discipline générale dans les armées qui, non prévues au paragraphe 1.2.2 ci-dessus, n'ouvrent pas droit au bénéfice du tarif militaire sur les chemins de fer.

4.2. Petit titre de permission ou autorisation d'absence (voir l'imprimé ) N° 309*/1.

L'autorisation d'absence est délivrée au militaire en déplacement à l'extérieur des enceintes militaires lorsque la liberté accordée empiète sur le service et que la durée de l'absence est inférieure à vingt-quatre heures.

L'autorisation d'absence peut également être délivrée pour les permissions de courte durée (24 à 48 heures) :

  • d'une part en remplacement du titre modèle Y ;

  • d'autre part en remplacement du titre modèle A, au personnel engagé, rengagé ou de carrière n'utilisant pas la voie ferrée.

5. Conditions générales d'admission dans les trains ou autorails. Mentions à porter sur les titres de permission.

Les conditions générales d'admission dans les trains ou autorails sont les suivantes :

5.1. Personnel porteur d'une carte de circulation ou d'un titre modèle A.

Les militaires détenteurs d'une carte de circulation ou porteurs d'un titre d'absence modèle A, pour les seuls parcours indiqués sur ce titre, ont accès aux différentes classes de voitures dans les conditions fixées ci-après :

5.1.1. En première classe :

  • officiers, en uniforme ou en tenue civile (8) ;

  • officiers mariniers servant au-delà de la durée légale, en tenue civile (8) ;

  • militaires non officiers décorés de la Légion d'Honneur, en uniforme ou en tenue civile (8) ;

  • élèves officiers d'active des écoles militaires, en uniforme ou en tenue civile (8).

Les titres A délivrés aux personnels désignés ci-dessus doivent porter la mention « 1re classe au tarif militaire » apposée à l'aide d'un tampon humide rouge sur le cartouche spécifiant « 2e classe seulement sauf mention spéciale ».

5.1.2. En deuxième classe :

  • officiers mariniers servant au-delà de la durée légale, en uniforme ;

  • officiers mariniers engagés pendant la durée légale du service, en uniforme ou en tenue civile ;

  • quartiers-maîtres et matelots engagés ou rengagés, en uniforme ou en tenue civile.

Les personnels n'ayant accès qu'aux voitures de 2e classe peuvent être autorisés exceptionnellement, par leur commandant ou chef de service, à voyager en première classe au tarif militaire dans les trains ne comportant que des voitures de cette classe ou dans ceux qui, pour certaines distances, n'acceptent que des voyageurs de 1re classe. Dans ces cas, le titre modèle A doit porter la mention « 1re classe au tarif militaire » comme il est précisé au paragraphe 1.5.1.1 ci-dessus. L'autorité compétente pour donner cette autorisation reste seule juge des raisons qui justifient l'exception et n'est pas tenue de les faire connaître. Si cette mention n'est pas inscrite, les personnels précités, qui désireraient voyager en 1re classe, doivent acquitter une taxe de sur classement sur laquelle jouent, le cas échéant, les réductions accordées aux familles nombreuses et aux pensionnés de guerre (9).

5.2. Personnel porteur d'un titre modèle Z.

Le personnel militaire porteur d'un titre modèle Z a accès, pour le seul parcours indiqué sur ce titre, aux différentes classes de voitures dans les conditions suivantes :

5.2.1. En première classe :

— officiers accomplissant la durée légale du service, en uniforme ou en tenue civile (8).

Le titre Z dont ils sont porteurs doit être revêtu de la mention « officier autorisé à voyager en 1re classe » apposée à l'aide d'un tampon humide sur le titre de permission ainsi que sur l'un et l'autre des onglets « aller » et « retour ».

5.2.2. En deuxième classe :

personnel non officier prévu au paragraphe 1.1.3, en uniforme ou en tenue civile.

Aucune exception n'est prévue pour ce personnel. Lorsqu'il voyage en 1re classe, il est astreint à acquitter au plein tarif le supplément correspondant sur lequel jouent, le cas échéant, les réductions accordées aux familles nombreuses.

Il est précisé, en outre, que les militaires du contingent non officiers ne seront pas autorisés à voyager en 1re classe s'ils sont en uniforme.

5.3. Dispositions communes aux porteurs de titres A et Z.

Tout militaire qui, pouvant y prétendre, voyagerait dans un train rapide ou à composition spéciale pour l'emploi duquel un supplément est prévu ou qui demanderait à occuper une place de couchette ou de wagon-lit ou une place de luxe, bénéficie du tarif réduit de la classe empruntée, mais est tenu d'acquitter le supplément intégral prévu pour ces catégories de places.

5.4. Personnel porteur d'un titre modèle Y ou d'une autorisation d'absence.

Le personnel militaire porteur d'un titre modèle Y ou d'une autorisation d'absence (qui n'ouvrent pas droit au tarif militaire) a accès aux différentes classes de voitures dans les conditions suivantes :

  • en uniforme, seuls les officiers ainsi que le personnel non officier décoré de la Légion d'Honneur sont autorisés à voyager en 1re classe ;

  • en tenue civile, le personnel militaire peut comme les voyageurs ordinaires voyager dans la classe de son choix.

Pour le ministre et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

REQUIER.