> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Division opérations ; Bureau emploi

CIRCULAIRE N° 2900/DEF/EMAT/EMPL relative aux conditions d'attribution des permissions.

Abrogé le 05 juin 2008 par : DÉCISION N° 637/DEF/EMAT/PRH/LEG portant abrogation d'un texte. Du 21 juin 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 21 décembre 1990 (BOC, p. 4829) NOR DEFT9061296C. , 2e modificatif du 29 juin 1999 (BOC, p. 3289) NOR DEFT9961130C.

Référence(s) : Instruction N° 20840/DEF/DAJ/FM/1 du 13 juillet 1983 relative aux permissions des militaires.

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 227/DEF/EMAT/EMPL du 28 janvier 1977 mise à jour de son 1er modificatif du 13 juin 1977 (BOC, p. 3937).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  204.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3881.

La présente circulaire a pour but de préciser, en ce qui concerne l'armée de terre, certaines dispositions contenues dans l'instruction citée en référence.

1. Permissions longue durée.

1.1. Contenu

I. ALLOCATIONS.

1.2. Permissions pour assurer la garde d'un enfant ou d'une personne handicapée.

Les dispositions de l'article 11 s'inspirent de celles qui sont en vigueur dans le secteur civil et en particulier dans la fonction publique.

La réglementation ainsi définie couvre aussi bien les incapacités ou empêchements pour raisons de santé graves que les cas fortuits et temporaires.

En outre, lorsque les deux conjoints sont militaires, la permission objet du présent article à laquelle ils peuvent prétendre est répartie entre eux à leur convenance.

1.3. Permissions de convalescence des militaires effectuant le service militaire.

Une permission de convalescence ne peut être accordée qu'après un séjour à l'hôpital ou en infirmerie.

Lorsque l'état de santé du militaire l'exige, c'est au médecin qui a accordé cette première permission qu'il appartient de prescrire ou de proposer une prolongation de convalescence au titre de la première affection.

Cette prolongation de permission est délivrée :

  • a).  Par le commandant d'armes :

    • après un séjour dans une infirmerie d'une garnison autre que celle où est implantée l'unité d'appartenance de l'intéressé, sur proposition du médecin-chef de l'infirmerie ;

    • lorsque l'intéressé, pour une raison de force majeure, doit faire appel à un médecin militaire proche de son domicile, sur proposition de ce dernier.

    Dans les deux cas précités, le commandant d'armes qui a délivré la prolongation de permission en informe aussitôt le chef de corps de l'intéressé.

  • b).  Par le médecin-chef, après une hospitalisation dans un établissement hospitalier des armées. C'est à celui-ci qu'il appartient de fixer la durée de la permission, de délivrer le titre correspondant et d'informer le chef de corps.

  • c).  Par le chef de corps, après un séjour à l'infirmerie de l'unité, sur proposition du médecin.

1.4. Contenu

II. CALCUL DES DROITS À PERMISSIONS ANNUELLES.

1.5. Règles générales concernant le calcul des droits.

(Modifié : 1er mod.)

Les samedis ne viennent pas en déduction des droits à permissions annuelles.

1.6. Déduction des jours passés en absence irrégulière ou des permissions obtenues de façon frauduleuse.

L'article visé ci-dessus dispose que la période d'absence irrégulière, y compris les samedis, dimanches et jours de fête légale inclus dans cette période, est décomptée des droits à permissions de l'intéressé.

Cette mesure ne s'applique pas au cas de désertion pour lequel aucune retenue sur les droits à permissions ne peut être effectuée, le service militaire du déserteur étant décalé d'un temps égal à l'interruption pour désertion sauf pour les engagés ayant accompli leurs obligations d'activité du service militaire qui font l'objet de dispositions particulières (1).

1.7. Contenu

III. MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES PERMISSIONS ANNUELLES.

1.8. Exercice des droits à permissions annuelles des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat minimum de deux ans.

(Modifié : 1er mod.)

  201. Le décompte des jours de permission de longue durée est effectué sur un imprimé répertorié N° 309*/8, intitulé « fiche individuelle de décompte de permissions » (FIDEP), joint à la présente circulaire.

Cette fiche comprend trois parties sur lesquelles sont indiqués :

  • les permissions annuelles ;

  • les reports ;

  • les permissions résultant de séjours hors d'Europe.

A chaque affectation, une fiche est ouverte pour l'intéressé. Lorsqu'une permission de longue durée est accordée, l'autorité habilitée à signer les titres de permission doit signer conjointement le titre et la fiche.

