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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

NOTE N° 2208/DEF/PMAT/EG/B relative à la mise en œuvre dans l'armée de terre de la circulaire N° 42878/DEF/CAB/SDBC/CDG du 27 novembre 1995 sur l'application dans les armées de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie.

Abrogé le 18 février 2015 par : NOTE N° 1/DEF/RH-AT/PRH/LEG portant abrogation d'un texte. Du 21 mars 1996
NOR D E F T 9 6 6 1 0 5 2 N

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 juin 1996 (BOC, p. 2694) NOR DEFT9661108N.

Référence(s) : Circulaire N° 42878/DEF/CAB/SDBC/CDG du 27 novembre 1995 relative à l'application dans les armées de la loi n o 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie.

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  213.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1485.

La circulaire de référence a défini les conditions dans lesquelles les dispositions de la loi no 95-884 du 3 août 1995 (n.i. BO, JO du 6, p. 11804) portant amnistie, sont applicables aux militaires de carrière ou engagés ainsi qu'au personnel de réserve.

La présente note a pour objet de compléter sur certains points les règles définies dans le texte de référence en vue d'en permettre la mise en œuvre dans l'armée de terre et notamment de préciser la composition des dossiers et les circuits de transmission.

Par rapport à l'amnistie de 1988, deux évolutions importantes peuvent être constatées.

D'une part, les punitions du règlement de discipline générale (consigne, réprimande, blâme et arrêts) sont dorénavant considérées comme des sanctions disciplinaires au même titre que celles à caractère statutaire. Elles entrent donc dans le champ d'application de la loi d'amnistie.

D'autre part, dans le cas d'une amnistie par mesure individuelle, seuls les faits sont à prendre en considération et non la qualification qui leur a été donnée par l'autorité ayant infligé la sanction.

La présente note prend en compte ces deux changements fondamentaux.

1. Amnistie des condamnations pénales.

1.1. Amnistie de droit.

L'article 4 de la circulaire citée en référence donne toutes les précisions souhaitables.

Pour la conduite à tenir, il convient de se reporter notamment à l'article 4 du texte précité, puis procéder à l'effacement dans les dossiers conformément aux prescriptions de la circulaire 7018 /DEF/PMAT/EG/B du 25 novembre 1980 (BOC, p. 4071).

Les demandes de bulletin no 2 du casier judiciaire sont adressées au « casier judiciaire national informatisé », 44079 Nantes Cedex, avec le motif suivant : « poursuites disciplinaires ».

Pour s'adresser à la juridiction compétente, il convient d'utiliser l'un des modèles de lettre joints en annexe de la présente note et traitant des situations suivantes.

1.1.1.

Cas d'un jugement rendu par une juridiction de droit commun (modèle en annexe I).

1.1.2.

Cas d'un jugement rendu par une juridiction militaire (modèle en annexe II).

1.1.3.

Cas où l'on ne connaît pas les suites pénales d'une affaire quand la gendarmerie ou la police nationale est intervenue (modèle en annexe III).

1.2. Amnistie par mesure individuelle.

Les cas particuliers des militaires qui remplissent les conditions de l'article 13 de la loi d'amnistie, sont soumis à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT), bureau coordination administrative.

2. Amnistie de droit des punitions disciplinaires n'ayant pas fait l'objet d'une sanction statutaire et/ou professionnelle.

(art. 6, § 63, 1er, 2e, 3e alinéas de la circulaire de référence)

2.1. Niveau des chefs des organismes d'administration pour les punitions jusqu'à trente jours d'arrêts et du blâme de l'autorité unique de tutelle.

2.1.1. Procédure.

  • a).  Etablissement par le chef de corps ou le directeur d'établissement d'un avis de constatation d'amnistie de droit dont l'imprimé est joint en annexe IV (2 exemplaires uniquement pour l'ensemble des punitions infligées).

  • b).  Etablissement d'un seul exemplaire du récépissé de notification modèle 460 B 1.