Avant chaque mutation, le décompte est arrêté et le reliquat de permissions est authentifié par le chef de corps.

La fiche « FIDEP » est ensuite insérée dans la deuxième partie du dossier personnel de l'intéressé.

  202. Les autorisations de cumul des droits à permissions, objet du paragraphe 202 de l'article 20 de l'instruction, sont accordées par le chef de corps.

Pour les conjoints militaires des militaires ci-dessus ou des fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer bénéficiant des dispositions du décret 78-399 du 20 mars 1978 modifié (BOC, p. 1795), la demande d'autorisation de cumul est à adresser à la direction du personnel militaire de l'armée de terre qui a pouvoir de décision.

1.9. Exercice des droits à permissions de longue durée des militaires effectuant le service militaire.

  212. Les militaires effectuant le service militaire peuvent, sous certaines conditions, demander le report en fin de service d'une fraction de leurs permissions au titre du crédit de base.

Dès que les intéressés peuvent apporter les justifications requises pour le bénéfice de cette mesure, il leur appartient d'en informer le commandement.

1.10. Permissions en cours de séjour hors d'Europe.

  231. L'instruction pose comme principe que les militaires exercent leurs droits à permissions annuelles au cours d'un séjour hors d'Europe dans les mêmes conditions qu'en métropole.

Cependant, en raison des différences notables qui peuvent exister dans les conditions de séjour hors d'Europe, l'application de ce principe n'en sera pas systématiquement observée.

Il appartient au commandement, lorsqu'il l'estime compatible avec le service, d'encourager tous les personnels qui le peuvent, et en particulier ceux qui bénéficient d'une affectation en famille, à prendre au minimum vingt jours de permissions par an, soit sur place, soit hors du territoire où ils séjournent.

Le commandement veillera tout particulièrement à l'inscription dans les dossiers administratifs des intéressés de toutes les permissions prises sur place.

  232. La permission dont peuvent bénéficier les militaires à solde mensuelle chefs de famille, effectuant un séjour hors d'Europe d'au moins deux ans sans leur famille, est accordée au cours de la période comprise entre le début du dixième mois et la fin du dix-huitième mois de séjour.

Des dérogations pourront être consenties à titre exceptionnel en faveur des personnels que des nécessités impérieuses de service auraient mis dans l'impossibilité de bénéficier de leur permission au cours de la période considérée. Toutefois, cette tolérance ne pourra en aucun cas se traduire par un rapatriement anticipé après vingt-trois mois de séjour.

1.11. Permissions pour l'étranger.

Les modalités d'octroi des congés et permissions pour l'étranger sont définies dans les documents suivants :

  • circulaire no 53772/DEF/C/K du 8 décembre 1977 (n.i. BO) modifiée relative à l'octroi des congés et permissions pour l'étranger, diffusée par BE collectif no 3527/DEF/EMAT/EMPL/AA 22 décembre 1977 (A);

  • instruction no 986/DEF/EMA/OL/4 du 18 mai 1984 (B) relative aux permissions et congés à destination des secteurs occidentaux de Berlin.

Les dispositions visant à prévenir la perte ou le vol à l'étranger de documents militaires (ordres de mission permanents, laissez-passer, etc.) font l'objet de la circulaire 27862 /MA/CC du 15 novembre 1960 (BO/G, p. 4651, BO/A, p. 2237) relative à la prévention de la perte de documents individuels permanents.

1.12. Permissions des militaires en période de formation initiale ou en école.

(Modifié : 2e mod.)

  251. Permissions des militaires en école ou en centre d'instruction.

Les permissions accordées aux militaires affectés en école ou en centre d'instruction (CI) sont fixées annuellement par le commandement des écoles de l'armée de terre ou par les directions dont relèvent les écoles ou CI.

En ce qui concerne les écoles de l'enseignement militaire supérieur, ce régime est défini directement par les généraux commandants d'école.

Il s'inspire des dispositions de la circulaire no 4351/K du 23 mars 1936 (caduque le 26 mars 1990, BOC, p. 988) relative à l'allocation des congés et permissions dans les écoles militaires.

  252. Permissions des appelés et engagés pendant la période de formation initiale de base.

Il peut être accordé des permissions de longue durée pendant la formation initiale, à l'issue du premier mois de service pour les appelés et du deuxième mois de service pour les volontaires et les engagés.