  • c).  L'original de l'avis d'amnistie est remis lors de la notification à l'administré après la mise à jour de son dossier personnel.

2.1.2. Transmission du dossier pour archivage

(art. 11, 4e alinéa, 2e tiret de la circulaire de référence).

Lorsque la procédure décrite ci-dessus a été accomplie, le dossier d'amnistie de droit de ces punitions est transmis à la direction du personnel qui gère l'intéressé.

Pour les militaires gérés par la direction du personnel militaire de l'armée de terre, le dossier est adressé au bureau coordination administrative. Les militaires concernés sont les officiers et non officiers d'active et les officiers de réserve.

Pour les non officiers de réserve, les dossiers sont archivés par la direction centrale du service national (DCSN).

La composition du dossier à transmettre comprend :

  • a).  Le deuxième exemplaire de l'avis d'amnistie établi par l'unité accompagné de l'original de son récépissé de notification.

  • b).  Le document de l'autorité judiciaire qui atteste de l'acquisition de l'amnistie pénale.

  • c).  Le bulletin no 2 du casier judiciaire (uniquement pour les affaires qui ont donné lieu à l'intervention d'un magistrat, de la gendarmerie ou de la police nationale).

  • d).  Le ou les dossier(s) disciplinaire(s) qui fait (font) l'objet de l'amnistie de droit : bulletin(s) de punition, procès-verbaux établis lors de la sanction.

Nota.

 

  • 1. Pour l'administré qui a été envoyé devant un conseil d'enquête pour l'un des dossiers amnistiables de droit et dont la procédure a abouti à un classement sans suite de cette procédure ou au maintien dans la position statutaire, il convient de joindre à ce dossier la copie de la décision intervenue.

  • 2. Pour le personnel de la légion étrangère et servant à titre étranger, l'archivage des dossiers d'amnistie est confié au commandement de la légion étrangère/bureau du personnel de la légion étrangère (COMLE/BPLE).

2.2. Niveau du commandant de la chaîne fonctionnelle qui détient le pouvoir du ministre pour les punitions supérieures à trente jours d'arrêts des militaires du rang.

2.2.1. Procédure au niveau de la formation.

Le chef de l'organisme d'administration transmet directement au commandant de la chaîne fonctionnelle qui a infligé la punition, les dossiers disciplinaires à amnistier.

Exemple. Une punition de trente-cinq jours d'arrêts a été infligée par le commandant de la force d'action rapide (FAR). Même si l'intéressé appartient à une autre chaîne fonctionnelle au moment de l'amnistie, le dossier est transmis à la FAR. Une copie du bordereau d'envoi est adressée au commandant de la chaîne fonctionnelle dont dépend actuellement l'intéressé.

Toutefois, lorsque la sanction a été infligée par l'autorité régionale avant la mise en œuvre du plan Armées 2000, le dossier est transmis à la circonscription militaire de défense (CMD) correspondante : 1re région militaire (RM) : commandement militaire de l'Ile-de-France ; 2e région militaire : CMD de Lille ; 3e région militaire : CMD de Rennes ; 4e région militaire : CMD de Bordeaux ; 5e région militaire : CMD de Lyon ; 6e région militaire : CMD de Metz ; commandement en chef des forces françaises en Allemagne : commandement des forces françaises stationnées en Allemagne.

Chaque dossier doit comprendre :

  • a).  Le bulletin de punition.

  • b).  Le rapport du chef de corps établi lors de la procédure disciplinaire.

  • c).  Les avis hiérarchiques, les déclarations des témoins et (ou) des victimes, ainsi que le procès-verbal de la gendarmerie ou de la police nationale dans la mesure où ces documents figurent au dossier de l'administré. Ces pièces doivent être liées à l'affaire.

  • d).  Le bulletin no 2 du casier judiciaire.

  • e).  Le document de l'autorité judiciaire qui atteste de l'acquisition de l'amnistie.

  • f).  Le cas échéant, la décision de classement sans suite de la procédure de conseil d'enquête ou de maintien dans la position statutaire si le militaire a fait l'objet d'un envoi devant un conseil d'enquête.

2.2.2. Procédure au niveau du commandement de chaîne.

  • a).  Etablissement de l'avis de constatation de l'amnistie de droit en 2 exemplaires (modèle joint en annexe V).

  • b).  Transmission à l'organisme d'administration de l'original de l'avis ci-dessus, pour mise à jour du dossier personnel du militaire, notification (un seul récépissé de notification du modèle 460 B 1) et remise de cet avis à l'administré.

  • c).  Lorsque le chef de l'organisme d'administration a notifié et remis l'avis d'amnistie au militaire concerné, l'original du récépissé de notification est transmis au commandant de chaîne fonctionnelle.

2.2.3. Transmission du dossier pour archivage

(art. 11. 4e alinéa, 2e tiret de la circulaire de référence).

Dès que le commandant de la chaîne fonctionnelle reçoit en retour l'original du récépissé de notification (modèle 460 B 1), il transmet à la direction de personnel qui gère l'administré, les documents suivants :

  • a).  Le deuxième exemplaire de l'avis d'amnistie de droit avec l'original du récépissé de notification.

  • b).  Toutes les pièces qui figurent au sous-paragraphe 221 de la présente note.

  • c).  Le dossier de procédure du conseil d'enquête qui a abouti au classement de la procédure ou au maintien dans la position statutaire.

Pour les militaires gérés par la DPMAT, le dossier est transmis au bureau coordination administrative. Pour les non officiers de la réserve, les dossiers sont transmis à la DCSN.

Nota.

 

  • 1. Pour les militaires du rang de la légion étrangère, les dossiers sont archivés par le COMLE/BPLE.

  • 2. Si les définitions selon la jurisprudence (art. 7 de la circulaire de référence) des manquements à la probité et aux bonnes mœurs sont claires, celle portant sur le manquement à l'honneur n'est pas évidente. Pour les cas litigieux, le dossier est transmis à la direction de personnel concernée qui fait confirmer son avis par l'état-major de l'armée de terre.

2.3. Constatation de l'amnistie de droit des punitions disciplinaires supérieures à trente jours d'arrêts ou du blâme du ministre pour les officiers et les sous-officiers.

Le dossier, dont la composition est prévue au sous-paragraphe 221, est adressé directement à la direction du personnel qui gère le militaire (DCSN pour les sous-officiers de réserve), par le chef de l'organisme d'administration.

Pour les militaires gérés par la DPMAT, le dossier est adressé au bureau coordination administrative.

La direction concernée, après avoir vérifié que l'intéressé remplit bien les conditions légales, notifie et archive l'avis de constatation de l'amnistie de droit.

3. Amnistie de droit des sanctions statutaires et des sanctions professionnelles.

3.1. Sanctions statutaires.

L'amnistie de droit des sanctions statutaires qui ne sont pas des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur est constatée par les autorités suivantes :

  • a).  L'autorité qui a prononcé la sanction pour les officiers et sous-officiers. Pour les sanctions statutaires prises par décret du Président de la République, le cas est soumis à la sous-direction des bureaux du cabinet/bureau correspondance et discipline générales.

  • b).  L'autorité qui a prononcé la sanction pour les militaires du rang.

3.1.1. Procédure applicable aux officiers et sous-officiers.

Il convient d'appliquer le même processus qu'au paragraphe 23 de la présente note, en y adjoignant la décision statutaire prononcée et son récépissé de notification.

3.1.2. Procédure applicable aux militaires du rang.

Il convient d'ajouter au dossier prévu au sous-paragraphe 221 de la présente note la copie de la décision statutaire et son récépissé de notification.

Le commandant de la chaîne fonctionnelle qui a prononcé la sanction statutaire applique les mesures des sous-paragraphes 222 et 223 de la présente note dans les conditions suivantes.

3.1.2.1.