En ce qui concerne l'octroi des permissions de courte durée et des quartiers libres, la règle générale suivante sera adoptée :

  • pas de permission ni d'autorisation de sortie pendant les deux premières semaines ;

  • une permission de quarante-huit heures à la fin de la deuxième semaine ;

  • deux autorisations de quartier libre du soir au cours de chacune des troisième et quatrième semaines ;

  • régime général appliqué à partir du quatrième week-end (fin de la période de formation).

Il importe que s'instaure dans les unités un régime aussi voisin que possible sur ce point.

Néanmoins, certains éléments d'origine locale ou occasionnelle (vaccinations, fêtes légales,…) peuvent amener exceptionnellement à modifier la date de la permission de quarante-huit heures. Il s'agit là d'une décision du moment laissée à l'appréciation des commandants de région.

Le régime d'absence correspondant à cette période de formation vise à instaurer un système adapté aux exigences d'une instruction intensive et à former les jeunes appelés à la vie en collectivité en développant chez eux cohésion et esprit de corps.

Dans ce but, les programmes des premières semaines devront, outre les activités normales d'instruction, prévoir des activités organisées de détente et de loisir englobant soirées et fins de semaine.

2. Permissions de courte durée et autorisation d'absence. Quartier libre.

2.1. Contenu

Les permissions de courte durée sont accordées en dehors des périodes de quartier libre, pour les motifs suivants :

  • à titre de récompense ;

  • pour astreintes particulières ;

  • pour contraintes exceptionnelles ;

  • pour certaines fêtes légales ou religieuses.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 27 s'appliquent également aux volontaires pour un service long (VSL).

2.2. Permissions pour fêtes légales ou fêtes religieuses.

Une circulaire fixe chaque année les dates des fêtes religieuses objet du paragraphe 302 du présent article et notamment celles intéressant les confessions musulmane et israélite qui sont les suivantes :

  • confession musulmane :

    • la fête du Mouled (la naissance du prophète) ;

    • l'Aid el Kebir (la fête du mouton) ;

    • l'Aid el Seghir (la rupture du jeûne) ;

  • confession israélite :

    • le Roch Hachana (le nouvel an) ;

    • le Yom Kippour (le grand pardon) ;

    • la Pâque juive.

La religion juive interdisant à ses fidèles de prendre des moyens de locomotion les jours de fête, des délais de route sont accordés aux militaires concernés. Ces délais de route sont calculés de telle sorte que le militaire ait rejoint son lieu de destination la veille de la fête avant le coucher du soleil et qu'il n'ait pas à quitter ce lieu de destination pour rejoindre son corps avant la tombée de la nuit du jour même.

2.3. Quartier libre.

En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur unité, les militaires peuvent quitter les enceintes et établissements militaires sous réserve de pouvoir rejoindre leur unité dans les délais fixés par le commandement. Ils sont libres de disposer de leur emploi du temps sous leur propre responsabilité, sans avoir à solliciter une autorisation à ce propos.

Aucune permission de courte durée ou autorisation d'absence n'est à délivrer pour ces périodes de quartier libre, y compris lorsqu'elles couvrent les samedis, dimanches et jours fériés.

3. Dispositions particulières.

3.1. Contrôle des permissions, délivrance des titres de permission et des autorisations d'absence.

Les congés de fin de campagne et les permissions à destination de l'étranger donnent lieu dans tous les cas à délivrance d'un titre de permission.

Il en est de même en ce qui concerne les autorisations d'absence afin de faciliter le contrôle des sorties durant le service.

Par contre les autres types de permissions ne donnent pas obligatoirement lieu à délivrance d'un titre. Elles peuvent être portées sur un registre, appelé « registre contrôle », où doivent figurer comme sur le titre de permission, outre le nom, le prénom et le grade, la date réelle de départ et de retour, le lieu de destination ainsi que l'itinéraire suivi.

Les demandes de permission, revêtues des avis hiérarchiques, doivent comporter tous les renseignements nécessaires à la tenue à jour des « registres contrôle ». Elles sont renvoyées au demandeur avec l'accord de l'autorité dont relève la décision.

La tenue des « registres contrôle » incombe aux autorités habilitées à délivrer les titres de permission. Cotés et paraphés, ils sont visés chaque semaine par celles-ci.

Il est à noter toutefois que l'inscription sur un « registre contrôle » ne peut remplacer la délivrance d'un titre de permission que dans la mesure où l'intéressé n'a pas à faire état de sa qualité de permissionnaire.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, major général de l'armée de terre,

SCHMITT.

Annexe

1 309*/8 Fiche individuelle de décompte de permissions de longue durée.