Lors de l'établissement de l'avis de constatation de l'amnistie de droit de la sanction statutaire dont le modèle est joint en annexe VI, il est constaté sur ce même document l'amnistie de droit de la punition disciplinaire, quel que soit son quantum, infligée pour les mêmes faits.

3.1.2.2.

Il convient de joindre au dossier transmis pour archivage, le dossier de procédure du conseil d'enquête.

3.2. Sanctions professionnelles.

L'amnistie de droit des sanctions professionnelles qui ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur ne concerne que le personnel navigant de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT).

3.2.1. Points négatifs.

Le commandant de l'ALAT établit l'avis d'amnistie de droit portant sur les points négatifs suivant la même procédure que celle fixée au paragraphe 21 de la présente note.

3.2.2. Sanctions professionnelles.

Il convient d'appliquer le paragraphe 31 et le sous-paragraphe 311 de la présente note. Toutefois, les dossiers ne sont pas instruits et archivés par la DPMAT mais par le commandement de l'ALAT.

4. Sanctions disciplinaires statutaires et professionnelles devant faire l'objet d'une amnistie par mesure individuelle.

4.1. Composition du dossier.

L'article 7 de la circulaire de référence se suffit à lui-même. Toutefois, pour les demandes d'amnistie par mesure individuelle des punitions disciplinaires qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction statutaire et (ou) professionnelle, pour la composition du dossier, il convient d'ajouter aux pièces prévues au paragraphe 72 de l'article précité, les documents suivants :

  • a).  Les bulletins de punition.

  • b).  La décision de punition lorsque la sanction n'a pas été prononcée sur le bulletin de punition.

  • c).  Le rapport du chef de corps établi au moment des faits.

  • d).  Les avis hiérarchiques, déclarations de témoins et (ou) de victimes et procès-verbal de la gendarmerie ou de la police nationale, si ces documents figurent au dossier personnel du militaire et s'ils sont liés à l'affaire.

La demande manuscrite du militaire doit être adressée au Président de la République (voie hiérarchique) et doit comporter, en plus de la demande, l'attestation sur l'honneur de l'intéressé précisant s'il a fait l'objet ou non d'une condamnation liée à l'affaire. Elle doit être formulée dans un délai d'un an soit à compter du jour de la publication de la loi no 95-884 du 3 août 1995 (JO du 6, p. 11804) portant amnistie, c'est-à-dire avant le 6 août 1996, soit à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

4.2. Circuit hiérarchique.

Le dossier est transmis par le chef de l'organisme par la voie hiérarchique.

4.2.1. Circuit normal.

Chef de corps, autorité unique de tutelle (AUT), commandant de chaîne fonctionnelle, direction du personnel concernée, état-major de l'armée de terre (qui centralise les dossiers).

4.2.2. Circuits particuliers.

  • a).  Pour la légion étrangère (militaires servant à titre étranger) : chef de corps, commandant de la légion étrangère, direction du personnel militaire de l'armée de terre/cabinet 4e section pour avis, puis bureau coordination administrative pour instruction du dossier.

  • b).  Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris : chef de corps, commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, direction du personnel militaire de l'armée de terre/bureau coordination administrative.

  • c).  Pour les unités positionnées outre-mer qui n'ont pas de commandant supérieur ni de commandant des forces françaises : chef de corps, commandant des troupes sur le territoire, conseiller outre-mer du chef d'état-major de l'armée de terre pour avis, direction du personnel militaire de l'armée de terre/bureau coordination administrative pour instruction du dossier.

Il convient de rappeler aux autorités hiérarchiques qu'elles doivent contrôler l'exactitude de la composition du dossier et formuler un avis motivé.

Nota.

Pour les sanctions professionnelle, le circuit est le suivant : chef de corps, autorité unique de tutelle, commandant de chaîne fonctionnelle, commandant de l'aviation légère de l'armée de terre, état-major de l'armée de terre/cabinet 31.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Jean-Claude BERTIN.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.